La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu l'arrêté du 20 octobre 1998 portant création d'un comité technique paritaire central au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres,
Arrêtent :
Art. 1er. - Une consultation des personnels du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est organisée dans les conditions fixées à l'article 11, second alinéa, du décret du 28 mai 1982 modifié susvisé afin de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire central de l'établissement ainsi que le nombre de sièges attribués à chacune d'elles.
Cette consultation, organisée par le directeur de l'établissement public, a lieu à la date fixée selon le calendrier joint en annexe.
Art. 2. - Sont électeurs les agents en fonction au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres : agents titulaires et non titulaires en position d'activité, en congé parental, à temps plein ou temps partiel, en congé longue maladie, en congé longue durée, en détachement ou en position de mise à disposition auprès de l'établissement public.
En revanche, les agents en position hors cadre, en disponibilité, en position sous les drapeaux, dans une situation de cessation anticipée d'activité ainsi que les stagiaires ne sont pas électeurs.
La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.
La liste des électeurs est arrêtée par le directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres et affichée dans les différents services au moins quinze jours avant la date du scrutin.
Les électeurs peuvent vérifier leur inscription sur les listes et formuler toute réclamation auprès du directeur de l'établissement, ou son représentant, dans les huit jours qui suivent l'affichage des listes. Le directeur ou son représentant statue sans délai sur ces réclamations.
Art. 3. - Peuvent faire acte de candidature pour cette consultation les organisations syndicales visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Si aucune de ces organisations ne se présente ou si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il est organisé un second scrutin auquel toute organisation syndicale pourra participer. La date et les conditions d'organisation de ce scrutin seront définies par arrêté ministériel.
Art. 4. - Les organisations syndicales qui souhaitent participer à la consultation doivent faire acte de candidature auprès du directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
Les actes de candidature doivent être déposés ou parvenir par lettre recommandée avec accusé de réception au directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres au plus tard à la date fixée selon le calendrier joint en annexe. Ils doivent mentionner le nom du ou des agents habilités à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales.
Si un second scrutin est nécessaire, les actes de candidature devront être déposés dans les mêmes conditions à une date qui sera fixée ultérieurement par arrêté ministériel.
La liste des candidatures établie dans les conditions fixées au présent arrêté est affichée au plus tard à la date fixée selon le calendrier joint en annexe.
Art. 5. - Un bureau de vote central est institué auprès du directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
Art. 6. - La composition, le rôle et le fonctionnement du bureau de vote sont les suivants :
Le président du bureau de vote est le directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, ou son représentant.
Le président du bureau de vote désigne un secrétaire.
Chaque organisation syndicale autorisée à se présenter à la consultation peut désigner un représentant au bureau de vote.
Le bureau de vote constate le quorum, procède au dépouillement du scrutin et proclame les résultats.
Le bureau de vote se prononce sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales.
Art. 7. - Le vote a lieu exclusivement par correspondance, à bulletin secret et sous enveloppe.
Lors de la consultation, chaque électeur est invité à indiquer l'organisation syndicale par laquelle il entend être représenté au comité technique paritaire.
Le matériel de vote est transmis aux électeurs par le directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres et leur parvient huit jours francs au moins avant le scrutin. Seuls les enveloppes et les bulletins de vote fournis par l'administration pourront être utilisés pour le scrutin.
L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe no 1), qu'il cachette. Cette enveloppe, fournie par l'administration, ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif.
Il place ensuite cette enveloppe no 1 dans une deuxième enveloppe (dite enveloppe no 2), qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom, ses prénoms, son grade, son affectation, la mention « Consultation du personnel du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres » et la mention du comité technique paritaire central du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
Il place cette enveloppe no 2 dans une troisième enveloppe (dite enveloppe no 3), qu'il cachette et adresse au bureau de vote du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.
Cet envoi doit parvenir au bureau de vote au plus tard le jour du vote et avant l'heure de clôture du scrutin.
Art. 8. - Le recensement et le dépouillement des votes ont lieu dans les conditions suivantes :
Immédiatement après la clôture du scrutin, le bureau de vote procède au recensement des votes ;
Les enveloppes no 3, puis les enveloppes no 2, sont ouvertes ;
Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe no 1 est déposée, sans être ouverte, dans une urne.
Sont mises à part, sans être ouvertes :
- les enveloppes no 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin ;
- les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature de l'agent ou la mention du comité technique paritaire ou sur lesquelles le nom est illisible ;
- les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;
- les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 2 ;
- les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif.
Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
Le bureau de vote constate le nombre de votants à partir des émargements portés sur la liste électorale.
Lorsque le nombre de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des personnes appelées à voter, il est procédé au dépouillement de l'ensemble des votes.
Sont considérés comme nuls les suffrages exprimés dans les conditions ci-après :
- les bulletins non conformes au modèle type ;
- les bulletins comportant des surcharges ou des ratures ;
- les bulletins multiples émanant de différentes organisations syndicales.
Sont considérés comme valablement exprimés, et comptent pour un seul vote, les bulletins multiples émanant d'une même organisation syndicale.
A l'issue du dépouillement, un procès-verbal des opérations de vote est établi par le bureau de vote et transmis dans les plus brefs délais à la direction de la nature et des paysages.
Art. 9. - Sans préjudice des dispositions du sixième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement (direction de la nature et des paysages), puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.
Art. 10. - Compte tenu des résultats de la consultation, un arrêté de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement détermine les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire central du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit.
Art. 11. - La directrice de la nature et des paysages et le directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 octobre 1998.