J.O. Numéro 263 du 13 Novembre 1998
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Texte paru au JORF/LD page 17115
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Décision no 98-2566 du 10 novembre 1998
NOR : CSCX9803272S
Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. Yves Conroy, demeurant à Papara (Polynésie française), déposée auprès du haut-commissariat de la République en Polynésie française le 7 octobre 1998, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 13 octobre 1998 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 27 septembre 1998 pour la désignation d'un sénateur dans le territoire d'outre-mer de la Polynésie française ;
Vu les observations présentées par le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, enregistrées comme ci-dessus le 22 octobre 1998 ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Gaston Flosse, sénateur, enregistré comme ci-dessus le 23 octobre 1998 ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu l'ordonnance no 59-260 du 4 février 1959 modifiée complétant l'ordonnance no 58-1098 du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant en premier lieu que le requérant ne produit aucun élément de preuve à l'appui de ses affirmations selon lesquelles M. Flosse aurait, lors de sa campagne électorale, bénéficié, de la part de collectivités publiques, d'avantages de nature à entraîner une rupture de l'égalité entre candidats et une altération de la sincérité du scrutin sénatorial ; que le grief ainsi rejeté pouvait être utilement invoqué alors même que l'article L. 52-8 du code électoral n'est pas applicable aux élections sénatoriales ;
Considérant en second lieu qu'il est constant que M. Flosse a tenu une réunion électorale à Arue le 24 septembre 1998, à laquelle étaient présentes trois personnes qui n'étaient pas au nombre de celles qui, en application des dispositions de l'article L. 306 du code électoral, auxquelles renvoient celles de l'article 3 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée, peuvent seules assister à de telles réunions ; que, toutefois, cette irrégularité, compte tenu de la circonstance que M. Flosse a obtenu au premier tour de scrutin un nombre de voix très supérieur à la majorité des suffrages exprimés nécessaire à son élection, n'a pas été de nature à modifier les résultats du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. Conroy doit être rejetée,
Décide :
SENAT, POLYNESIE FRANÇAISE
M. YVES CONROY
Art. 1er. - La requête de M. Yves Conroy est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée au président du Sénat, à M. Yves Conroy et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 novembre 1998, où siégeaient : MM. Roland Dumas, président, Georges Abadie, Michel Ameller, Jean-Claude Colliard, Yves Guéna, Alain Lancelot, Mme Noëlle Lenoir, M. Pierre Mazeaud et Mme Simone Veil.
Le président,
Roland Dumas