Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée le 13 novembre 1946, publiée dans sa version authentique en langue française par décret no 69-1158 du 18 décembre 1969 ;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment l'article R. 133-1-2 ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale,
Arrête :
TITRE Ier
GENERALITES
Art. 1er. - Le présent arrêté fixe les dispositions particulières auxquelles les aéronefs ultralégers motorisés (ci-après appelés ULM), définis à l'article 2 ci-dessous, doivent satisfaire pour être exemptés de l'obligation d'obtenir un document de navigabilité valable pour la circulation aérienne.
Art. 2. - Sont qualifiés ULM les aéronefs monoplaces ou biplaces faiblement motorisés répondant aux définitions de classes suivantes :
Classe 1 (dite paramoteur)
Un ULM paramoteur est un aéronef sustenté par une voilure souple, de type parachute. Il répond aux conditions techniques suivantes :
- la puissance maximale continue est inférieure ou égale à 45 kW pour les monoplaces et à 60 kW pour les biplaces ;
- la masse maximale est inférieure ou égale à 300 kg pour les monoplaces et 450 kg pour les biplaces.
Classe 2 (dite pendulaire)
Un ULM pendulaire est un aéronef sustenté par une voilure rigide sous laquelle est généralement accroché un chariot motorisé.
Classe 3 (dite multiaxe)
Un ULM multiaxe est un aéronef sustenté par une voilure fixe.
Les ULM pendulaires et multiaxes répondent aux conditions techniques suivantes :
- la puissance maximale continue est inférieure ou égale à 45 kW pour les monoplaces et à 60 kW pour les biplaces ;
- la masse maximale est inférieure ou égale à 300 kg pour les monoplaces et 450 kg pour les biplaces, ces masses peuvent être augmentées de 5 % dans le cas où l'ULM est équipé d'un parachute de secours ou de flotteurs ;
- la vitesse de décrochage (Vso) est inférieure ou égale à 65 km/h, ou la charge alaire à la masse maximale est inférieure à 30 kg/m2.
Classe 4 (dite autogire ultraléger)
Un autogire ultraléger répond aux conditions techniques suivantes :
- la puissance maximale continue est inférieure ou égale à 60 kW pour les monoplaces et à 80 kW pour les biplaces ;
- la masse maximale est inférieure ou égale à 300 kg pour les monoplaces et 450 kg pour les biplaces ;
- la charge rotorique à la masse maximale est comprise entre 4,5 et 12 kg au m2.
Classe 5 (dite aérostat ultraléger)
Un aérostat ultraléger répond aux conditions techniques suivantes :
- la puissance maximale continue est inférieure ou égale à 60 kW pour les monoplaces et à 80 kW pour les biplaces ;
- le volume de l'enveloppe d'hélium est inférieur ou égal à 900 m3 ;
- le volume de l'enveloppe d'air chaud est inférieur ou égal à 2 000 m3.
Sous-classes 1 A, 2 A et 3 A aux classes 1, 2 ou 3
(dites à motorisation auxiliaire)
Les ULM à motorisation auxiliaire répondent aux conditions techniques suivantes :
- le nombre de place est égal à un ;
- la puissance maximale continue est inférieure ou égale à 25 kW ;
- la masse maximale est inférieure ou égale à 170 kg ;
- la charge alaire à la masse maximale est inférieure à 30 kg/m2.
TITRE II
IDENTIFICATION
Art. 3. - Le propriétaire de l'ULM détient une carte d'identification.
La carte d'identification de l'ULM est visée et délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile au vu de la fiche d'identification de l'ULM visée conformément aux dispositions de l'article 4, ou de sa copie certifiée conforme par le constructeur, et en considération de la seule déclaration du propriétaire de disposer d'un dossier d'utilisation, qui comprend :
a) Pour les ULM monoplaces construits en série (hors sous-classes 1 A, 2 A et 3 A) à partir d'un ULM de référence et pour les ULM biplaces, un manuel d'utilisation et un manuel d'entretien ;
b) Pour les autres ULM, un manuel d'entretien.
Le ministre chargé de l'aviation civile notifie sur la carte d'identification les marques d'identification.
Les marques d'identification comprennent le numéro du département d'attache choisi par le propriétaire suivi de deux ou trois lettres.
Le ministre chargé de l'aviation civile peut faire effectuer, par des personnes ou organismes habilités à cet effet, les vérifications et la surveillance qu'il juge nécessaires pour s'assurer que l'ULM identifié répond aux dispositions du présent arrêté.
Art. 4. - Une fiche d'identification est associée à la carte d'identification.
La fiche d'identification comprend une partie descriptive qui identifie les caractéristiques essentielles de l'ULM, notamment les caractéristiques de masses, de motorisation et de vitesses, permettant son classement en ULM, conformément à l'article 2 du présent arrêté.
La fiche est visée et délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile au vu de la partie descriptive de la fiche d'identification, et en considération de la seule déclaration du constructeur attestant que ce dernier :
a) Garantit la conformité de l'ULM à la partie descriptive de sa fiche d'identification ;
b) A démontré la conformité aux conditions techniques applicables et a effectué le programme de démonstration de conformité qui leur est associé ;
c) Dispose d'un dossier technique constructeur, qui comprend :
1. Le compte rendu des épreuves au sol et en vol ayant permis de démontrer la conformité de l'ULM ;
2. Le dossier d'utilisation.
La démonstration de conformité comprend un programme minimal défini par le ministre chargé de l'aviation civile, conformément à l'article 8 du présent arrêté.
Le ministre chargé de l'aviation civile notifie sur la fiche d'identification le code d'identification de l'ULM.
Le dossier technique constructeur doit être archivé et tenu à la disposition du ministre chargé de l'aviation civile.
Le ministre chargé de l'aviation civile peut faire effectuer, par des personnes ou organismes habilités à cet effet, les vérifications et la surveillance qu'il juge nécessaires pour s'assurer que l'ULM, dont la fiche d'identification a été visée, répond aux dispositions du présent arrêté.
Art. 5. - Le visa de la carte d'identification est renouvelé tous les deux ans sous réserve que le propriétaire ait déclaré l'aptitude au vol de son ULM.
Art. 6. - Dans le cas de cession d'un ULM, le nouveau propriétaire doit disposer des éléments suivants transmis par l'ancien propriétaire :
a) Carte d'identification avec la mention « vendu » et la date de vente ;
b) Une déclaration de l'aptitude au vol de l'ULM ;
c) La fiche d'identification ;
d) Le dossier d'utilisation, qui comprend pour tout ULM :
1. Un manuel d'utilisation ;
2. Un manuel d'entretien.
Le visa de la nouvelle carte d'identification est effectué par le ministre chargé de l'aviation civile au vu de l'ancienne carte et de sa fiche d'identification associée.
Le visa de la nouvelle carte d'identification doit être effectué au plus tard un mois après la date de cession qui a été annotée par l'ancien propriétaire.
Art. 7. - Un ULM ne peut circuler sans comporter sous la voilure ou sur la structure en cas d'impossibilité :
a) Les marques d'identification, ou
b) Les marques d'identification provisoires, ou
c) Les marques d'identification constructeur.
Ces marques, sans ornement et d'une hauteur minimale de cinquante centimètres, doivent être facilement lisibles.
TITRE III
DEMONSTRATION DE CONFORMITE
Art. 8. - Le dossier de calcul et les épreuves en vol et au sol doivent permettre de tester l'ensemble des éléments intéressant la sécurité et de couvrir l'ensemble des utilisations prévues pour l'ULM.
Ces démonstrations doivent être effectuées conformément à un programme minimal défini par le ministre chargé de l'aviation civile.
L'exécution de ce programme fait l'objet d'un compte rendu, joint au dossier technique constructeur.
Le ministre chargé de l'aviation civile peut imposer des justifications et des épreuves spéciales en vol et au sol prenant en compte une utilisation particulière de l'ULM ou des caractéristiques particulières, notamment pour les ULM de classe 2 ou 3 dont la charge alaire à la masse maximale est supérieure à 30 kg/m2.
Art. 9. - Les épreuves en vol sont effectuées par un pilote seul à bord soit avec des marques d'identification provisoires, soit avec des marques constructeur.
TITRE IV
MODIFICATIONS
Art. 10. - Est considérée comme modification majeure toute modification qui concerne un des éléments de la fiche d'identification.
Art. 11. - En cas de modification majeure d'un ULM, le propriétaire :
a) Amende la partie descriptive de la fiche d'identification et le dossier d'utilisation associés à la carte d'identification ;
b) Détermine et déclare l'aptitude au vol de l'ULM, et notamment la conformité aux conditions techniques applicables.
Le propriétaire est dégagé de l'obligation précédente si le constructeur a prévu cette modification, a préalablement amendé la fiche d'identification de l'ULM de référence et le dossier technique constructeur, et a établi une déclaration attestant qu'il a vérifié que l'ULM modifié continue de répondre aux conditions techniques applicables.
Le constructeur transmet au propriétaire, à la demande de celui-ci :
1. Une copie, qu'il a certifiée conforme, de la fiche d'identification de l'ULM de référence modifié et de la déclaration attestant de la conformité aux conditions techniques applicables ;
2. Les modifications éventuelles du dossier d'utilisation.
Toute modification majeure fait l'objet d'une information, dans les quinze jours, de l'autorité qui a visé la fiche d'identification. La partie descriptive modifiée et la déclaration de conformité lui sont adressées.
La déclaration de conformité établie suivant le cas par le propriétaire ou le constructeur est associée à la fiche d'identification de l'ULM modifié et doit toujours être présentée en même temps que celle-ci.
TITRE V
UTILISATION
Art. 12. - Un ULM doit être utilisé et entretenu conformément à son dossier d'utilisation.
Art. 13. - Si la sécurité l'exige, le ministre chargé de l'aviation civile peut imposer, sous forme de consignes opérationnelles ou de consignes de navigabilité, des vérifications, des modifications ou des limitations d'utilisation.
Art. 14. - Un ULM ne peut être utilisé pour la circulation aérienne que s'il est apte au vol, c'est-à-dire si, à tout moment :
a) Les conditions techniques générales de conception, applicables à la date du premier visa de sa carte d'identification, sont respectées ;
b) Les éventuelles conditions techniques spéciales de conception notifiées par le ministre chargé de l'aviation civile sont appliquées ;
c) L'ULM est conforme à la partie descriptive de sa fiche d'identification ;
d) Les modifications éventuelles ont été effectuées conformément au présent arrêté ;
e) Les règles particulières édictées par le ministre chargé de l'aviation civile sous forme de consignes opérationnelles ou de consignes de navigabilité sont respectées ;
f) L'ULM a été entretenu conformément à son manuel d'entretien ;
g) A la suite d'un incident ou d'un accident, l'ULM a été remis en état ;
h) L'expérience n'a pas démontré que l'ULM présente des risques ou des dangers graves qui n'avaient pas été prévus lors du visa de la carte d'identification.
Le ministre chargé de l'aviation civile peut déclarer inapte au vol un ULM :
1. Dans les cas prévus à l'alinéa précédent, ou
2. Lorsque le propriétaire ne présente pas l'ULM à la requête du ministre chargé de l'aviation civile, ou
3. Lorsque le propriétaire ne se conforme pas à l'obligation de fournir les renseignements sur la navigabilité et l'utilisation de l'ULM exigés par les dispositions réglementaires en vigueur.
Dans ce cas, le propriétaire est informé directement par écrit par le ministre chargé de l'aviation civile. L'inaptitude au vol de l'ULM peut être directement annotée sur la carte d'identification.
TITRE VI
EXECUTION
Art. 15. - Les modalités d'application du présent arrêté sont précisées dans une instruction du directeur général de l'aviation civile.
Art. 16. - L'arrêté du 17 juin 1986 modifié relatif à l'autorisation de vol des aéronefs ultralégers motorisés (ULM) est abrogé.
Les ULM :
a) Ayant reçu une carte d'identification antérieurement à la date d'application du présent arrêté ;
b) Ou dont l'ULM de référence dispose d'un formulaire de référence de dossier technique constructeur délivré avant la date d'application du présent arrêté,
peuvent rester conformes à leur carte d'identification et à leur dossier technique constructeur. Toutefois, à la date de renouvellement de leur carte d'identification, leur propriétaire doit disposer d'un dossier d'utilisation.
Art. 17. - le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera applicable six mois après sa date de publication au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 septembre 1998.