J.O. Numéro 274 du 26 Novembre 1998
J.O. disponibles
Alerte par mail
Lois,décrets
codes
AdmiNet
Texte paru au JORF/LD page 17872
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Décision no 98-823 du 17 novembre 1998 relative à un appel aux candidatures pour l'usage de fréquences en vue de l'exploitation d'un service de télévision privé à caractère local diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans le département de la Vendée (zone des Sables-d'Olonne)
NOR : CSAX9801823S
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 28 et 30 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Art. 1er. - Il est procédé à un appel aux candidatures en vue de l'usage de la fréquence mentionnée à l'annexe I à la présente décision pour l'exploitation d'un service de télévision privé d'expression locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans la zone des Sables-d'Olonne dans le département de la Vendée.
Le bénéficiaire de l'autorisation à l'exploitation du service faisant l'objet du présent appel est tenu d'assurer lui-même un minimum de une heure trente quotidienne d'émissions produites localement, en première diffusion, ou d'assurer lui-même une durée minimale hebdomadaire de dix heures d'émissions produites localement, en première diffusion, dont une part significative doit être consacrée à l'information locale.
Art. 2. - La zone géographique déterminée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour l'usage de la fréquence faisant l'objet de l'appel aux candidatures est la zone des Sables-d'Olonne (annexe II à la présente décision). L'annexe I visée par l'article 1er de la présente décision comporte une fréquence disponible. Elle mentionne, à titre indicatif, un site d'émission et précise les conditions techniques d'utilisation de la fréquence.
Les candidats devront fournir, pour le site d'émission qu'ils proposent, l'ensemble des données techniques prévues au point IV, alinéa 3, du dossier de candidature qui figure à l'annexe III à la présente décision.
Art. 3. - Le bénéficiaire de l'autorisation est responsable du contenu des émissions qu'il programme. Il est tenu d'assurer lui-même l'exécution du service.
Art. 4. - Le bénéficiaire de l'autorisation prend à sa charge le coût des réaménagements ou adaptations nécessaires à la préservation de la qualité de diffusion des services de télévision régulièrement exploités dans la zone.
Art. 5. - Les sociétés candidates à l'exploitation du service faisant l'objet du présent appel devront déclarer leur candidature auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel, tour Mirabeau, 39-43, quai André-Citroën, 75739 Paris Cedex 15, avant le 23 février 1999, à 12 heures, en accompagnant cette déclaration d'un dossier de candidature déposé en vingt exemplaires.
Le dossier est constitué sur le modèle qui figure à l'annexe III à la présente décision.
Art. 6. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 novembre 1998.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
H. Bourges
A N N E X E I
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 274 du 26/11/1998 page 17872 à 17874
(1) PAR de 2,5 kW dans la direction d'azimut 205o.
Le CSA se réserve le droit de substituer éventuellement au canal indiqué un canal permettant une réception de qualité équivalente.
A N N E X E I I
Les cartes visées à l'article 2 de la présente décision et faisant l'objet de son annexe II sont consultables au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à la direction des opérateurs audiovisuels (17e étage), 39-43, quai André-Citroën, 75015 Paris.
A N N E X E I I I
MODELE DE DOSSIER DE CANDIDATURE A L'EXPLOITATION DE SERVICES DE TELEVISION PRIVES A CARACTERE LOCAL DIFFUSES EN CLAIR PAR VOIE HERTZIENNE TERRESTRE
I. - Descriptif général du projet
Présentation de synthèse des principales caractéristiques du projet.
II. - Identification de la société
1. Informations sur la société :
- original de l'extrait K bis ;
- statuts certifiés conformes.
Répartition envisagée du capital, composition des organes de direction et d'administration.
Les renseignements permettant d'établir par qui la société est contrôlée en dernier ressort devront être fournis.
Les informations demandées à la société candidate devront également être fournies par la société, la personne ou le groupe qui la contrôleraient au sens de l'article 41-3 (2o) de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
2. Informations sur les actionnaires de la société :
Identité précise des personnes physiques, description de leurs activités dans le secteur de la communication et des intérêts qu'elles y détiennent, extrait du bulletin no 3 du casier judiciaire du président ou du gérant.
Pour les personnes morales :
- composition des organes de direction et d'administration ;
- composition du capital ;
- rapports annuels, bilan social sur les trois derniers exercices (sauf pour les sociétés nouvellement créées) et, le cas échéant, notice COB ;
- le cas échéant, organigramme du groupe auquel appartient une personne morale actionnaire au sens de l'article 357-1 de la loi sur les sociétés et dernier rapport sur la gestion du groupe ;
- description des activités des personnes morales actionnaires dans le secteur de la communication ; indication des intérêts qu'elles détiennent ainsi que leurs actionnaires dans des entreprises liées aux secteurs de l'audiovisuel, de l'édition, de la presse, de la publicité (agences, régies, centrales d'achat d'espace) ou des télécommunications ; indication des sociétés autres qu'actionnaires ou filiales ayant un lien par le moyen d'un GIE ou de conventions.
La société et ses actionnaires devront justifier qu'ils ne se trouvent pas dans les situations interdites par les articles 39, 40, 41 et 41-2 de la loi en explicitant leur situation par rapport à chacun des critères fixés par la loi ou indiquer les autres moyens d'y remédier.
III. - Capacité financière
(Informations à fournir pour chaque actionnaire à 5 % ou plus)
1. Bilan et, le cas échéant, bilan consolidé (au sens de l'article 357-1 de la loi sur les sociétés) pour les trois derniers exercices (sauf pour les sociétés nouvellement créées) ; prévisions pour l'exercice en cours. Observations sur l'évolution des principaux postes.
2. Compte des résultats sur les trois derniers exercices ; prévisions pour l'exercice en cours. Observations sur l'évolution des principaux postes.
3. Axes de développement dans les domaines de la communication et des télécommunications ; principaux projets d'investissement, d'acquisition, de diversification.
IV. - Capacité technique
1. Description du matériel existant ou envisagé :
- nombre et surface des studios ; type d'exploitation ;
- qualité des équipements (nombre et types de caméras, types de mélangeur vidéo, mémoires d'effets, postproduction, etc.) ;
- équipements de reportage ;
- équipements vidéo mobiles et moyens de transmission vers la tête de réseau, bandes de fréquences envisagées.
2. Tête de réseau :
L'exploitation technique est-elle directe ou sous-traitée ? Expérience et qualification de l'exploitant.
Description du matériel :
- synoptique ;
- référence du matériel ;
- nature des supports de diffusion (film ou vidéo) ;
- nombre de types de machines de lecture ;
- machines d'accompagnement sonore ;
- fiabilité, maintenance ;
- alimentation électrique, secours (groupes électrogènes, ondulateurs, etc.) ;
- sécurité des installations.
3. Diffusion : le candidat précisera la dénomination de la société de diffusion qu'il envisage de retenir :
- émetteur prévu ;
- exploitation directe ou sous-traitée ;
- expérience et qualification de l'exploitant ;
- en cas de sous-traitance, conditions financières du contrat.
Pour le site d'émission envisagé qu'il figure ou non à l'annexe I de l'appel, le candidat devra préciser :
- localisation, altitude, propriétaire, permis de construire ;
- émetteurs de radiodiffusion déjà en service sur le site ;
- puissance apparente rayonnée envisagée ;
- caractéristiques de l'antenne (hauteur, diagramme, polarisation, constitution) ;
- matériel utilisé (type, puissance nominale, précision de la fréquence, spécifications techniques) ;
- conditions d'utilisation, sécurisation.
4. Modalités de diffusion : le candidat précisera le calendrier prévisionnel de mise en service de l'émetteur et les modalités de prise en charge du coût des investissements nécessités par la mise en exploitation du service et de celui des réaménagements ou adaptations techniques visés à l'article 4 de la présente décision.
5. Evaluation financière, poste par poste, des équipements et des investissements prévus dans la production et la diffusion.
V. - Projet d'exploitation
Les rubriques contenues dans cette partie comprennent les règles fixées en vertu de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, les règles particulières applicables au service qui doivent faire l'objet d'une convention en application de l'article 28 de la loi précitée, le candidat accompagnant sa déclaration de candidature, conformément à l'article 30 de la loi, des éléments constitutifs d'une convention comportant des propositions sur un ou plusieurs points mentionnés à l'article 28.
Outre les indications fournies concernant la mise en oeuvre des points mentionnés à l'article 28 de la loi, le dossier comportera des précisions dans les domaines suivants :
1. Caractéristiques générales du projet et nature du programme :
- volume quotidien de programmes produits localement en première diffusion ;
- programmes envisagés pour favoriser les différentes formes d'expression de l'identité locale et de l'animation culturelle, économique et sociale de la région.
2. Caractéristiques du projet dans le domaine de l'information :
- dispositions envisagées dans le domaine de la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression ;
- volume et périodicité des magazines spécialisés et des documentaires ;
- durée et périodicité des informations locales ;
- équipe journalistique ;
- formes de collaboration, le cas échéant, avec des organes de presse écrite.
Outre les indications ci-dessus mentionnées (points 1 et 2), le candidat fournira une grille de programmes hebdomadaire détaillant la nature, l'intitulé, les horaires et la durée de diffusion et de rediffusion de chaque émission. S'il est prévu la diffusion de messages publicitaires et/ou d'autres émissions relevant du parrainage, du télé-achat, la durée des écrans publicitaires et les horaires de programmation de ces émissions devront figurer dans la grille de programmes.
3. Financement :
Comptes de résultats prévisionnels sur cinq ans avec justification des hypothèses retenues sur les principaux postes :
- ressources publicitaires (préciser également l'organisation de la société dans ce domaine : si la société a recours à une filiale, indiquer la composition du capital de la filiale) ; gestion des écrans publicitaires ;
- autres ressources (parrainage, télé-achat) ;
- aides de toute nature des collectivités territoriales ;
- dépenses de production des programmes (production et achats de droits) ;
- charges de diffusion ;
- dépenses de personnel (préciser, le cas échéant, l'évolution envisagée des effectifs par famille professionnelle).
Structure prévisionnelle du bilan de la société à la fin de chacune des cinq premières années.
4. Organisation de la société pour l'exploitation du service, conception d'ensemble, organigramme.