J.O. Numéro 275 du 27 Novembre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 17904

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Arrêté du 19 novembre 1998 relatif à la liste des diplômes, titres ou qualités admis en équivalence des années de pratique professionnelle pour la détermination de l'échelon de nomination des médecins inspecteurs de santé publique


NOR : MESG9823523A




La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur modifiée, notamment par la loi no 82-1098 du 23 décembre 1982 relative aux études médicales et pharmaceutiques et par la loi no 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 91-1025 du 7 octobre 1991 relatif au statut particulier des médecins inspecteurs de santé publique, notamment l'article 9, alinéa 3,
Arrêtent :



Art. 1er. - Le présent arrêté définit les conditions de prise en compte de certains diplômes, titres ou qualités admis en équivalence des années de pratique professionnelle.

Art. 2. - Les diplômes ci-après sont assimilés à une pratique professionnelle selon le barème suivant :
Certificat d'études spéciales de médecine préventive, santé publique et hygiène (anciennement dénommé certificat d'études spéciales d'hygiène et d'action sanitaire et sociale) acquis avant le début du stage : six mois ;
Certificats de biologie humaine sanctionnant les enseignements organisés par les UER ou UFR médicales à l'exception de ceux qui pourraient être pris en compte pour l'obtention du doctorat en médecine, chacun : quatre mois ;
Certificats d'études spéciales de pédiatrie, de psychiatrie, de cardiologie, de neurophysiologie, chacun : un an ;
Les autres certificats d'études spéciales donnant lieu à la reconnaissance d'une spécialité médicale, chacun : quatre mois ;
Diplômes de sortie des instituts d'études politiques : un an.

Art. 3. - Si plusieurs de ces diplômes sont acquis simultanément, seule l'équivalence la plus élevée sera prise en compte.

Art. 4. - Sont également pris en compte au titre de la pratique professionnelle, et selon la durée indiquée, les diplômes nationaux suivants :
Licence : six mois ;
Maîtrise : neuf mois ;
Diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) : un an ;
Diplôme d'études approfondies (DEA) : un an.

Art. 5. - Les diplômes nationaux visés à l'article 4 ci-dessus doivent, pour pouvoir être assimilés à une pratique professionnelle, avoir été obtenus dans une ou plusieurs des sept disciplines suivantes :
1. Santé publique : épidémiologie, environnement, biologie, économie de la santé, gestion et droit de la santé, informatique médicale, santé communautaire ;
2. Sciences sociales : sociologie, démographie, anthropologie, administration économique et sociale (AES) ;
3. Sciences économiques ;
4. Droit ;
5. Sciences pharmaceutiques et médicales ;
6. Informatique ;
7. Mathématiques appliquées.

Art. 6. - Dans une même discipline, seul sera pris en compte le diplôme donnant droit à l'équivalence la plus élevée.

Art. 7. - Les diplômes qui, bien qu'entrant dans les domaines de compétence visés à l'article 5, ne correspondent pas à l'un des diplômes nationaux retenus pour l'application de l'article 4 du présent arrêté sont examinés par une commission de validation, laquelle devra se prononcer sur :
a) La prise en compte au titre d'une pratique professionnelle des diplômes qui lui seront soumis ;
b) La détermination, compte tenu du diplôme concerné, d'une durée admise en équivalence de ladite pratique professionnelle, selon le barème suivant : trois mois, six mois, neuf mois, douze mois.

Art. 8. - La commission prévue à l'article 7 ci-dessus se réunit une fois par an. Sa composition est la suivante :
- un représentant de l'inspection générale des affaires sociales, président ;
- un représentant de la direction générale de la santé du ministère chargé de la santé ;
- un représentant de la direction de l'administration générale du personnel et du budget du ministère chargé de la santé ;
- un médecin inspecteur de santé publique ;
- un enseignant chercheur d'une UFR de médecine.

Art. 9. - Les membres de la commission de validation prévue à l'article 7 ci-dessus sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé.

Art. 10. - Les médecins inspecteurs de santé publique nommés et titularisés dans le corps antérieurement à la date d'effet du présent arrêté pourront bénéficier des dispositions du présent arrêté à compter de sa date de publication.

Art. 11. - L'arrêté du 4 janvier 1974 relatif à la liste des diplômes, titres ou qualités admis en équivalence des années de pratique professionnelle pour le recrutement des médecins inspecteurs de la santé est abrogé.

Art. 12. - Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget, le directeur du budget, le directeur général de l'administration et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 novembre 1998.


La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'administration générale :
Le chef de service,
V. Wallon
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
F. Mordacq
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
D. Lacambre