J.O. Numéro 249 du 27 Octobre 1998
J.O. disponibles
Alerte par mail
Lois,décrets
codes
AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Arrêté du 5 octobre 1998 portant création du traitement automatisé d'informations nominatives relatif à l'organisation des concours et examens au sein de la gendarmerie
NOR : DEFG9801957A
Le ministre de la défense,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 et publiée par le décret no 85-1203 du 15 novembre 1985 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment son article 15 ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment ses articles 12 et 19 ;
Vu le décret no 91-673 du 14 juillet 1991 portant organisation de la gendarmerie nationale ;
Vu l'arrêté du 9 juin 1997 modifié portant délégation de signature ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 16 juillet 1998 portant le numéro 588702,
Arrête :
Art. 1er. - Il est créé au ministère de la défense, à la direction générale de la gendarmerie nationale, un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « bureau Concours et examens » dont la finalité principale est d'assurer la préparation, le déroulement et l'exploitation des résultats des épreuves des concours et examens organisés par la gendarmerie nationale.
Art. 2. - Les catégories d'informations enregistrées concernant les examinateurs et les candidats sont celles relatives :
Pour les examinateurs et les candidats :
- à l'identité (nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse et numéro de téléphone) ;
- à la situation militaire (identifiant défense, numéro de gendarme, grade, affectation) ;
Pour les candidats :
- aux résultats (les notes et les moyennes, le classement et les résultats).
La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées est limitée à un an après la proclamation des résultats ou leur publication au Journal officiel.
Art. 3. - Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître, les membres du bureau Concours et examens de la direction générale de la gendarmerie nationale.
Art. 4. - Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.
Art. 5. - Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 34 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès de la direction générale de la gendarmerie nationale (service des ressources humaines, sous-direction du recrutement et de la formation, bureau Concours et examens), 35, rue Saint-Didier, 75775 Paris Cedex 16.
Art. 6. - Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 octobre 1998.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
de la gendarmerie nationale,
B. Prevost