J.O. Numéro 263 du 13 Novembre 1998
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Texte paru au JORF/LD page 17114
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Décision no 98-2561 du 10 novembre 1998
NOR : CSCX9803270S
Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. Gérard Duringer, demeurant à Urmatt (Bas-Rhin), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 6 octobre 1998, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 27 septembre 1998 pour la désignation des sénateurs représentant les Français établis hors de France ;
Vu le mémoire en défense présenté par Mme Paulette Brisepierre, sénateur, enregistré comme ci-dessus le 19 octobre 1998 ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. André Ferrand, sénateur, enregistré comme ci-dessus le 22 octobre 1998 ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Robert-Denis del Picchia, sénateur, enregistré comme ci-dessus le 22 octobre 1998 ;
Vu les observations présentées par le ministre des affaires étrangères, enregistrées comme ci-dessus le 28 octobre 1998 ;
Vu le mémoire en réplique présenté par M. Duringer, enregistré comme ci-dessus le 9 novembre 1998 ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu l'ordonnance no 59-260 du 4 février 1959 modifiée complétant l'ordonnance no 58-1098 du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs ;
Vu la loi organique no 83-499 du 17 juin 1983 relative à la représentation au Sénat des Français établis hors de France ;
Vu la loi no 82-471 du 7 juin 1982 modifiée relative au Conseil supérieur des Français de l'étranger ;
Vu le décret no 83-734 du 9 août 1983 relatif à l'élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France ;
Vu la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des opérations électorales et à ce que le Conseil constitutionnel prononce l'inéligibilité de M. del Picchia :
Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article LO 180 du code électoral, applicable à l'élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France, en vertu de l'article 4 de la loi organique du 17 juin 1983 susvisée : « Le droit de contester une élection appartient à toutes les personnes inscrites sur les listes électorales de la circonscription dans laquelle il a été procédé à l'élection ainsi qu'aux personnes qui ont fait acte de candidature. »
Considérant, en premier lieu, que, s'agissant de l'élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France, les listes électorales de la circonscription sont celles des électeurs mentionnés à l'article 2 de la loi du 7 juin 1982 susvisée, qui élisent le collège électoral sénatorial défini à l'article 13 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée ; qu'il est constant que M. Duringer n'est pas inscrit sur ces listes ;
Considérant, en second lieu, que M. Duringer n'a pas fait acte de candidature à l'élection contestée et qu'il ressort de l'instruction que le secrétariat du Conseil supérieur des Français de l'étranger, qui lui a adressé, comme il l'avait demandé, une liste des membres du collège électoral, avant même que cette liste ait été définitivement dressée par un arrêté du ministre des affaires étrangères, pris le 21 septembre 1998, sur le fondement de l'article 3 du décret du 9 août 1983 susvisé, ne lui a pas opposé des refus de communication d'informations de nature à l'empêcher de déposer une liste de candidats dans les conditions prévues par l'article 16 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Duringer n'a qualité ni pour demander l'annulation des opérations électorales ni pour conclure à ce que le Conseil constitutionnel prononce l'inéligibilité de M. del Picchia ;
Sur les autres conclusions :
Considérant qu'aucune disposition applicable au Conseil constitutionnel ne permet à celui-ci ni d'ordonner l'engagement d'une procédure ni de prononcer une condamnation à l'encontre d'un élu ; qu'il ne peut davantage accorder de dommages-intérêts ni condamner une partie aux frais et dépens de l'instance ;
Considérant que M. Duringer ne saurait utilement se prévaloir, au soutien de sa demande tendant au versement d'une somme au titre des frais exposés, et non compris dans les dépens, des dispositions du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, ou de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, dès lors que ces dispositions législatives ne résultent pas d'une loi organique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. Duringer doit être rejetée,
Décide :
SENAT, FRANÇAIS ETABLIS HORS DE FRANCE
M. GERARD DURINGER
Art. 1er. - La requête de M. Gérard Duringer est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée au président du Sénat, à M. Gérard Duringer et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 novembre 1998, où siégeaient : MM. Roland Dumas, président, Georges Abadie, Michel Ameller, Jean-Claude Colliard, Yves Guéna, Alain Lancelot, Mme Noëlle Lenoir, M. Pierre Mazeaud et Mme Simone Veil.
Le président,
Roland Dumas