J.O. Numéro 260 du 8 Novembre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 16904

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Décret no 98-1009 du 6 novembre 1998 relatif au fonds d'aide au portage de la presse


NOR : MCCT9800706D




Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment son article D. 19-2 ;
Vu la loi de finances pour 1998 (no 97-1269 du 30 décembre 1997) ;
Vu le décret no 55-486 du 30 avril 1955 relatif à diverses dispositions d'ordre financier ;
Vu le décret no 90-1214 du 30 décembre 1990 relatif au cahier des charges de La Poste, et notamment son article 6,
Décrète :


Art. 1er. - Les entreprises de presse dont les publications satisfont aux conditions définies à l'article 2 peuvent recevoir, pour le portage de leurs publications, d'information politique et générale, une aide dans la limite des crédits inscrits au chapitre 41-10, article 35, des services généraux du Premier ministre.
Au sens du présent décret, le portage s'entend du mode de distribution de la presse effectué par l'éditeur ou toute personne commise à cet effet consistant à livrer, par tous moyens autres que celui du service obligatoire du transport de presse exécuté par La Poste, des exemplaires de chaque numéro d'une publication au domicile de l'acheteur qui a souscrit un abonnement payant, que celui-ci soit individuel, collecté ou collectif.
Seuls sont pris en considération les exemplaires portés en France.

Art. 2. - L'aide est accordée aux entreprises de presse dont les publications de langue française remplissent les conditions suivantes :
a) Etre imprimées sur papier journal pour 90 % au moins de leur surface ;
b) Paraître au moins 250 jours par an ;
c) Etre admises au bénéfice de l'abattement prévu au premier alinéa de l'article D. 19-2 du code des postes et télécommunications.
Les entreprises de presse qui ne satisfont pas aux conditions fixées au premier alinéa de l'article 30 du décret du 30 avril 1955 susvisé sont exclues du bénéfice de l'aide.

Art. 3. - Les crédits du fonds d'aide au portage sont divisés en deux parts.
L'aide accordée au titre de la première part est fonction du nombre total d'exemplaires portés au cours de l'année précédant celle de l'attribution de l'aide. Le montant de la première part est fixé à 25 % au plus du total des crédits du fonds.
L'aide accordée au titre de la deuxième part est fonction de la progression du nombre d'exemplaires portés au cours des deux années précédant celle de l'attribution de l'aide. Le montant de la deuxième part ne peut être inférieur à 75 % du total des crédits du fonds.
Pour chaque part, le chef du service juridique et technique de l'information et de la communication détermine un taux unitaire de subvention. Ce taux ne peut excéder 2,50 F.
Le montant effectivement versé à chaque publication est calculé comme suit :
a) Pour les aides attribuées au titre de la première part, le taux unitaire de subvention est multiplié par le nombre total d'exemplaires distribués par portage au cours de l'année précédant celle de l'attribution de l'aide ;
b) Pour les aides attribuées au titre de la deuxième part, le taux unitaire de subvention est multiplié par le nombre supplémentaire d'exemplaires distribués par portage, par rapport à l'année précédente, au cours de l'année précédant celle de l'attribution de l'aide, auquel s'ajoute 40 % du nombre supplémentaire d'exemplaires distribués par portage entre l'antépénultième et la pénultième année.

Art. 4. - Les demandes d'aides sont transmises au service juridique et technique de l'information et de la communication au plus tard le 30 juin de l'année de l'attribution de l'aide. Toutefois, pour 1998, les demandes doivent parvenir au plus tard le 1er décembre 1998.
Ces demandes doivent être accompagnées des documents suivants :
1o Une déclaration, certifiée par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés, faisant apparaître le nombre d'exemplaires distribués par portage en France au cours des trois années précédant celle de l'attribution de l'aide et le nombre d'exemplaires supplémentaires portés en France entre le 1er janvier et le 31 décembre de chacune des deux années précédant celle de l'attribution de l'aide ;
2o Un exemplaire de chacun des trois derniers numéros parus avant la date du dépôt de la demande ;
3o Les attestations délivrées par les administrations compétentes, permettant de constater la régularité de la situation de l'entreprise au regard de la législation fiscale et sociale ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur du dirigeant de l'entreprise.
Le service juridique et technique de l'information et de la communication peut contrôler les indications fournies par tous moyens. Il peut notamment inviter les entreprises concernées à fournir tous documents ou pièces nécessaires à l'appréciation du dossier et procéder ou faire procéder à des vérifications sur place par des experts désignés à cet effet. A l'issue de la procédure, le service juridique et technique de l'information et de la communication arrête le montant de la subvention en fonction des éléments corroborés par toutes ces investigations.

Art. 5. - Le décret no 97-1066 du 20 novembre 1997 relatif au fonds d'aide au portage de la presse pour l'exercice 1997 est abrogé.

Art. 6. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de la culture et de la communication et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 novembre 1998.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de la culture et de la communication,
Catherine Trautmann
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter