La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et le secrétaire d'Etat à la santé,
Vu la directive 96/55/CE du 4 septembre 1996 portant deuxième adaptation au progrès technique de l'annexe I de la directive 76/769/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses ;
Vu la directive 97/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 1997 portant seizième modification de la directive 76/769/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses ;
Vu la directive 97/10/CE du 26 février 1997 portant troisième adaptation au progrès technique de l'annexe I de la directive 76/769/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses ;
Vu la directive 97/64/CE du 10 novembre 1997 portant quatrième adaptation au progrès technique de l'annexe I de la directive 76/769/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (huiles lampantes) ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 5152 et R. 5161 ;
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 221-1 ;
Vu la loi no 77-771 du 12 juillet 1977 modifiée sur le contrôle des substances chimiques ;
Vu le décret no 88-1231 du 29 décembre 1988 relatif à certaines substances et préparations dangereuses ;
Vu l'arrêté du 21 février 1990 modifié définissant les critères de classification et les conditions d'étiquetage et d'emballage des préparations dangereuses ;
Vu l'arrêté du 1er février 1993 relatif à l'interdiction de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses ou vénéneuses ;
Vu l'arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances ;
Vu l'arrêté du 7 août 1997 relatif aux limitations de mise sur le marché et d'emploi de certains produits contenant des substances dangereuses ;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 7 août 1997 susvisé sont remplacées par les suivantes :
« Dispositions particulières relatives à certaines substances et préparations chlorées destinées à la mise sur le marché à destination du public :
« a) Les substances figurant sur la liste ci-dessous ne doivent pas être utilisées en concentration supérieure ou égale à 0,1 % en poids dans les substances et préparations destinées à la vente au grand public et/ou aux applications conduisant à une diffusion, telles que le nettoyage des surfaces et le nettoyage des tissus :
Art. 2. - L'article 1er de l'arrêté du 1er février 1993 susvisé est complété par les dispositions suivantes :
« Sans préjudice de ce qui précède, les substances et préparations qui :
« - présentent un danger en cas d'ingestion et sont étiquetées R. 65 (Nocif, peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion) ;
« - peuvent être utilisées comme combustible dans les lampes décoratives et
« - sont mises sur le marché dans des conditionnements dont la capacité est inférieure ou égale à 15 litres,
ne doivent pas contenir de colorant, sauf si ce colorant est imposé pour des raisons fiscales, ni de parfum.
« Sans préjudice de l'application des autres dispositions concernant la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances et préparations dangereuses, l'emballage de ces substances et préparations doit porter, lorsqu'elles sont destinées à des lampes, la mention lisible et indélébile : "Tenir ce liquide et les lampes qui en contiennent hors de portée des enfants". »
Art. 3. - 1. Les substances figurant aux annexes I (Substances cancérogènes), II (Substances mutagènes) et III (Substances toxiques pour la reproduction) de l'arrêté du 7 août 1997 sont remplacées, respectivement, par les points 29, le point 30 et les points 31 de l'appendice de l'annexe de la directive 97/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 1997 (JOCE no L 333 du 4 décembre 1997).
2. Les notes suivantes sont applicables à certaines substances classées cancérogènes selon l'indication donnée dans l'appendice cité au point 29 de cette même directive :
Note J ou P : la classification comme cancérogène ne doit pas s'appliquer s'il peut être établi que la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de benzène (Einecs no 200-753-7) ;
Note K : la classification comme cancérogène ne doit pas s'appliquer s'il peut être établi que la substance contient moins de 0,1 % poids/poids de butadiène (Einecs no 203-450-8) ;
Note L : la classification comme cancérogène en doit pas s'appliquer s'il peut être établi que la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) mesuré selon la méthode IP 346 ;
Note M : la classification comme cancérogène ne doit pas s'appliquer s'il peut être établi que la substance contient moins de 0,005 % poids/poids de benzolapyrène (Einecs no 200-028-5) ;
Note N : la classification comme cancérogène ne doit pas s'appliquer si l'historique complet du raffinage est connu et qu'il peut être établi que la substance à partir de laquelle elle est produite n'est pas cancérogène.
Art. 4. - Dans l'intitulé des phrases de risques : R 45, R 46 et R 49 de l'article 1er de l'arrêté du 7 août 1997 susvisé le verbe : « provoquer » est remplacé par : « causer ».
Dans les conditions d'utilisation définies dans l'article 1er de l'arrêté du 7 août 1997, la phrase : « Réservé aux utilisateurs professionnels. - Attention. - Eviter l'exposition. - Se procurer des instructions spéciales avant l'utilisation » est remplacée par : « Réservé aux utilisateurs professionnels ».
Art. 5. - Les dispositions des articles 1er et 4 du présent arrêté entrent en vigueur dès la publication du présent arrêté au Journal officiel.
Les dispositions de l'article 2 du présent arrêté entrent en vigueur le 31 décembre 1998.
Les dispositions de l'article 3 du présent arrêté entrent en vigueur le 1er mars 1999.
Art. 6. - Le directeur général de la santé, le directeur des relations du travail, le directeur de la prévention des pollutions et des risques, le directeur général des stratégies industrielles, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 octobre 1998.