J.O. Numéro 263 du 13 Novembre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 17099

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 28 octobre 1998 relatif à la commercialisation des mélanges de semences


NOR : AGRP9802091A




Le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat,
Vu la directive du Conseil des Communautés européennes 66/401 du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères, modifiée en dernier lieu par la directive 96/72/CE du 18 novembre 1996 ;
Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L. 213-1 à L. 216-9 du livre II sur la conformité et la sécurité des produits et des services ;
Vu la loi no 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française ;
Vu le décret no 62-585 du 18 mai 1962 relatif au Groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants ;
Vu le décret no 81-605 du 18 mai 1981 modifié pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et plants ;
Vu le décret no 93-46 du 14 janvier 1993 portant réorganisation du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées ;
Vu l'arrêté du 15 septembre 1982 modifié relatif à la commercialisation des semences de plantes fourragères, notamment ses articles 2 et 3 ;
Vu l'arrêté du 3 février 1972 portant création de la liste de variétés d'espèces à gazon d'agrément et de sport et suppression de la rubrique particulière des variétés de fétuque rouge dont les semences peuvent être commercialisées en France ;
Vu l'avis du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées (section Plantes fourragères),
Arrêtent :



Art. 1er. - Aucun mélange de semences ne peut être commercialisé pour une utilisation en tant que plantes fourragères.
La commercialisation des mélanges de semences est autorisée pour les utilisations suivantes :
- espaces verts ;
- jachères ;
- couverts à gibier.
L'une ou l'autre de ces mentions doit figurer sur les étiquettes officielles, sur les étiquettes des fournisseurs et être imprimée sur les petits emballages CE.
Les mélanges doivent en outre répondre aux conditions suivantes :
- être composés exclusivement de semences de variétés du catalogue français ou du catalogue communautaire ;
- les différents composants du mélange doivent répondre, avant mélange, aux conditions qui leur sont applicables, fixées par le décret du 18 mai 1981 et l'arrêté du 15 septembre 1982 modifiés susvisés et relatives notamment aux règles de certification pour toutes les semences d'espèces soumises à la certification obligatoire.

Art. 2. - L'article 1er de l'arrêté du 3 février 1972 portant création de la liste de variétés d'espèces à gazon d'agrément et de sport et suppression de la rubrique particulière des variétés de fétuque rouge dont les semences peuvent être commercialisées en France est modifié comme suit :
« Les dispositions du présent arrêté s'appliquent exclusivement aux mélanges de semences qui sont composés sur le territoire national en vue d'y être commercialisés.
« Les mélanges de semences pour l'utilisation « espaces verts » doivent être composés de semences de variétés inscrites sur une liste limitative de variétés ouverte au Catalogue des espèces et variétés de plantes cultivées pour chacune des espèces destinées à l'installation de gazons d'agrément et de sport, ci-après désignées : ... » (Suit le tableau, sans changement.)

Art. 3. - Le directeur de la production et des échanges au ministère de l'agriculture et de la pêche et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie (petites et moyennes entreprises, commerce et artisanat) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 octobre 1998.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la production et des échanges :
L'ingénieur en chef d'agronomie,
M.-F. Cazalère
La secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce et à l'artisanat,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes :
Le chef de service,
P. Gabrié