J.O. Numéro 255 du 3 Novembre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 16568

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Arrêté du 26 octobre 1998 relatif à la formation théorique et pratique des directeurs stagiaires relevant du décret no 94-948 du 28 octobre 1994 portant statut particulier des personnels de direction


NOR : MESA9823416A




La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu la loi no 60-732 du 28 février 1960 portant création de l'Ecole nationale de la santé publique ;
Vu la loi no 86-633 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 94-948 du 28 octobre 1994 portant statut particulier des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (4o, 5o et 6o) du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales,
Arrête :



Art. 1er. - Les périodes d'enseignement et les périodes de stage, réparties selon le calendrier défini par le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique, du cycle de formation théorique et pratique des directeurs stagiaires prévu à l'article 10 du décret du 28 octobre 1994 susvisé font l'objet d'une validation en fin de formation. La durée de celle-ci comprend les congés annuels.

Art. 2. - Il en est de même des stages prévus à l'article 1er qui ont lieu notamment dans les établissements publics sociaux ou médico-sociaux au sens de l'article 1er du décret du 28 octobre 1994 susvisé. Ces stages s'effectuent sous la conduite et la responsabilité du directeur de l'Ecole nationale de la santé publique, assisté par un maître de stage qui peut être un directeur d'établissement ou un membre de l'équipe de direction.

Art. 3. - Le cycle de formation est validé par des épreuves dont les modalités sont fixées de la manière suivante :
- la moyenne des notes obtenues aux contrôles continus exprimée de 0 à 20 (coefficient 4) ;
- une note de stage long en établissement exprimée de 0 à 20 (coefficient 2) ;
- une note de séminaire interfilière de santé publique exprimée de 0 à 20 (coefficient 1) ;
- une note des épreuves du partenariat exprimée de 0 à 20 (coefficient 1) ;
- deux notes pour le mémoire de fin de formation :
- une note de mémoire du partenariat exprimée de 0 à 20 (coefficient 1) ;
- une note de mémoire par l'Ecole nationale de la santé publique exprimée de 0 à 20 (coefficient 1).
La date, la fréquence, la durée et les modalités de ces différentes épreuves sont déterminées par la direction de l'école. Un total de 100 points minimum est nécessaire pour l'admission définitive. Nul ne peut être déclaré admis si l'une des notes attribuées est inférieure à 5 sur 20.

Art. 4. - Le jury des épreuves de validation de fin de formation prévu à l'article 2 du présent arrêté comprend :
- le directeur de l'action sociale ou son représentant ;
- le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique ou son représentant ;
- deux membres du personnel de direction relevant du décret du 28 octobre 1994.
Les membres du jury sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.
Le jury est présidé par le directeur de l'action sociale ou son représentant. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est désigné par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.
Le secrétariat est assuré par l'Ecole nationale de la santé publique.

Art. 5. - Le jury établit, par ordre de mérite, la liste des directeurs stagiaires qui ont satisfait les épreuves de validation de fin de formation.

Art. 6. - Le directeur de l'action sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 octobre 1998.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'action sociale,
P. Gauthier