J.O. Numéro 253 du 31 Octobre 1998
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Texte paru au JORF/LD page 16449
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Décret no 98-968 du 26 octobre 1998 portant publication de la convention d'assistance administrative mutuelle entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Cuba pour la prévention, la recherche et la poursuite des fraudes douanières, signée à La Havane le 8 novembre 1996 (1)
NOR : MAEJ9830088D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi no 98-235 du 1er avril 1998 autorisant l'approbation de la convention d'assistance administrative mutuelle entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Cuba pour la prévention, la recherche et la poursuite des fraudes douanières ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret no 69-446 du 2 mai 1969 portant publication de la convention unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961 ;
Vu le décret no 77-41 du 11 janvier 1977 portant publication de la convention sur les substances psychotropes, faite à Vienne le 21 février 1971,
Décrète :
Art. 1er. - La convention d'assistance administrative mutuelle entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Cuba pour la prévention, la recherche et la poursuite des fraudes douanières, signée à La Havane le 8 novembre 1996, sera publiée au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 octobre 1998.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine
(1) La présente convention est entrée en vigueur le 1er juillet 1998.
CONVENTION
D'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE CUBA POUR LA PREVENTION, LA RECHERCHE ET LA POURSUITE DES FRAUDES DOUANIERES
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Cuba, ci-après dénommés les Parties,
Considérant que les infractions à la législation douanière portent préjudice aux intérêts économiques, fiscaux, sociaux, culturels et commerciaux ;
Considérant qu'il est essentiel d'assurer l'application correcte des mesures de contrôle, de restriction ou de prohibition et l'exacte perception des droits de douane et taxes à l'exportation et à l'importation ;
Convaincus que la lutte contre les infractions à la législation douanière sera rendue plus efficace par une étroite coopération entre leurs administrations douanières ;
Vu la Convention unique des Nations Unies sur les stupéfiants du 30 mars 1961 et la Convention des Nations Unies sur les substances psychotropes du 21 février 1971 ;
Vu les recommandations du Conseil de Coopération Douanière sur l'assistance mutuelle du 5 décembre 1953,
sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Aux fins de la présente Convention, on entend par :
1. « Législation douanière » : les dispositions légales et réglementaires que les administrations douanières des deux Parties sont chargées de faire appliquer à l'importation, à l'exportation ou au transit de marchandises ainsi qu'à la circulation de fonds provenant d'infractions douanières à la législation sur les substances psychotropes et les produits stupéfiants, que lesdites dispositions concernent les droits de douane ou tous autres droits ou taxes ou encore les mesures de prohibition, de restriction ou de contrôle ;
2. « Infraction douanière » : toute violation des lois douanières ou toute tentative de violation de ces lois ;
3. « Personne » : toute personne physique ou morale ;
4. « Produits stupéfiants » : toute substance figurant aux tableaux I et II de la Convention unique des Nations Unies sur les stupéfiants du 30 mars 1961 ;
5. « Substances psychotropes » : toute substance figurant aux tableaux I, II, III et IV de la Convention des Nations Unies sur les substances psychotropes du 21 février 1971.
Article 2
Aux fins de la présente Convention, on entend par :
« Administrations douanières » :
- pour la République française : la direction générale des douanes et droits indirects ;
- pour la République de Cuba : la douane générale de la République.
Article 3
1. Les administrations douanières des deux Parties conviennent de se prêter mutuellement assistance dans les conditions fixées par la présente Convention en vue de prévenir, rechercher et poursuivre les infractions à leurs législations douanières respectives.
2. L'assistance prévue au paragraphe précédent ne vise pas la perception des droits de douane, impôts, taxes, amendes et autres sommes pour le compte de l'autre Partie.
3. Sur demande de l'administration douanière de l'une des Parties, l'administration douanière de l'autre Partie notifie aux personnes intéressées résidant sur le territoire de la Partie requise tous avis, décisions, dispositions et autres documents émanant de la Partie requérante et concernant l'application de la législation douanière de cette dernière.
4. L'assistance fournie sur la base de la présente Convention s'effectue en conformité avec la législation douanière de la Partie requise et dans les limites de la compétence et des moyens disponibles de l'administration douanière de cette Partie.
Article 4
Les administrations douanières des deux Parties se communiquent :
1. Spontanément et sans délai tous renseignements dont elles disposent, concernant :
a) Les opérations irrégulières constatées ou projetées, présentant ou paraissant présenter un caractère frauduleux ;
b) Les nouveaux moyens ou méthodes de fraude ;
c) Les catégories de marchandises connues comme faisant l'objet d'un trafic frauduleux à l'importation, à l'exportation ou en transit ;
d) Les individus dont on peut penser qu'ils commettent ou peuvent commettre des infractions aux lois douanières de l'autre Partie ;
e) Les navires, aéronefs ou autres moyens de transport suspectés d'être utilisés pour commettre des infractions aux lois douanières de l'autre Partie ;
f) Les nouvelles techniques de lutte contre les infractions à la législation douanière ayant fait la preuve de leur efficacité.
2. Sur demande écrite et aussi rapidement que possible tous renseignements :
a) Extraits de documents de douane concernant des échanges de marchandises entre les deux Etats, faisant ou pouvant faire l'objet d'un trafic frauduleux au regard de la législation douanière de la Partie requérante, éventuellement sous forme de copies dûment certifiées ou authentifiées desdits documents ;
b) Pouvant servir à déceler des infractions à la législation douanière de la Partie requérante.
Ces demandes écrites doivent comporter les indications suivantes :
- le nom de l'autorité requérante ;
- la nature de la procédure en cours ;
- l'objet et les motifs de la demande ;
- les noms et adresses (identité dans le cas de personnes physiques) des parties impliquées ;
- un exposé sommaire de l'affaire ainsi que les éléments juridiques y afférents.
Article 5
Sur demande de l'administration douanière de l'une des Parties, l'administration douanière de l'autre Partie exerce conformément à sa pratique administrative une surveillance spéciale sur :
1. L'entrée et la sortie de son territoire des personnes soupçonnées ou connues par la Partie requérante pour s'adonner habituellement à des activités contraires à la législation douanière ;
2. Les mouvements suspects de marchandises signalés par la Partie requérante comme faisant l'objet à partir ou à destination de son territoire d'un important trafic en infraction à sa législation douanière ;
3. Les lieux où sont entreposées en quantités inhabituelles des marchandises dont la Partie requérante a des raisons de penser qu'elles sont destinées à être importées illégalement sur son territoire ;
4. Les véhicules, embarcations, aéronefs ou autres moyens de transport, au sujet desquels la Partie requérante a des raisons de penser qu'ils peuvent être utilisés pour commettre des fraudes douanières sur son territoire.
Article 6
1. Les administrations douanières des deux Parties ne sont pas tenues d'accorder l'assistance prévue par la présente Convention dans le cas où celle-ci est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de leur Etat ou implique la violation d'un secret industriel, commercial ou professionnel.
2. Lorsque l'administration douanière de la Partie qui formule une demande d'assistance n'est pas en mesure de satisfaire une demande de même nature qui serait présentée par l'autre Partie, elle signale le fait dans l'exposé de sa demande. Dans un tel cas, l'administration requise a toute latitude pour déterminer la suite à donner à cette demande.
3. Tout refus d'assistance doit être motivé.
Article 7
1. En vue de faciliter la recherche et la poursuite des infractions douanières sur le territoire de leurs Etats respectifs, chaque administration douanière procède, dans les limites de sa compétence et à la requête de l'autre administration, à des enquêtes, interroge les personnes suspectes et/ou les témoins et communique le résultat de ces interventions à l'administration douanière requérante.
2. L'administration douanière de la Partie requise peut, conformément aux procédures établies par sa législation nationale, autoriser des agents de l'administration douanière requérante à être présents lors des enquêtes.
Article 8
1. Les administrations douanières des deux Parties prennent des dispositions pour que les agents de leurs services chargés de prévenir, de rechercher ou de poursuivre les infractions douanières soient en relations personnelles et directes en vue d'échanger des renseignements.
2. La liste des agents spécialement désignés à cette fin est notifiée à l'administration de l'autre Partie.
Article 9
1. Les informations obtenues en application de la présente Convention ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles prévues par celle-ci que si l'administration douanière qui les a fournies y a consenti expressément.
2. Les renseignements, communications et documents mis à la disposition de l'administration douanière d'une Partie par l'administration douanière de l'autre Partie en application des dispositions de la présente Convention bénéficient de la même protection que celle accordée par la loi nationale de la Partie requérante aux informations de même nature.
Article 10
1. Les administrations douanières des deux Parties peuvent faire état, à titre de preuve, tant dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages qu'au cours des procédures et poursuites devant les tribunaux, des renseignements et documents recueillis dans les conditions prévues par la présente Convention.
2. L'étendue de la force probante attribuée à ces renseignements et documents est déterminée par référence au droit national de la Partie requérante.
Article 11
1. Sur demande d'un tribunal ou d'une autorité de l'une des Parties saisi d'infractions à la législation douanière, l'administration douanière de l'autre Partie peut autoriser ses agents à comparaître en qualité de témoins ou d'experts devant ledit tribunal ou ladite autorité.
2. La demande de comparution doit préciser notamment dans quelle affaire et en quelle qualité l'agent sera interrogé.
3. Ces agents déposent, dans les limite fixées par l'autorisation de l'administration dont ils dépendent, sur les constatations faites par eux-mêmes dans l'exécution de leurs fonctions.
Article 12
Chacune des Parties renonce à toute réclamation tendant à obtenir le remboursement par l'autre Partie des frais résultant de l'application de la présente Convention, à l'exception des dépenses engagées au titre de l'article 11.
Les frais de déplacement, les indemnités versées aux experts et aux témoins sont à la charge de la Partie requérante.
Article 13
Le champ d'application de la présente Convention s'étend au territoire douanier des deux Parties tel que défini par leur législation respective.
Article 14
1. Les modatités d'application de la présente Convention sont fixées de concert par les administrations douanières des deux Parties.
2. Les représentants des administrations douanières des deux Parties se chargent d'examiner les questions liées à l'application de la présente Convention.
3. En cas de nécessité, ils se réunissent, alternativement, sur le territoire de chaque Etat.
4. Les différends restés sans solution sont réglés par la voie diplomatique.
Article 15
1. Chacune des Parties contractantes notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises pour l'entrée en vigueur de cette Convention, laquelle prendra effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de la dernière notification.
2. La présente Convention a une durée illimitée, chacune des Parties pouvant la dénoncer à tout moment par notification écrite adressée par voie diplomatique à l'autre Partie contractante. La dénonciation prendra effet six mois après la date de la notification au Ministère des Affaires Etrangères.
Fait à La Havane, le 8 novembre 1996, en double exemplaire, en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française :
Jean-Raphaël Dufour
Ambassadeur de France
Pour le Gouvernement
de la République
de Cuba :
Pedro Pupo Perez
Chef de la douane générale