J.O. Numéro 247 du 24 Octobre 1998
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Texte paru au JORF/LD page 00006
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Décret no 98-947 du 22 octobre 1998 pris en application de l'article 28 de la loi no 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme et modifiant le code du travail
NOR : MEST9810981D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,
Vu le code du travail, notamment le titre IV du livre II ;
Vu la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur ;
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;
Vu la loi no 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme, notamment son article 28 ;
Vu le décret no 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, notamment son article 13 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 27 avril 1998 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels du 6 juillet 1998 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - I. - Le premier alinéa de l'article R. 241-29 du code du travail est ainsi complété :
« ... ou avoir été autorisé, à titre exceptionnel, à poursuivre son exercice en tant que médecin du travail en application de l'article 28 de la loi no 98-535 du 1er juillet 1998 ».
II. - L'article R. 242-4 du code du travail est ainsi complété :
« Lorsque le médecin n'est pas titulaire de l'un de ces titres, il doit avoir été autorisé, à titre exceptionnel, à poursuivre son exercice en tant que médecin du travail en application de l'article 28 de la loi no 98-535 du 1er juillet 1998. »
Art. 2. - L'enseignement prévu à l'article 28 de la loi du 1er juillet 1998 susvisée est délivré par les unités de formation et de recherche de médecine dispensant un enseignement de troisième cycle de médecine du travail.
Art. 3. - A l'appui de sa demande d'inscription dans l'unité de formation et de recherche de médecine, le candidat à cet enseignement fournit la copie certifiée du diplôme de docteur en médecine ou d'un certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 356-2 du code de la santé publique et la copie du contrat de travail ou de la lettre de mission visée à l'article 11-I du décret du 28 mai 1982 susvisé.
Art. 4. - Les dispositions relatives aux modalités de l'enseignement et des épreuves de contrôle de connaissances visées à l'article 28 de la loi du 1er juillet 1998 susvisée sont définies par arrêté de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.
Art. 5. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 octobre 1998.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie,
Claude Allègre
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli
Le secrétaire d'Etat à la santé,
Bernard Kouchner