J.O. Numéro 266 du 17 Novembre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 17324

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Décret no 98-1032 du 6 novembre 1998 modifiant le décret no 81-334 du 7 avril 1981 relatif à la formation professionnelle continue des ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret no 65-836 du 24 septembre 1965


NOR : FPPA9800153D




Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu le décret no 72-154 du 24 février 1972 modifié relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés, et notamment son article 4 bis ;
Vu le décret no 81-334 du 7 avril 1981 modifié relatif à la formation professionnelle continue des ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret no 65-836 du 24 septembre 1965 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 16 décembre 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - Après l'article 1er du décret du 7 avril 1981 susvisé, il est inséré un article 1er-1 ainsi rédigé :
« Art. 1er-1. - Les ouvriers en situation de congé parental peuvent bénéficier, sur leur demande, des actions de formation mentionnées à l'article 2, à l'exception des actions visant à l'adaptation à un premier emploi, au titre II et au III de l'article 11 du présent décret. La participation à une action relevant du titre II est accordée de plein droit, dans la limite des crédits disponibles, à ceux qui n'ont pas participé au cours des trois années antérieures à des actions de formation relevant de ce même titre.
« Durant ces formations, ils restent placés en position de congé parental. Le temps passé en formation ne vaut pas temps de service effectif et n'ouvre droit à aucune rémunération ni indemnité.
« Les dispositions fixées à l'article 3, alinéas 1 et 2, à l'article 4, alinéa 2, à l'article 5, à l'article 6, alinéa 3, et à l'article 8 du présent décret ne leur sont pas applicables.
« La demande de bilan professionnel doit être présentée six mois au plus avant l'expiration de la dernière période de congé parental. »

Art. 2. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 novembre 1998.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter