J.O. Numéro 266 du 17 Novembre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 17315

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Arrêté du 3 novembre 1998 fixant le montant de l'aide financière attribuée à l'Union nationale rurale d'éducation et de promotion au titre de l'année 1998


NOR : AGRE9802214A




Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu l'article L. 813-10 (2o) du code rural ;
Vu la loi de finances pour 1998 (no 97-1269 du 30 décembre 1997) ;
Vu le décret no 88-922 du 14 septembre 1988 modifié pris pour l'application de la loi no 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés ;
Vu le décret no 97-1282 du 30 décembre 1997 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1988 ;
Vu le contrat de participation au service public d'éducation et de formation conclu entre l'Etat et l'Association pour le développement de la formation dans l'enseignement agricole privé ;
Sur proposition du directeur général de l'enseignement et de la recherche,
Arrêtent :



Art. 1er. - Une aide financière est attribuée par l'Etat à l'Union nationale rurale d'éducation et de promotion pour le financement des actions de formation pédagogique entreprises par elle à l'intention des enseignants permanents qui interviennent dans les formations initiales sous contrat des centres qui lui sont affiliés.

Art. 2. - Le montant de la subvention forfaitaire allouée au titre de l'établissement correspond à la prise en compte de deux postes d'enseignant de cycle long.
Le coût du poste est fixé comme indiqué à l'article 9 du contrat type de participation au service public d'éducation et de formation des établissements privés offrant une formation pédagogique et figurant à l'annexe III du décret du 14 septembre 1988 susvisé.
Pour 1998, il correspond au montant de l'indice réel moyen de 443 points, majoré de 46 % de charges, la valeur du point retenue s'élevant à 325,67 F.

Art. 3. - Le coût de l'heure stagiaire correspond au 1/4 375 du coût du poste de professeur, calculé selon les dispositions indiquées à l'article 2, soit 48,14 F.

Art. 4. - Le nombre maximum d'heures de stage et de suivi pris en compte pour la formation initiale des professeurs est de 17 024 heures.

Art. 5. - Les enseignants poursuivant des formations de requalification et de préparation aux examens professionnels et concours par le moyen conjugué d'un enseignement à l'université et par correspondance et de séances de regroupement sont pris en charge à raison de 12 560 heures.

Art. 6. - Une somme de 528 770 F est réservée au financement de stages de perfectionnement.
Ce crédit couvre les frais de déplacement et les heures de formation, lesquelles sont, en moyenne, de trente-deux heures par stagiaire.

Art. 7. - L'Etat prend en charge les frais de déplacement des stagiaires des lieux de stage aux lieux de regroupement nationaux et régionaux des sessions de formation.
La subvention allouée à cet effet est fonction du prix kilométrique fixé par la SNCF pour les voyageurs de 2e classe et du nombre de kilomètres parcourus par les stagiaires pour se rendre de ces lieux de stage au lieu des sessions.
La distance parcourue, en moyenne, par l'ensemble des stagiaires pour se rendre de leur établissement au centre de formation pédagogique est estimée forfaitairement à 325 kilomètres, soit 650 kilomètres en voyage aller et retour pour chaque session.
Le remboursement des frais de déplacement de l'effectif de stagiaires suivant des cours de formation initiale ou de requalification s'effectuera dans la limite d'un crédit de 461 215 F.

Art. 8. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture et de la pêche et le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 novembre 1998.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'enseignement et de la recherche :
L'ingénieur en chef d'agronomie,
A. Detaille
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
F. Mongin