J.O. Numéro 258 du 6 Novembre 1998
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Texte paru au JORF/LD page 16794
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Arrêté du 15 octobre 1998 modifiant l'arrêté du 20 février 1996 modifié relatif aux prêts aidés par l'Etat et aux subventions de l'Etat aux organismes réalisant des logements locatifs sociaux et très sociaux dans les départements d'outre-mer
NOR : INTM9800055A
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, le secrétaire d'Etat au logement et le secrétaire d'Etat au budget,
Vu le code de la construction et de l'habitat, et notamment le livre IV et ses articles L. 472-1, L. 472-1-1 et L. 472-1-2 ;
Vu l'arrêté du 20 février 1996 modifié relatif aux prêts aidés par l'Etat et aux subventions de l'Etat aux organismes réalisant des logements sociaux et très sociaux dans les départements d'outre-mer ;
Vu l'arrêté du 7 juin 1996 modifiant l'arrêté du 20 février 1996 relatif aux prêts aidés par l'Etat et aux subventions de l'Etat aux organismes réalisant des logements locatifs sociaux et très sociaux dans les départements d'outre-mer ;
Vu l'arrêté du 23 février 1998 modifiant l'arrêté du 13 mars 1986 relatif aux caractéristiques techniques et de prix de revient des logements locatifs sociaux dans les départements d'outre-mer et l'arrêté du 20 février 1996 relatif aux prêts aidés par l'Etat et aux subventions de l'Etat aux organismes réalisant des logements locatifs sociaux et très sociaux dans les départements d'outre-mer,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le quatrième alinéa du 1o de l'article 6 de l'arrêté du 20 février 1996 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les conditions de taux d'intérêt et la progressivité des annuités sont déterminées selon l'une des deux options suivantes dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion :
« Option 1 :
« Le taux d'intérêt I est de 2,30 % l'an ;
« Les annuités progressent de 0,5 % l'an.
« Option 2 :
« Le taux d'intérêt I est de 2,25 % l'an ;
« Les annuités progressent de 0 % l'an.
« Dans le département de la Guyane, les conditions de taux d'intérêt et la progressivité des annuités sont déterminées selon l'une des deux options suivantes :
« Option 1 :
« Le taux d'intérêt I est de 2,05 % l'an ;
« Les annuités progressent de 0,5 % l'an.
« Option 2 :
« Le taux d'intérêt I est de 2 % l'an ;
« Les annuités progressent de 0 % l'an. »
Art. 2. - Le deuxième alinéa du 1o de l'article 7 de l'arrêté du 20 février 1996 modifié susvisé est remplacé à compter de la date de publication du présent arrêté dans les conditions suivantes :
« Les conditions de taux d'intérêt et la progressivité des annuités sont déterminées selon l'une des deux options suivantes dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion :
« Option 1 :
« Le taux d'intérêt I est de 1,40 % l'an ;
« Les annuités progressent de 0,5 % l'an.
« Option 2 :
« Le taux d'intérêt I est de 1,35 % l'an ;
« Les annuités progressent de 0 % l'an. »
« Dans le département de la Guyane, les conditions de taux d'intérêt et la progressivité des annuités sont déterminées selon l'une des deux options suivantes :
« Option 1 :
« Le taux d'intérêt I est de 1,10 % l'an ;
« Les annuités progressent de 0,5 % l'an.
« Option 2 :
« Le taux d'intérêt I est de 1,05 % l'an ;
« Les annuités progressent de 0 % l'an. »
Art. 3. - Le 2o de l'article 6 de l'arrêté du 20 février 1996 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2o Actualisation du taux d'intérêt à compter de la date d'établissement du contrat :
« Le taux d'intérêt (I) visé au 1o du présent article est actualisé à chaque variation de la rémunération servie aux titulaires des premiers livrets de caisse d'épargne en fonction d'un coefficient (R) déterminé par la formule suivante :
« R = 1 + DT/1,043
où DT désigne la variation positive ou négative du taux de rémunération précité.
« Le taux d'intérêt révisé est I = (1 + I) R - 1 et I > = 0. »
Art. 4. - Le second alinéa du 3o de l'article 6 de l'arrêté du 20 février 1996 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le coefficient de révision (R) est déterminé par la formule suivante :
« R = 1 + DT/1,043
où DT désigne la variation positive ou négative constatée entre le taux de rémunération servie aux titulaires des premiers livrets de caisse d'épargne en vigueur à la date de révision et celui à la date d'établissement du contrat. »
Art. 5. - Le dernier alinéa du 1o de l'article 7 de l'arrêté du 20 février 1996 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour l'application des 2o et 3o de l'article 6 et s'il y a eu variation de la rémunération servie aux titulaires des premiers livrets de caisse d'épargne, le coefficient R est déterminé par la formule suivante :
« R = 1 + DT/1,038. »
Art. 6. - Le deuxième alinéa de l'article 15 de l'arrêté du 20 février 1996 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les conditions de taux d'intérêt et la progressivité des annuités sont déterminées selon l'une des deux options suivantes :
« Option 1 :
« Le taux d'intérêt I est de 2,30 % l'an ;
« Les annuités progressent de 0,5 % l'an à partir de la sixième annuité.
« Option 2 :
« Le taux d'intérêt I est de 2,25 % l'an ;
« Les annuités progressent de 0 % l'an. »
Art. 7. - Le directeur du Trésor, le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction, le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 octobre 1998.
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du Trésor,
J. Lemierre
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'urbanisme,
de l'habitat et de la construction,
P.-R. Lemas
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
La directrice des affaires économiques,
sociales et culturelles de l'outre-mer,
C. Delmas-Comolli
Le secrétaire d'Etat au logement,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général de l'urbanisme,
de l'habitat et de la construction,
P.-R. Lemas
Le secrétaire d'Etat au budget,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
L. Galzy