J.O. Numéro 262 du 11 Novembre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 17014

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Décret no 98-1021 du 10 novembre 1998 relatif à la conversion en euros des dettes publiques et privées et aux modalités de réalisation des opérations sur instruments financiers, pris pour l'application des articles 18 et 20 de la loi no 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier


NOR : ECOT9820092D




Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, modifiée par la loi no 98-546 du 2 juillet 1998, notamment son article 1er ;
Vu la loi no 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, notamment ses articles 18, 20 et 21,
Décrète :
Chapitre Ier
Dispositions relatives à la conversion en euros
des dettes publiques et privées



Art. 1er. - Les conversions mentionnées au III de l'article 18 de la loi du 2 juillet 1998 susvisée sont effectuées par le teneur de compte habilité et le dépositaire central compte par compte puis ligne par ligne.
Le montant nominal total N de la ligne en euros après conversion est le résultat de la formule suivante :
En
N = E
Tc
(
)
Le montant en euros du rompu R est le résultat, arrondi à la cinquième décimale inférieure, de la formule suivante :
En En
R =
- E
Tc
Tc
(
)
Pour l'application de ces formules :
En désigne l'encours de la ligne dans l'unité monétaire dans laquelle l'émission était libellée avant la conversion ;
Tc désigne le taux de conversion en unité euro de l'unité monétaire dans laquelle l'émission était libellée avant la conversion, tel que défini par l'article 4 du règlement no 97/1103/CE du Conseil du 17 juin 1997 ;
E désigne la fonction partie entière qui à un nombre associe le nombre entier inférieur le plus proche.

Art. 2. - I. - La conversion des certificats de principal d'un emprunt démembré est effectuée suivant les dispositions de l'article précédent.
II. - La conversion des certificats de coupon d'un emprunt démembré est effectuée par le teneur de compte habilité et le dépositaire central compte par compte puis ligne par ligne.
Le nombre total N de certificats de coupon de 0,25 euro de nominal affectés à la ligne après conversion est le résultat de la formule suivante :
En
N = E
Tc x 0,25
(
)
Le montant en euros du rompu R est le résultat, arrondi à la cinquième décimale inférieure, de la formule suivante :
En
En
R = 0,25 x
- E
Tc x 0,25
Tc x 0,25

(
)
Pour l'application de ces formules :
En désigne l'encours de la ligne dans l'unité monétaire dans laquelle l'émission était libellée avant la conversion ;
Tc désigne le taux de conversion en unité euro de l'unité monétaire dans laquelle l'émission était libellée avant la conversion, tel que défini par l'article 4 du règlement no 97/1103/CE du Conseil du 17 juin 1997 ;
E désigne la fonction partie entière qui à un nombre associe le nombre entier inférieur le plus proche.

Art. 3. - Les rompus mentionnés aux deux précédents articles donnent droit au versement en espèces correspondant par le teneur de compte au titulaire du compte.
Ce versement en espèces est défini comme suit :
a) Pour les émissions à intérêt précompté de maturité initiale inférieure à un an, il est égal au rompu ;
b) Pour les autres émissions que celles mentionnées au a, il est égal au rompu multiplié par le premier cours, ou le dernier cours pour les émissions de l'Etat français, coupon couru le cas échéant inclus, du dernier jour de cotation précédant la date de conversion lorsqu'une telle cotation est disponible et date de moins d'un mois ;
c) Pour les autres émissions que celles mentionnées aux a et b, il est égal à la valeur actualisée des flux financiers correspondant au remboursement du rompu au terme de l'emprunt et aux versements des coupons associés. Le taux d'actualisation de ces flux est le taux de l'emprunt de l'Etat français de maturité la plus proche de celle de l'émission, tel qu'il découle du premier cours du dernier jour de cotation de cet emprunt d'Etat précédant la date de conversion.
Le versement en espèces est arrondi à la deuxième décimale inférieure si la troisième est comprise entre zéro et quatre et à la deuxième décimale supérieure sinon.

Art. 4. - Le coupon unitaire exprimé en euros est arrondi à la cinquième décimale supérieure.

Art. 5. - L'émetteur peut modifier la convention de calcul des coupons courus pour l'échange sur le marché secondaire des titres de créance convertis en euros de maturité initiale supérieure ou égale à un an.
Le coupon couru suivant la nouvelle convention est le prochain coupon à payer multiplié par le nombre de jours effectif écoulés depuis le dernier détachement de coupon divisé par le nombre de jours effectif entre le dernier détachement de coupon et le prochain détachement de coupon. Cette convention s'applique après le détachement du premier coupon suivant la conversion.
Chapitre II
Dispositions relatives aux modalités de réalisation
des opérations sur instruments financiers


Art. 6. - Pour l'application du présent chapitre :
L'expression : « instrument financier » désigne un instrument financier mentionné à l'article 1er de la loi du 2 juillet 1996 susvisée ;
La contre-valeur en unité euro d'une valeur en unité franc est exprimée à la cinquième décimale inférieure si la sixième décimale est comprise entre zéro et quatre inclus et à la cinquième décimale supérieure sinon.

Art. 7. - Les opérations sur instruments financiers mentionnées à l'article 20 de la loi du 2 juillet 1998 susvisée sont celles qui comportent l'un des faits générateurs suivants :
La création ou la suppression d'un instrument financier ;
Une offre publique portant sur un instrument financier ;
Le versement d'un revenu d'instrument financier.

Art. 8. - Le règlement en espèces au profit d'un bénéficiaire lié à une opération sur instruments financiers libellée en francs peut être effectué en unité euro, suivant la méthode suivante :
1o Pour chaque instrument financier, ou lot d'instruments financiers, est calculée la contre-valeur en euros du montant libellé en francs à verser ;
2o Cette contre-valeur est multipliée par le nombre d'instruments financiers, ou de lots d'instruments financiers, pour lequel le règlement en espèces au profit du bénéficiaire est calculé ;
3o Le règlement en espèces au profit d'un bénéficiaire en unité euro est le résultat de cette deuxième opération, arrondi à la deuxième décimale inférieure.
Ces calculs sont effectués, selon le cas, par un dépositaire central, une entreprise de marché ou un teneur de compte habilité.

Art. 9. - L'expression en unité euro d'une négociation résultant de la cotation en pourcentage d'un instrument financier est arrondie à la deuxième décimale inférieure.

Art. 10. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 novembre 1998.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn