J.O. Numéro 271 du 22 Novembre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 17683

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Avis no 98-2 du 17 mars 1998 relatif aux projets de décret modifiant, d'une part, le décret no 90-67 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 3o de l'article 27 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la contribution au développement de la production cinématographique et audiovisuelle ainsi que l'indépendance des producteurs à l'égard des diffuseurs et, d'autre part, le décret no 95-668 du 9 mai 1995 pris pour l'application des articles 27 et 70 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable à certains services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite


NOR : CSAX9802002V




Saisi pour avis, en application de l'article 27 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, de deux projets de décret portant modification, le premier, de certaines dispositions concernant la contribution des services de télévision nationale diffusés en clair par voie hertzienne au développement de la production cinématographique ainsi que l'indépendance des producteurs à l'égard des diffuseurs, le second, de certaines dispositions fixant le régime applicable aux services cryptés diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le conseil supérieur de l'audiovisuel, après en avoir délibéré, formule l'avis suivant :
Le conseil remarque, en préambule, qu'il eût été préférable que ces projets de décret eussent été précédés par la réforme de l'agrément, qui prévoit entre autres de définir plus clairement les rôles respectifs des divers intervenants de la production cinématographique, et notamment celui des filiales des diffuseurs.
Le conseil adhère à l'objectif visant à garantir le pluralisme de la création cinématographique en réservant à des producteurs indépendants une large part des investissements que les chaînes de télévision doivent annuellement consacrer à la coproduction d'oeuvres cinématographiques.
Toutefois, au lieu d'affirmer des principes généraux, les textes qui lui sont soumis présentent un ensemble de mesures dont la disparité ne trouve pas toujours sa justification dans l'objectif poursuivi. Le conseil est persuadé que la préservation de l'indépendance des producteurs à l'égard des diffuseurs, dans la mesure où elle relève de l'intérêt général, doit s'appuyer sur des principes fermes, qui s'inscrivent dans un cadre réglementaire souple, laissant place à des modulations que l'autorité de régulation serait chargée de mettre en oeuvre par voie de convention.
Le conseil estime, en premier lieu, qu'il serait préférable que soit défini un seuil minimal de production indépendante identique pour tous les diffuseurs concernés par les deux décrets et modulable dans certaines limites par voie de convention avec le CSA.
Le conseil considère par ailleurs que certaines mesures, présentées comme des choix offerts aux diffuseurs selon leur degré d'implication auprès d'entreprises de production indépendantes, relèvent en réalité de l'intérêt général et devraient donc s'imposer à tous, quel que soit le seuil annuel retenu d'investissement dans des productions indépendantes : il en est ainsi de l'échéancier de paiement, indispensable, selon lui, à la stabilité des entreprises de production, ainsi que de la période de deux ans sur laquelle le contrôle du respect des obligations devrait pouvoir s'étaler, souplesse existant depuis toujours pour la chaîne cryptée et qui se justifie par la dépendance des diffuseurs à l'égard du marché de la production cinématographique.
Le conseil remarque aussi que la définition de l'entreprise de production indépendante s'appuie presque exclusivement sur la prise en compte de critères capitalistiques ; de plus, la notion de « communauté d'intérêt durable » n'étant pas définie, elle risque d'être inopérante. Il serait judicieux que la notion d'indépendance soit appréhendée au regard de critères identiques, tant en ce qui concerne la production cinématographique qu'audiovisuelle, tels qu'ils sont préconisés dans le cadre des dispositions de la directive Télévision sans frontières.
En ce qui concerne le décret portant sur les chaînes cryptées, le conseil s'interroge sur les conséquences éventuelles de l'abrogation de l'article 12 du décret du 9 mai 1995, qui interdisait aux filiales des chaînes cryptées de prendre des participations majoritaires dans la coproduction d'oeuvres cinématographiques, mesure qui rejoignait l'objectif de protection de la production indépendante.
Enfin, il semble préférable au conseil que ces nouvelles dispositions entrent en vigueur, dans les deux cas, à compter du 1er janvier 1998.
Fait à Paris, le 17 mars 1998.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
H. Bourges