Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, du ministre des affaires étrangères, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué à la coopération et à la francophonie,
Vu la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France ;
Vu le décret no 84-430 du 5 juin 1984 portant organisation et fonctionnement de l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération, modifié par le décret no 88-1064 du 25 novembre 1988 ;
Vu le décret no 85-1060 du 2 octobre 1985 modifié relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération en date du 26 juin 1998 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la recherche et de la technologie en date du 15 octobre 1998 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
TITRE Ier
DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET No 84-430 DU 5 JUIN 1984 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'INSTITUT FRANÇAIS DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT EN COOPERATION
Art. 1er. - Le décret du 5 juin 1984 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 15 du présent décret.
Art. 2. - L'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant :
« Décret no 84-430 du 5 juin 1984 portant organisation et fonctionnement de l'Institut de recherche pour le développement »
Art. 3. - A l'article 1er, la première phrase est remplacée par les dispositions suivantes :
« L'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération prend la dénomination d'Institut de recherche pour le développement (IRD). »
Art. 4. - A l'article 2 :
I. - Au a, le mot : « expérimentales » est supprimé.
II. - Après le f, sont ajoutées les dispositions suivantes :
« g) D'accueillir des chercheurs appartenant à des organismes extérieurs. »
Art. 5. - A l'article 3, le a et le b sont remplacés par les dispositions suivantes :
« a) Créer et gérer des unités de recherche et des unités de service, en France et à l'étranger ;
« b) Créer des filiales, prendre des participations et coopérer avec des organismes ayant des missions complémentaires des siennes, notamment avec les autres organismes de recherche et les établissements d'enseignement supérieur ; cette coopération peut donner lieu à la mise en place par convention de structures de recherche associées ou communes, regroupant des services ou des équipements nécessaires à l'accomplissement de ces missions ; ».
Art. 6. - A l'article 4 :
I. - Le a et le b du deuxième alinéa sont remplacés par les dispositions suivantes :
« a) Six membres nommément désignés pour trois ans, représentant respectivement : les ministres chargés de la recherche, de la coopération, des affaires étrangères, du budget, de l'enseignement supérieur, des départements et territoires d'outre-mer. Pour chaque titulaire, un suppléant est nommément désigné dans les mêmes conditions ; il siège en cas d'absence ou d'empêchement de ce titulaire.
« b) Huit personnalités qualifiées extérieures à l'institut, nommées pour trois ans par décret, dont quatre représentant les organismes publics de recherche. Sept de ces personnalités sont nommées sur proposition conjointe des ministres exerçant la tutelle de l'institut, une sur la proposition conjointe de ces ministres et du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer. »
II. - Il est inséré, après le c du deuxième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Le mandat des membres élus débute à la date de nomination des membres nommés au titre du b. »
Art. 7. - A l'article 8 :
I. - Il est ajouté, après le deuxième alinéa, un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Il dispose en tant que de besoin, pour l'accomplissement de ses missions, des moyens et des services administratifs et financiers de l'institut. »
II. - Le cinquième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Il nomme, sur proposition du directeur général, les représentants de l'institut dans les départements et les territoires d'outre-mer, dans les pays étrangers et auprès des organismes internationaux. »
Art. 8. - Au premier alinéa de l'article 10, les mots : « après avis » sont remplacés par les mots : « sur proposition conjointe ».
Art. 9. - L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11. - L'institut dispose d'unités de recherche et d'unités de service.
« Une unité de recherche est un regroupement temporaire de personnels qui relèvent de l'institut ou d'un organisme extérieur à celui-ci pour mener à bien un projet scientifique déterminé soumis à évaluation.
« Une unité de service est un regroupement de personnels qui relèvent de l'institut ou d'un organisme extérieur à celui-ci pour assurer la mise en oeuvre, la coordination et la gestion déconcentrée des activités scientifiques et techniques de l'établissement.
« Les unités de recherche et les unités de service sont créées, modifiées ou supprimées par décision du directeur général prise après avis des commissions compétentes et du conseil scientifique. Elles sont dotées d'instances consultatives où sont représentés leurs personnels, selon des modalités précisées par le règlement intérieur de l'institut.
« Des unités de l'institut associées à d'autres organismes ou établissements peuvent être créées, modifiées ou supprimées selon les dispositions prévues au b de l'article 3.
« Les unités de recherche et les unités de service peuvent être incluses, après avis du conseil scientifique, dans des structures associées ou communes à d'autres laboratoires ou services.
« Le directeur d'une unité de recherche ou d'une unité de service est nommé par le directeur général, après avis de la commission compétente et du conseil scientifique, pour une durée qui ne peut excéder quatre ans ; il ne peut exercer cette fonction au-delà de huit ans.
« Le directeur général peut mettre fin aux fonctions d'un directeur d'unité après avis des commissions compétentes et du conseil scientifique s'il estime que son maintien est de nature à compromettre le fonctionnement de l'unité. En cas d'urgence, il peut suspendre son mandat préalablement à la saisine de ces instances. Il est alors tenu de les saisir lors de leur plus prochaine séance. »
Art. 10. - L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12. - L'institut peut comporter des départements scientifiques regroupant des unités de recherche et de service, ayant notamment pour objet de favoriser l'accomplissement de ses missions et le développement de ses actions de partenariat avec les établissements d'enseignement supérieur et les autres établissements de recherche par grands secteurs d'activité. Leur nombre, leur nature et leurs modalités de fonctionnement sont arrêtés par le conseil d'administration, sur proposition du directeur général et après avis du conseil scientifique.
« Les directeurs de département scientifique sont nommés par le directeur général, après avis du conseil scientifique. La durée maximale de leur mandat est de quatre ans, renouvelable une fois. Leur fonction n'est pas compatible avec celle de membre du conseil d'administration, du conseil scientifique ou d'une commission scientifique ou de gestion de la recherche et de ses applications.
« Ils assurent l'animation scientifique de leur département et veillent au développement de collaborations entre les départements. »
Art. 11. - L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13. - Le conseil scientifique est l'instance de réflexion et de proposition de l'institut en matière de politique scientifique.
« Il donne son avis sur les grandes orientations de la politique scientifique de l'institut et notamment sur ses programmes de recherche scientifique et technologique, ainsi que sur les programmes exécutés en coopération avec d'autres organismes de recherche. Il donne son avis sur les activités de valorisation, d'information et de formation, sur les principes communs d'évaluation des unités et des personnels de recherche, ainsi que sur toute question qui lui est soumise par le président du conseil d'administration ou le directeur général.
« Il est consulté sur la création, la modification ou la suppression des départements scientifiques et la nomination de leurs directeurs, et, après consultation des commissions compétentes, sur la création, la modification ou la suppression des unités de recherche et des unités de service de l'institut et la nomination de leurs directeurs.
« Le conseil scientifique comprend au moins 50 % de membres extérieurs à l'établissement. Il doit comprendre des personnalités étrangères. Il est composé en nombre égal de membres nommés conjointement par les ministres chargés de la tutelle de l'établissement et de membres élus par les personnels de l'IRD et par les personnels associés aux activités de l'institut. Le mandat de ses membres est d'une durée de quatre ans, non immédiatement renouvelable. Le conseil élit son président en son sein.
« Le conseil se réunit au moins deux fois par an sur convocation du directeur général, qui fixe l'ordre du jour en concertation avec le président de cette instance. Ce dernier peut inscrire des points complémentaires à cet ordre du jour à son initiative ou à celle du quart au moins de ses membres.
« Le président du conseil d'administration et le directeur général sont entendus à leur demande par le conseil scientifique.
« Le président du conseil scientifique peut inviter à participer aux séances, à titre consultatif, des personnalités choisies en raison de leur compétence.
« Un arrêté des ministres exerçant la tutelle de l'institut fixe la composition et les règles de fonctionnement du conseil scientifique ainsi que les modalités de désignation de ses membres et de son président. »
Art. 12. - L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14. - Des commissions scientifiques représentatives d'un secteur de la recherche procèdent à l'évaluation des travaux et des programmes dans leur domaine de compétence.
« Elles contribuent à la réflexion du conseil scientifique sur la politique scientifique de l'institut.
« Ces commissions scientifiques sectorielles sont consultées, dans leur domaine de compétence, sur la création, la modification ou la suppression des unités de recherche de l'institut et la nomination de leurs directeurs.
« Elles donnent leur avis sur toute question qui leur est soumise par le président du conseil d'administration ou par le directeur général.
« Les commissions scientifiques sectorielles comprennent au moins 50 % de membres extérieurs à l'établissement. Elles peuvent comprendre des personnalités étrangères. Elles sont créées par le conseil d'administration sur proposition du directeur général, après avis du conseil scientifique. Elles sont composées de membres nommés par le directeur général et, en nombre égal, de membres élus par les personnels de l'IRD et par les personnels associés aux activités de l'institut. Le mandat de leurs membres est d'une durée de quatre ans, non renouvelable dans l'une quelconque des commissions de la mandature suivante. Elles élisent leur président en leur sein.
« Elles se réunissent au moins deux fois par an sur convocation du directeur général qui fixe l'ordre du jour. Le président d'une commission peut inscrire des points complémentaires à cet ordre du jour à son initiative ou à celle du quart au moins de ses membres.
« Le directeur général et les directeurs de département scientifique sont entendus à leur demande par les commissions scientifiques sectorielles.
« Le président d'une commission scientifique sectorielle peut inviter à participer aux séances, à titre consultatif, des personnalités choisies en raison de leur compétence.
« Un arrêté des ministres exerçant la tutelle de l'institut fixe la composition et les règles de fonctionnement des commissions scientifiques sectorielles ainsi que les modalités de désignation de leurs membres et de leur président. »
Art. 13. - L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15. - Une ou des commissions de gestion de la recherche et de ses applications procèdent à l'évaluation des activités techniques, administratives et de transfert de l'institut. Elles sont créées par le conseil d'administration sur proposition du directeur général, après avis du conseil scientifique.
« Elles ont, dans leur domaine de compétence, les mêmes attributions que les commissions scientifiques sectorielles.
« Elles sont consultées sur la création, la modification ou la suppression des unités de service de l'institut et sur la nomination de leurs directeurs.
« Un arrêté des ministres exerçant la tutelle de l'institut fixe la composition et les règles de fonctionnement des commissions de gestion de la recherche et de ses applications ainsi que les modalités de désignation de leurs membres et de leur président. »
Art. 14. - Il est inséré, après l'article 15, un article 15-1 ainsi rédigé :
« Art. 15-1. - Nul ne peut appartenir simultanément à deux des instances mentionnées aux articles 13 à 15 du présent décret ni successivement à plus de deux de ces instances. »
Art. 15. - Il est inséré, après l'article 19, un article 19-1 ainsi rédigé :
« Art. 19-1. - Le présent décret peut être modifié par décret en Conseil d'Etat. »
TITRE II
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Art. 16. - I. - Le décret du 2 octobre 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1o L'article 9 est abrogé.
2o A l'article 10, les mots : « la commission spéciale prévue à l'article 9 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « les commissions de gestion de la recherche et de ses applications mentionnées à l'article 15 du décret du 5 juin 1984 susvisé. »
3o A l'article 11, les mots : « les commissions scientifiques prévues à l'article 15 du décret du 5 juin 1984 susvisé ou la commission spéciale prévue à l'article 9 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « les commissions scientifiques prévues à l'article 14 du décret du 5 juin 1984 susvisé ou les commissions de gestion de la recherche et de ses applications prévues à l'article 15 de ce décret. »
II. - Les dispositions du présent article peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat.
Art. 17. - Les membres du conseil d'administration en fonction à la date de publication du présent décret restent en fonction jusqu'à la date initialement prévue pour la fin de leur mandat.
Art. 18. - Les membres du conseil scientifique, des commissions scientifiques et de la commission spéciale mentionnée à l'article 9 du décret du 2 octobre 1985 susvisé, en fonction à la date de publication du présent décret, restent en fonction jusqu'à la mise en place respective du conseil scientifique, des commissions scientifiques et des commissions de gestion de la recherche et de ses applications dans les conditions prévues par le présent décret.
Le mandat des membres des commissions scientifiques en fonction à la date de publication du présent décret peut être renouvelé dans l'une des commissions scientifiques créées dans les conditions prévues par le présent décret.
Le mandat des membres de la commission spéciale mentionnée à l'article 9 du décret du 2 octobre 1985 susvisé, en fonction à la date de publication du présent décret, peut être renouvelé dans l'une des commissions de gestion de la recherche et de ses applications créées dans les conditions prévues par le présent décret.
Art. 19. - Le Premier ministre, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué à la coopération et à la francophonie et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 novembre 1998.