J.O. Numéro 275 du 27 Novembre 1998
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Texte paru au JORF/LD page 17920
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Décret no 98-1066 du 26 novembre 1998 modifiant la partie Réglementaire du code du service national
NOR : DEFP9802001D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'intérieur, du ministre des affaires étrangères et du ministre de la défense,
Vu le code civil, et notamment son titre Ier bis ;
Vu le code du service national ;
Vu la saisine du conseil des ministres de la Polynésie française en date du 5 août 1998 ;
Vu l'information du comité consultatif de la Nouvelle-Calédonie en date du 11 septembre 1998 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le livre Ier de la partie Réglementaire du code du service national est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le second alinéa de l'article R.* 111-1 est abrogé.
II. - Au premier et au second alinéa de l'article R.* 111-3, après l'expression : « de la faculté de », sont insérés les mots : « décliner ou de ».
III. - Dans l'article R.* 112-2, il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes qui, en vertu des lois sur la nationalité, n'ont pas exercé leur droit de décliner ou de répudier la nationalité française reçoivent leur préavis d'appel dans les conditions fixées par l'article L. 114-4, pour participer à l'appel de préparation à la défense avant leur vingtième anniversaire. »
Art. 2. - Le livre II de la partie Réglementaire du code du service national est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article R.* 9, après les mots : « à durée indéterminée », sont insérés les mots : « ou à durée déterminée d'une durée au moins égale à six mois ».
II. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article R.* 9-3, après les mots : « à durée indéterminée », sont insérés les mots : « ou à durée déterminée d'une durée au moins égale à six mois ».
Art. 3. - Les dispositions des articles R.* 9, R.* 9-1, R.* 9-2 et R.* 9-3 du code du service national relatives aux reports d'incorporation des jeunes gens titulaires d'un contrat de travail de droit privé à durée déterminée sont applicables à compter du 1er décembre 1998.
Art. 4. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux territoires d'outre-mer ainsi qu'à la collectivité territoriale de Mayotte.
Art. 5. - Le Premier ministre, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la Républiquefrançaise.
Fait à Paris, le 26 novembre 1998.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre de la défense,
Alain Richard
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
ministre de l'intérieur par intérim,
Jean-Jack Queyranne
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Jean-Jack Queyranne