J.O. Numéro 249 du 27 Octobre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret no 98-951 du 26 octobre 1998 relatif au fonds d'accompagnement social pour la modernisation des établissements de santé institué par l'article 25 de la loi no 97-116 du 19 décembre 1997 de financement de la sécurité sociale pour 1998


NOR : MESH9823326D




Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article R. 174-1-4 ;
Vu l'ordonnance no 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée, notamment son article 60 ;
Vu la loi no 97-1164 du 19 décembre 1997 de financement de la sécurité sociale pour 1998, notamment son article 25 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 29 septembre 1998 ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 3 septembre 1998 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - I. - La charge de la contribution prévue au III de l'article 25 de la loi du 19 décembre 1997 susvisée est répartie chaque année entre les régimes obligatoires d'assurance maladie au prorata de leurs participations aux charges des dotations globales hospitalières de l'avant-dernière année précédente, déterminées dans les conditions définies à l'article R. 174-1-4 du code de la sécurité sociale. Le décret prévu au III de l'article 25 précité précise le montant dû par chaque régime.
La contribution est versée à la Caisse des dépôts et consignations. La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles versent leurs parts de contribution à raison d'un quart avant le dernier jour de chaque trimestre. Les organismes nationaux des autres régimes débiteurs versent leurs parts de contribution avant le 30 juin.
II. - A l'article R. 174-1-4 précité, les mots : « 1er juin » sont remplacés par les mots : « 15 décembre ».

Art. 2. - La décision d'agrément prévue au II de l'article 25 de la loi du 19 décembre 1997 susvisée précise, pour chaque établissement, par service et par catégorie professionnelle, le nombre d'agents au titre desquels des aides peuvent être prises en charge par le fonds d'accompagnement social pour la modernisation des établissements de santé.
La Caisse des dépôts et consignations rembourse trimestriellement, sur leur demande, aux établissements concernés le montant des dépenses ouvrant droit aux aides du fonds. Toutefois, dans les cas prévus par décret, les aides sont versées directement par la caisse aux personnels bénéficiaires.
Les aides susceptibles d'être financées à la fois par le fonds pour l'emploi hospitalier dans les conditions prévues à l'article 60 de l'ordonnance du 24 avril 1996 susvisée et par le fonds d'accompagnement social pour la modernisation des établissements de santé sont imputées sur ce dernier.

Art. 3. - Les frais exposés par la Caisse des dépôts et consignations au titre de la gestion du fonds sont mis à la charge de celui-ci dans des conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale.

Art. 4. - Il est institué une commission de surveillance du fonds d'accompagnement social pour la modernisation des établissements de santé.
La commission est chargée du contrôle et du suivi de la gestion du fonds.
Elle formule toutes propositions relatives aux ressources, aux dépenses et à la gestion du fonds.

Art. 5. - La commission de surveillance du fonds d'accompagnement social pour la modernisation des établissements de santé est composée comme suit :
- une personne qualifiée, président de la commission, désignée par arrêté du ministre chargé de la santé ;
- le directeur des hôpitaux ou son représentant ;
- le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
- le directeur du budget ou son représentant ;
- le président du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;
- le président du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole ou son représentant ;
- le président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou son représentant.
Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, ou son représentant, assiste aux séances de la commission.

Art. 6. - La commission de surveillance du fonds d'accompagnement social pour la modernisation des établissements de santé se réunit, sur convocation de son président, au moins une fois par semestre. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par le ministre chargé de la santé.

Art. 7. - Un rapport annuel sur l'utilisation du fonds est établi par la Caisse des dépôts et consignations et examiné par la commission de surveillance. Ce rapport et l'avis de la commission sont transmis, au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice considéré, au ministre chargé de la santé.
Le rapport est également communiqué au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière et au Conseil supérieur des hôpitaux.

Art. 8. - I. - Par dérogation aux dispositions du I de l'article 1er du présent décret, la contribution à la charge des régimes obligatoires d'assurance maladie au titre de l'année 1998 est versée par l'ensemble des organismes débiteurs au plus tard le 31 décembre 1998.
II. - A compter du 1er janvier 2003, la Caisse des dépôts et consignations verse, le cas échéant et dans la limite du solde disponible du fonds, les aides correspondant aux opérations de modernisation ou de regroupement agréées avant cette date.

Art. 9. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat à la santé et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 octobre 1998.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
Le secrétaire d'Etat à la santé,
Bernard Kouchner
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter