J.O. Numéro 272 du 24 Novembre 1998
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Texte paru au JORF/LD page 17742
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Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du négoce des matériaux de construction
NOR : MEST9811204V
En application de l'article L. 133-8 du code du travail, la ministre de l'emploi et de la solidarité envisage de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés entrant dans son champ d'application, les dispositions de l'accord ci-après indiqué.
Le texte de cet accord a été déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu de sa conclusion, où il pourra en être pris connaissance.
Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
Leurs communications devront être adressées au ministère de l'emploi et de la solidarité (DRT, bureau NC 1), 20 bis, rue d'Estrées, 75700 Paris 07 SP.
Accord dont l'extension est envisagée :
Avenant no 49 du 13 octobre 1998.
Dépôt :
Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.
Objet :
Article 2
Champ d'application
Les trois premiers paragraphes sont rédigés ainsi qu'il suit :
« La présente convention, conclue en application de la loi du 11 février 1950 modifiée, et notamment le chapitre III du titre III du livre Ier du code du travail, règle sur l'ensemble du territoire métropolitain les rapports entre employeurs et salariés des entreprises de négoce en matériaux de construction. L'activité de celles-ci se caractérise par une activité principale de commerce de gros, centrale d'achat non alimentaire, intermédiaires du commerce, définie par référence à la nouvelle nomenclature d'activités françaises (NAF) telle qu'elle résulte du décret no 92-1129 du 2 octobre 1992 :
« 51.5 F Commerce de gros de matériaux de construction et d'appareils sanitaires.
« Dans cette classe, ne sont visées que les activités :
« Commerce de gros de matériaux de construction.
« A titre indicatif, les principales familles de produits et matériaux pouvant être commercialisées par les entreprises de négoce en matériaux de construction sont les suivantes :
« - poudres, agrégats, béton, éléments de structure ;
« - couverture, étanchéité ;
« - travaux publics, assainissement, épuration ;
« - menuiseries intérieures et extérieures ;
« - cloisons, plafonds ;
« - isolation bâtiment, isolation industrie ;
« - carrelage et revêtements ;
« - sanitaire ;
« - bois, panneaux ;
« - chauffage ;
« - outillage, électricité, quincaillerie ;
« - peinture, bricolage décoration, équipements de jardin.
« La présente convention ne s'applique pas si une famille de produits mentionnée ci-dessus constitue durablement à elle seule l'activité principale définie par le champ d'application professionnel d'une autre convention collective nationale.
« Il est rappelé que seule l'activité réelle de l'entreprise détermine son assujettissement à un texte conventionnel, selon les règles de la jurisprudence de la Cour de cassation. »
Article 3
Date d'application
Le présent avenant entrera en vigueur le 1er du mois suivant l'arrêté d'extension le concernant.
Signataires :
Fédération française du négoce des matériaux de construction ;
Organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la CGT, à la CFDT, à la CFTC, à la CGT-FO et à la CFE-CGC.