J.O. Numéro 275 du 27 Novembre 1998
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Texte paru au JORF/LD page 17905
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Décision du 26 octobre 1998 interdisant une publicité pour des médicaments mentionnée à l'article L. 551, premier alinéa, du code de la santé publique, destinée aux personnes appelées à prescrire ou à délivrer ces médicaments ou à les utiliser dans l'exercice de leur art
NOR : MESM9823403S
Par décision du directeur général de l'Agence du médicament en date du 26 octobre 1998, considérant que les laboratoires Martin Le Comte, route Gouise, 03340 Bessay-sur-Allier, ont diffusé une publicité relative aux spécialités « Dacryne Collyre, Dacryoboraline Collyre, Dacryolarmes Collyre, Dacryoseptil Collyre en récipient unidose, Dacryosérum Solution pour lavage oculaire et Uveline Collyre », aide de visite ; considérant que ce document, destiné à la formation des pharmaciens d'officine dans le cadre du conseil face à un « oeil rouge », présente une démarche diagnostique simpliste, voire erronée, qui a pour but la délivrance systématique d'un (ou plusieurs) collyre(s) ; considérant qu'en premier lieu la page 4 fait état des critères de gravité qui doivent amener le pharmacien à conseiller une consultation médicale. Or il est spécifié que « si absence de tous ces signes Conseil Pharmacien », ce qui n'est pas acceptable dans la mesure où on ne saurait limiter le recours à une consultation médicale à ces seuls critères. De plus, il n'est jamais précisé dans le document que le conseil donné par le pharmacien ne représente qu'une première approche et qu'une consultation ophtalmologique dans le but d'établir un diagnostic s'impose, notamment en cas de persistance des symptômes ; considérant qu'en deuxième lieu le document et notamment les arbres diagnostiques présentés en pages 25 à 28, appellent différentes remarques : en pages 18 et 25, Dacryoseptil est présenté comme étant le traitement de la conjonctive virale. Or il est plus important de mettre en exergue des conseils d'hygiène et de prévention de la contamination de l'entourage ; en pages 19 et 26, Dacryne est présenté comme étant le traitement de la conjonctivite allergique. Or il convient d'établir ce diagnostic pour lequel le recours à un collyre anti-allergique est plus approprié ; en pages 22 et 27, Dacryolarmes est présenté comme étant le traitement de l'insuffisance de larmes, de l'oeil sec du sujet âgé ou de la femme ménopausée. Or l'oeil rouge chez ces populations ne peut se résumer à la pathologie de l'« oeil sec ». Aussi, il conviendrait d'en établir le diagnostic afin d'optimiser la prise en charge ; en pages 20, 24 et 28, Dacryoboraline est présenté comme étant le traitement des « yeux rouges et irrités » après exposition prolongée à la lumière ou aux écrans. Or ces facteurs ne peuvent expliquer à eux seuls la persistance d'un oeil rouge. Ainsi, il conviendrait de conseiller une consultation médicale afin d'établir un diagnostic ; considérant qu'enfin les collyres Dacryne, Dacryoboraline et Dacryoseptil contiennent un vaso-constricteur (la synéphrine), ce qui les contre-indique notamment en cas de glaucome. Or cela n'est pas mentionné dans le document ; considérant qu'aussi ce document, destiné à faciliter le conseil officinal dans le cadre de l'« oeil rouge », ne permet pas l'instauration d'une thérapeutique adaptée à chaque cas. Il est de nature à induire en erreur le pharmacien, ce qui, par un retard de diagnostic, peut avoir pour conséquence une perte de chance pour le patient ; considérant qu'ainsi ce document est contraire aux dispositions de l'article L. 551-1 du code de la santé publique, qui précise notamment que la publicité doit être objective et doit favoriser le bon usage du médicament, la publicité, sous quelque forme que ce soit, pour les spécialités pharmaceutiques « Dacryne Collyre, Dacryoboraline Collyre, Dacryolarmes Collyre, Dacryoseptil Collyre en récipient unidose, Dacryosérum Solution pour lavage oculaire et Uveline Collyre », reprenant les allégations mentionnées ci-dessus, est interdite.