J.O. Numéro 268 du 19 Novembre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 17447

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Décret no 98-1040 du 18 novembre 1998 portant modification de la partie Réglementaire du code de la propriété intellectuelle


NOR : MCCB9800751D




Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication,
Vu le code de la propriété intellectuelle ;
Après avis du Conseil d'Etat (section de l'intérieur),
Décrète :


Art. 1er. - Sont insérés au chapitre Ier du titre II du livre III du code de la propriété intellectuelle (partie Réglementaire), après l'article R. 321-7, un article R. 321-8 et un article R. 321-9 ainsi rédigés :
« Art. R. 321-8. - La communication des comptes annuels des sociétés de perception et de répartition des droits, prévue en application du 1o de l'article L. 321-5 à tout associé et en application du premier alinéa de l'article L. 321-12, au ministre chargé de la culture doit comporter :
« A. - En ce qui concerne la gestion financière de la société :
« 1. Dans le respect des règles comptables usuelles en matière de constatation de produits et de charges, un compte de gestion conforme à l'annexe 1.
« Les sociétés concernées auront également la faculté :
« a) De faire figurer, soit au compte de gestion, soit dans un compte distinct, les opérations relatives à l'action sociale au bénéfice des associés, d'une part, aux actions culturelles, d'autre part ;
« b) De faire figurer au compte de gestion les droits perçus en produits les sommes à affecter et les sommes effectivement payées en charges de l'exercice.
« 2. Comme indicateurs de gestion :
« a) Un tableau, conforme à l'annexe 2, retraçant par type de rémunération l'affectation des sommes perçues ;
« b) Un tableau, conforme à l'annexe 3, retraçant par type de rémunération :
« - l'état des sommes effectivement payées au cours de l'exercice au titre des affectations individuelles ;
« - les montants des actions réalisées au cours de l'exercice au titre des affectations collectives ;
« c) Un tableau, conforme à l'annexe 4, indiquant, par type de rémunération, la récapitulation des sommes restant à affecter individuellement ;
« d) Un tableau, conforme à l'annexe 5, indiquant, par année d'affectation et par type de rémunération, l'état des sommes affectées individuellement et non encore payées ;
« e) Un tableau indiquant le rapport des prélèvements sur droits aux perceptions de l'exercice ;
« f) Un tableau indiquant le montant et l'affectation des produits financiers ;
« B. - En ce qui concerne la mise en oeuvre des actions dont le financement est prévu par l'article L. 321-9 :
« 1. La ventilation des montants versés, par catégorie d'actions définies au premier alinéa de l'article L. 321-9, assortie d'une information particulière sur :
« - le coût de la gestion de ces actions ;
« - les organismes ayant bénéficié de concours pendant trois années consécutives ;
« 2. Une description des procédures d'attribution ;
« 3. Un commentaire des orientations suivies en la matière par la société.
« C. - Une information annuelle sur les actions éventuellement engagées pour la défense des catégories professionnelles concernées par leur objet social.
« Art. R. 321-9. - L'aide à la création mentionnée à l'article L. 321-9 s'entend :
« a) D'une part, des concours apportés à la création d'une oeuvre, à son interprétation, à la première fixation d'une oeuvre ou d'une interprétation sur un phonogramme ou un vidéogramme ;
« b) D'autre part, des actions propres à assurer la défense et la promotion de la création.
« L'aide à la formation d'artistes mentionnée au même article s'entend de la formation d'auteurs et de la formation d'artistes-interprètes. »

Art. 2. - Les dispositions de l'article R. 321-8 sont applicables à compter de l'exercice comptable 1998.

Art. 3. - Les dispositions du présent décret sont applicables dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte.

Art. 4. - Le ministre de l'intérieur, la ministre de la culture et de la communication et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 novembre 1998.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de la culture et de la communication,
Catherine Trautmann
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
ministre de l'intérieur par intérim,
Jean-Jack Queyranne
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Jean-Jack Queyranne



A N N E X E 1
COMPTE DE GESTION DE L'ANNEE N

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 268 du 19/11/1998 page 17447 à 17450


A N N E X E 2
AFFECTATION DES SOMMES EN FIN D'EXERCICE

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 268 du 19/11/1998 page 17447 à 17450


A N N E X E 3
ETAT DES SOMMES EFFECTIVEMENT PAYEES AU COURS DE L'EXERCICE AU TITRE DES AFFECTATIONS INDIVIDUELLES ET DES ACTIONS REALISEES AU TITRE DES AFFECTATIONS COLLECTIVES
3-1 :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 268 du 19/11/1998 page 17447 à 17450


3-2 :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 268 du 19/11/1998 page 17447 à 17450


A N N E X E 4
RECAPITULATION DES SOMMES
RESTANT A AFFECTER INDIVIDUELLEMENT
4-1 :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 268 du 19/11/1998 page 17447 à 17450


4-2 :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 268 du 19/11/1998 page 17447 à 17450


A N N E X E 5
RECAPITULATION DES SOMMES
AFFECTEES INDIVIDUELLEMENT ET NON PAYEES
(Les rubriques correspondant au détail par types de rémunération ne sont à remplir que si l'inscription au compte individuel de l'ayant droit des sommes figurant en colonne 6 de l'annexe 2 ne permet pas à celui-ci d'en réclamer le règlement)
5-1 :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 268 du 19/11/1998 page 17447 à 17450


5-2 :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 268 du 19/11/1998 page 17447 à 17450