J.O. Numéro 249 du 27 Octobre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 12 octobre 1998 portant création et organisation des commissions administratives paritaires centrales et locales compétentes à l'égard des corps des personnels de préfecture


NOR : INTA9800419A


Le ministre de l'intérieur et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégories C et D ;
Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret no 90-712 du 1er août 1990 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat ;
Vu le décret no 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat ;
Vu le décret no 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat ;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de catégorie B ;
Vu le décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;
Vu le décret no 97-583 du 30 mai 1997 relatif au statut particulier des directeurs, attachés principaux et attachés de préfecture ;
Vu l'avis émis par le comité technique paritaire central des préfectures le 9 juillet 1998 ;
Sur proposition du directeur général de l'administration du ministère de l'intérieur,
Arrêtent :


Art. 1er. - Les dispositions des arrêtés des 4 août 1989, 23 septembre 1992 et 6 novembre 1995 portant création et organisation des commissions administratives paritaires centrales et locales compétentes à l'égard des corps des personnels de préfecture sont abrogées. Les commissions administratives paritaires en fonction sont maintenues jusqu'à la fin du mandat de leurs membres.
TITRE Ier
COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES CENTRALES

Art. 2. - En vue de leur représentation au sein des commissions administratives paritaires prévues par l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée susvisée, les fonctionnaires des corps des personnels de préfecture sont groupés selon les catégories ci-après :
Groupe I : directeurs, attachés principaux de 1re classe, attachés principaux de 2e classe et attachés ;
Groupe II : secrétaires administratifs de classe exceptionnelle, secrétaires administratifs de classe supérieure et secrétaires administratifs de classe normale ;
Groupe III : adjoints administratifs principaux de 1re classe, adjoints administratifs principaux de 2e classe et adjoints administratifs ;
Groupe IV : agents administratifs de 1re classe et agents administratifs de 2e classe ;
Groupe V : agents des services techniques de 1re classe et agents des services techniques de 2e classe.

Art. 3. - Il est créé à l'administration centrale du ministère de l'intérieur une commission administrative paritaire centrale pour chacun des groupes de fonctionnaires visés à l'article 2 du présent arrêté.

Art. 4. - Les commissions administratives paritaires centrales sont placées auprès du directeur général de l'administration.

Art. 5. - Chaque commission administrative paritaire centrale est composée comme suit :
a) Groupe I :
- le directeur général de l'administration, président, ou son représentant ;
- huit membres titulaires représentant l'administration ;
- neuf membres titulaires représentant les directeurs, attachés principaux et attachés, dont :
- deux représentants des directeurs ;
- deux représentants des attachés principaux de 1re classe ;
- deux représentants des attachés principaux de 2e classe ;
- trois représentants des attachés.
b) Groupe II :
- le directeur général de l'administration, président, ou son représentant ;
- sept membres titulaires représentant l'administration ;
- huit membres titulaires représentant les secrétaires administratifs de classe exceptionnelle, les secrétaires administratifs de classe supérieure et les secrétaires administratifs de classe normale, dont :
- deux représentants des secrétaires administratifs de classe exceptionnelle ;
- trois représentants des secrétaires administratifs de classe supérieure ;
- trois représentants des secrétaires administratifs de classe normale.
c) Groupe III :
- le directeur général de l'administration, président, ou son représentant ;
- huit membres titulaires représentant l'administration ;
- neuf membres titulaires représentant les adjoints administratifs principaux et adjoints administratifs, dont :
- deux représentants des adjoints administratifs principaux de 1re classe ;
- trois représentants des adjoints administratifs principaux de 2e classe ;
- quatre représentants des adjoints administratifs.
d) Groupe IV :
- le directeur général de l'administration, président, ou son représentant ;
- cinq membres titulaires représentant l'administration ;
- six membres titulaires représentant les agents administratifs, dont :
- trois représentants des agents administratifs de 1re classe ;
- trois représentants des agents administratifs de 2e classe.
e) Groupe V :
- le directeur général de l'administration, président, ou son représentant ;
- quatre membres titulaires représentant l'administration ;
- cinq membres titulaires représentant les agents des services techniques, dont :
- deux représentants des agents des services techniques de 1re classe ;
- trois représentants des agents des services techniques de 2e classe.

Art. 6. - Les représentants titulaires de l'administration et du personnel sont remplacés, le cas échéant, par des suppléants, dont le nombre est égal à celui des membres titulaires, conformément à l'article 5 du décret du 28 mai 1982 modifié susvisé.

Art. 7. - Les représentants, titulaires et suppléants, de l'administration au sein des commissions administratives paritaires centrales sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur. Les représentants élus du personnel, titulaires et suppléants, sont désignés par arrêté du ministre de l'intérieur.
TITRE II
COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES LOCALES

Art. 8. - Il est créé des commissions administratives paritaires locales compétentes à l'égard des fonctionnaires des corps des personnels de préfecture auprès du préfet dans chaque département. Ces commissions ont les mêmes attributions que les commissions administratives paritaires des corps de fonctionnaires concernés lorsque la compétence administrative est exercée par le préfet dans le département. Elles donnent obligatoirement un avis en matière de notation, d'avancement et de mutation à l'intérieur du département.

Art. 9. - Les commissions administratives paritaires locales sont les suivantes :
Groupe I : directeurs, attachés principaux de 1re et 2e classe et attachés ;
Groupe II : secrétaires administratifs de classe exceptionnelle, secrétaires administratifs de classe supérieure et secrétaires administratifs de classe normale ;
Groupe III : adjoints administratifs principaux de 1re classe, adjoints administratifs principaux de 2e classe et adjoints administratifs ;
Groupe IV : agents administratifs de 1re classe et agents administratifs de 2e classe ;
Groupe V : agents des services techniques de 1re classe et agents des services techniques de 2e classe.

Art. 10. - Les commissions administratives paritaires locales sont composées en nombre égal de représentants de l'administration et de représentants du personnel. Elles sont présidées par le préfet ou, en cas d'empêchement, par le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint. Des membres suppléants sont désignés en nombre égal à celui des membres titulaires.

Art. 11. - Le nombre de représentants du personnel est fixé comme suit pour les différents groupes visés à l'article 9 du présent arrêté :
Groupe I :
- un représentant des directeurs ;
- un représentant des attachés principaux de 1re classe et 2e classe ;
- deux représentants des attachés.
Groupe II :
- deux représentants des secrétaires administratifs de classe exceptionnelle ;
- deux représentants des secrétaires administratifs de classe supérieure ;
- deux représentants des secrétaires administratifs de classe normale.
Groupe III :
- deux représentants des adjoints administratifs principaux de 1re classe ;
- deux représentants des adjoints administratifs principaux de 2e classe ;
- deux représentants des adjoints administratifs.
Groupe IV :
- deux représentants des agents administratifs de 1re classe ;
- deux représentants des agents administratifs de 2e classe.
Groupe V :
- un représentant des agents des services techniques de 1re classe ;
- deux représentants des agents des services techniques de 2e classe.
Lorsque le nombre d'agents d'un même grade est inférieur à 20, le nombre de représentants est réduit à un membre titulaire.
Le nombre des représentants est porté à deux membres titulaires si le nombre d'agents du grade concernés est supérieur à 19.

Art. 12. - Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, au sein des commissions locales, sont nommés par arrêté du préfet. Ils sont choisis parmi les membres du corps préfectoral en fonction dans le département ou, s'il y a lieu, parmi les directeurs.
Les représentants élus du personnel, titulaires et suppléants, sont désignés par arrêté du préfet.

Art. 13. - Les membres des commissions administratives paritaires locales sont désignés pour une période de trois années. Leur mandat peut être renouvelé.
La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée dans les conditions prévues à l'article 7 du décret du 28 mai 1982 modifié susvisé, notamment de manière à correspondre à la durée de validité du mandat des commissions administratives paritaires centrales.

Art. 14. - Les représentants de l'administration et du personnel, membres titulaires et suppléants, des commissions administratives paritaires locales venant, au cours de la période susvisée de trois années, à cesser leurs fonctions, en raison desquelles ils ont été nommés, pour une des causes énumérées aux articles 8 et 9 du décret du 28 mai 1982 modifié susvisé sont remplacés dans les formes indiquées auxdits articles .
TITRE III
ELECTIONS

A. - Commissions administratives paritaires centrales

Art. 15. - En vue de l'accomplissement des opérations électorales pour la désignation des représentants du personnel dans chacune des commissions administratives paritaires centrales, chaque département est constitué en section de vote placée sous l'autorité du préfet. Un bureau de vote est constitué par le préfet dans les conditions prévues à l'article 18 du décret du 28 mai 1982 modifié susvisé.
Les préfets sont chargés de porter en temps utile à la connaissance des agents placés sous leur autorité la date du scrutin qui est fixée conformément aux dispositions de l'article 11 du décret du 28 mai 1982 modifié susvisé :
Ils sont chargés d'arrêter la liste des électeurs appelés à voter dans la section de vote. Cette liste est affichée dans les locaux des préfectures, des sous-préfectures, du tribunal administratif et de la cour administrative d'appel et, s'il y a lieu, des secrétariats généraux pour l'administration de la police, des secrétariats généraux pour les affaires régionales, du conseil général et du conseil régional, quinze jours au moins avant la date du scrutin.
Une section de vote est constituée à l'administration centrale du ministère de l'intérieur à l'intention des fonctionnaires des corps des personnels de préfecture en position de détachement. Un bureau de vote est constitué par le directeur général de l'administration, qui arrête également la liste des électeurs.
Les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription et formuler des réclamations dans les conditions prévues à l'article 13, alinéa 3, du décret du 28 mai 1982 modifié susvisé.

Art. 16. - Sont admis à voter par correspondance les fonctionnaires visés à l'article 2 de l'arrêté du 8 janvier 1996 fixant les modalités de vote par correspondance en vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires.

Art. 17. - Le vote par correspondance s'effectue selon les modalités fixées à l'article 3 de l'arrêté du 8 janvier 1996.

Art. 18. - La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions fixées par l'article 4 de l'arrêté du 8 janvier 1996.

Art. 19. - Il est établi séparément, pour chacune des commissions administratives à constituer, un procès-verbal des opérations du dépouillement indiquant distinctement pour chaque grade les résultats constatés par le bureau de vote départemental.
Ces procès-verbaux sont transmis au bureau des affaires générales des personnels de préfecture immédiatement après l'élection, accompagnés des listes d'émargement et des plis et des bulletins jugés non valables.
Un bureau de vote central, composé du sous-directeur ou de son représentant, président, du chef du bureau des affaires générales des personnels de préfecture ou de son réprésentant, secrétaire, et d'un délégué de chaque liste en présence, procède au recensement général des votes et proclame le résultat pour chacune des commissions administratives paritaires dans les conditions prévues aux articles 20 à 22 du décret du 28 mai 1982 modifié susvisé.
Le déroulement des opérations susmentionnées est consigné dans un procès-verbal.

Art. 20. - Le procès-verbal est transmis aux fonctionnaires habilités à représenter les listes de candidats dans les conditions fixées à l'article 15 du décret du 28 mai 1982 modifié susvisé.
Les noms des représentants élus et de leurs suppléants sont portés à la connaissance du personnel par voie d'affichage, par les soins des préfets, dès la communication qui leur en est faite par le bureau des affaires générales des personnels de préfecture.
A partir de cette publication court le délai de cinq jours prévu par l'article 24 du décret du 28 mai 1982 modifié susvisé en vertu duquel tout agent ayant droit de vote peut contester la validité des opérations concernant l'élection des représentants du grade auquel il appartient. Les réclamations sont transmises sans délai au bureau des affaires générales des personnels de préfecture par la voie hiérarchique.

B. - Commissions administratives paritaires locales

Art. 21. - Les représentants du personnel siégeant aux commissions administratives paritaires locales sont élus à la date des élections des commissions administratives paritaires centrales.
Cette date, fixée par arrêté du ministre de l'intérieur, est portée par le préfet à la connaissance du personnel par voie d'affichage sur les panneaux appropriés dans les locaux de la préfecture, des sous-préfectures, du tribunal administratif et de la cour administrative d'appel et, s'il y a lieu, du secrétariat général pour l'administration de la police, du secrétariat général pour les affaires régionales, du conseil général et du conseil régional.

Art. 22. - Sont électeurs dans le département :
Les fonctionnaires en position d'activité appartenant au corps appelé à être représenté au sein d'un groupe. La position d'activité comprend notamment, outre la situation d'exercice effectif des fonctions :
- les situations de congé prévues à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée susvisée, notamment le congé de longue maladie ou le congé de longue durée ;
- la situation de temps partiel (notamment de cessation progressive d'activité CPA) ;
- la situation d'accomplissement d'une période d'instruction militaire ;
- la situation de congé administratif d'un agent d'un département d'outre-mer ;
Les fonctionnaires en position de congé parental ;
Les fonctionnaires en position de détachement qui sont électeurs à la fois dans leur corps d'origine et dans le corps où ils sont détachés.
En outre, sont également électeurs :
Les fonctionnaires stagiaires qui sont en instance de titularisation après un avis favorable et dont la titularisation doit prendre effet à une date antérieure à celle des élections (et qui ne sont donc plus électeurs ni éligibles dans leur corps d'origine).

Art. 23. - Les dispositions relatives au vote par correspondance énoncées aux articles 16 à 18 du présent arrêté sont applicables aux opérations électorales concernant les commissions administratives paritaires locales. Les plis non valables annexés au procès-verbal sont conservés à la préfecture.

Art. 24. - La liste des électeurs appelés à voter dans le département est arrêtée par le préfet. Elle est affichée dans les locaux de la préfecture, des sous-préfectures, du tribunal administratif et de la cour administrative d'appel et, s'il y a lieu, du secrétariat général pour l'administration de la police, du secrétariat général pour les affaires régionales, du conseil général, du conseil régional, quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.
Les électeurs peuvent vérifier les inscriptions, présenter des demandes d'inscription et formuler des réclamations à ce sujet dans les conditions prévues à l'article 13, troisième alinéa, du décret du 28 mai 1982 modifié susvisé.

Art. 25. - Sont éligibles, au titre d'une commission locale, les fonctionnaires remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale, à l'exception de ceux visés à l'article 14, deuxième alinéa, du décret du 28 mai 1982 modifié susvisé.
Les candidats doivent exercer leurs fonctions dans la circonscription territoriale depuis trois mois au moins à la date du scrutin.

Art. 26. - Le dépôt des listes s'opère dans les conditions prévues aux articles 15 et 16 du décret du 28 mai 1982 modifié susvisé.

Art. 27. - Les bulletins de vote sont établis d'après un modèle type fourni par l'administration.

Art. 28. - Un bureau de vote est institué à la préfecture pour chacune des commissions à former. Il comprend un président et un secrétaire désignés par le préfet ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.

Art. 29. - Les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions locales sont identiques à celles prévues par le présent arrêté pour les commissions centrales.

Art. 30. - Le dépouillement des votes, y compris les votes par correspondance, s'effectue comme il est indiqué aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 19 et à l'article 20 du présent arrêté.

Art. 31. - Les noms des représentants élus et de leurs suppléants sont portés par voie d'affichage et par les soins du préfet à la connaissance du personnel.
A partir de cette publication court le délai de cinq jours prévu par l'article 24 du décret du 28 mai 1982 modifié susvisé.

Art. 32. - Il est établi, séparément pour chacune des commissions locales à constituer, un procès-verbal des opérations de dépouillement indiquant distinctement pour chaque groupe les résultats constatés par le bureau de vote.
Un exemplaire du procès-verbal est transmis immédiatement après l'élection au bureau des affaires générales des personnels de préfecture.

Art. 33. - Le secrétariat de chaque commission locale est assuré par un représentant de l'administration, qui peut n'être pas membre de la commission.

Art. 34. - Les membres des commissions administratives paritaires centrales, ou locales, ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ces commissions. Ils sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret no 90-437 du 28 mai 1990.

Art. 35. - Le directeur général de l'administration et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 octobre 1998.


Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des personnels,
de la formation et de l'action sociale,
G. Moisselin
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le directeur, adjoint au directeur général,
S. Fratacci