J.O. Numéro 267 du 18 Novembre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 17362

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Décret no 98-1033 du 17 novembre 1998 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de certains agents non titulaires du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et du ministère de la jeunesse et des sports dans des corps de fonctionnaires de catégorie A


NOR : MENF9802475D


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, de la ministre de la jeunesse et des sports et de la ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire,
Vu la loi du 10 juillet 1934 relative aux conditions de délivrance et à l'usage du titre d'ingénieur diplômé ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment ses articles 73, 74, 79 et 80 ;
Vu le décret no 83-1033 du 3 décembre 1983 modifié portant statut particulier des corps de l'administration scolaire et universitaire et dispositions applicables à l'emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire ;
Vu le décret no 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le décret no 95-888 du 7 août 1995 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux attachés d'administration centrale ;
Vu le décret no 97-510 du 21 mai 1997 fixant les dispositions statutaires applicables aux chargés de mission de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
Vu l'avis de la commission des statuts du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 16 juillet 1998 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES A L'INTEGRATION DE PERSONNELS NON TITULAIRES DANS DES CORPS DE FONCTIONNAIRES RELEVANT DU MINISTERE CHARGE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DU MINISTERE CHARGE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

Art. 1er. - Les agents non titulaires du ministère chargé de l'éducation nationale et du ministère chargé de la jeunesse et des sports qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées aux articles 73 et 74 (1o) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie A déterminé en application de l'article 80 de cette dernière loi dans les conditions fixées par le tableau de correspondance no 1 annexé au présent décret.

Art. 2. - Les agents non titulaires mentionnés à l'article 1er ci-dessus doivent détenir l'un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans ces corps par la voie externe.

Art. 3. - La titularisation prévue à l'article 1er ci-dessus est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel.
Un candidat ne peut ni se présenter plus d'une fois aux épreuves de l'examen professionnel d'accès à un même corps ni se présenter aux épreuves d'examens professionnels d'accès à différents corps.
Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique fixe, pour chacun des corps d'accueil figurant au tableau de correspondance no 1 annexé au présent décret, les modalités d'organisation et le programme de cet examen professionnel.

Art. 4. - Les agents non titulaires appartenant aux catégories définies au tableau de correspondance no 1 annexé au présent décret disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret.
A compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de la proposition de classement, un délai d'option d'un an leur est ouvert pour accepter leur titularisation.

Art. 5. - Les agents titularisés en application du présent titre sont classés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les modalités prévues par le statut particulier dudit corps.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES A L'INTEGRATION DE PERSONNELS NON TITULAIRES DANS DES CORPS DE FONCTIONNAIRES RELEVANT DU MINISTRE CHARGE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

Art. 6. - Les agents non titulaires du ministère chargé de l'enseignement supérieur qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions fixées à l'article 73 et à l'article 74 (1o) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans l'un des corps de fonctionnaires de recherche et de formation de catégorie A régis par le décret du 31 décembre 1985 susvisé, dans les conditions fixées par le tableau de correspondance no 2 annexé au présent décret.

Art. 7. - Les agents non titulaires mentionnés à l'article 6 ci-dessus doivent être en possession de l'un des titres ou diplômes mentionnés respectivement aux articles 26, 35 et 85 du décret du 31 décembre 1985 susvisé.
Le titre d'ingénieur dont peuvent se prévaloir les agents non titulaires candidats au recrutement dans le corps des ingénieurs d'études régi par l'article 23 du décret du 31 décembre 1985 susvisé doit figurer sur la liste établie par la commission des titres d'ingénieur en application de l'article 11 de la loi du 10 juillet 1934 susvisée.

Art. 8. - La titularisation prévue à l'article 6 ci-dessus est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel dont les conditions générales d'organisation sont fixées, pour chacun des corps d'accueil figurant au tableau de correspondance no 2 annexé au présent décret, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la fonction publique.
Un candidat ne peut ni se présenter plus d'une fois aux épreuves de l'examen professionnel d'accès au corps d'accueil, ni se présenter aux épreuves d'examens professionnels d'accès aux autres corps d'accueil.

Art. 9. - Les agents non titulaires appartenant aux catégories définies au tableau de correspondance no 2 annexé au présent décret disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret.
Un délai d'option d'une durée égale leur est ouvert, à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de la proposition de classement, pour accepter leur titularisation.

Art. 10. - Les agents titularisés en application du présent titre sont classés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les modalités prévues par le statut particulier dudit corps.
TITRE III
DISPOSITIONS FINALES

Art. 11. - Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, la ministre de la jeunesse et des sports, la ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 novembre 1998.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie,
Claude Allègre
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli
La ministre de la jeunesse et des sports,
Marie-George Buffet
La ministre déléguée
chargée de l'enseignement scolaire,
Ségolène Royal
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter


A N N E X E
TABLEAU DE CORRESPONDANCE No 1


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 267 du 18/11/1998 page 17362 à 17364

TABLEAU DE CORRESPONDANCE No 2

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 267 du 18/11/1998 page 17362 à 17364