J.O. Numéro 249 du 27 Octobre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 10 septembre 1998 portant création d'une zone de contrôle associée à l'aérodrome de Marseille-Provence (Bouches-du-Rhône)


NOR : EQUA9801227A




Le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D. 131-10 et leurs annexes ;
Vu le décret no 96-319 du 10 avril 1996 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ;
Vu le décret du 16 juin 1997, modifié par le décret du 29 juillet 1998, portant délégation de signature ;
Vu le décret du 27 mai 1998 portant délégation de signature ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 1996 relatif au directoire de l'espace aérien,
Arrêtent :



Art. 1er. - Il est créé une zone de contrôle (CTR) associée à l'aérodrome de Marseille-Provence (Bouches-du-Rhône).

Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette zone de contrôle, qui comprend deux parties, sont définies ci-après :

I. - Partie 1 : classe D
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
43o 32' 20'' N, 005o 00' 40'' E - 43o 34' 55'' N, 005o 03' 15'' E ;
43o 31' 20'' N, 005o 07' 15'' E ;
Arc de cercle de 4,86 NM (9 kilomètres) de rayon centré sur le point de référence de l'aérodrome de Salon (43o 36' 10'' N, 005o 06' 29'' E) joignant le point précédent au point : 43o 35' 00'' N, 005o 13' 20'' E ;
43o 23' 00'' N, 005o 26' 30'' E - 43o 16' 00'' N, 005o 26' 30'' E ;
43o 16' 00'' N, 005o 08' 25'' E - 43o 24' 00'' N, 005o 03' 30'' E ;
43o 31' 25'' N, 005o 01' 50'' E - 43o 32' 20'' N, 005o 00' 40'' E.
b) Limites verticales : de la surface à 2 000 pieds (600 mètres) par rapport à la surface.

II. - Partie 2 : classe E
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
43o 35' 00'' N, 005o 13' 20'' E - 43o 32' 44'' N, 005o 26' 30'' E ;
43o 23' 00'' N, 005o 26' 30'' E - 43o 35' 00'' N, 005o 13' 20'' E.
b) Limites verticales :
- lorsque la zone réglementée LF-R 17 est active : de 2 000 pieds (600 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer dans les limites latérales de la LF-R 17 ou 1 000 pieds (300 mètres) par rapport à la surface, à 2 000 pieds (600 mètres) par rapport à la surface ;
- lorsque la zone réglementée LF-R 17 n'est pas active : de 1 000 pieds (300 mètres) par rapport à la surface à 2 000 pieds (600 mètres) par rapport à la surface.

Art. 3. - L'autorité compétente de la circulation aérienne peut arrêter des consignes particulières adaptées à certaines activités aériennes par elle désignées et se déroulant dans une partie délimitée de la zone de contrôle de classe D, objet du présent arrêté. Les consignes peuvent être précisées soit au sein d'un protocole, soit sous la forme d'une autorisation spéciale.

Art. 4. - L'arrêté du 3 mars 1992 portant création d'une zone de contrôle associée à l'aérodrome de Marseille-Provence (Bouches-du-Rhône) est abrogé.

Art. 5. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

Art. 6. - Le directeur de la circulation aérienne militaire et le directeur de la navigation aérienne sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 septembre 1998.


Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la navigation aérienne :
L'ingénieur général de l'aviation civile,
J.-P. Troadec
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur
de la circulation aérienne militaire,
L. Robin