J.O. Numéro 246 du 23 Octobre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 16066

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 12 octobre 1998 pris pour l'application en 1998 de l'article L. 4332-10 du code général des collectivités territoriales


NOR : INTB9800414A




Le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 4332-4 à L. 4332-10 et L. 4434-9 ;
Vu l'article 109 de la loi no 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier complétant l'article L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales ;
Vu l'avis du 22 septembre 1998 de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France,
Arrêtent :



Art. 1er. - En application de l'article L. 4332-5 du code général des collectivités territoriales, il est procédé en 1998 à un prélèvement sur les recettes fiscales des régions dont le potentiel fiscal majoré par habitant est supérieur au potentiel fiscal majoré moyen par habitant de l'ensemble des régions et dont le taux de chômage de 1996 est inférieur au taux de chômage annuel moyen de l'ensemble des régions métropolitaines.
Le prélèvement est proportionnel au montant des dépenses totales de la région constatées dans le compte administratif de l'exercice 1996.

Art. 2. - En application de l'article L. 4332-6 du code précité, les ressources du fonds sont réparties entre les régions dont le potentiel fiscal majoré par habitant est inférieur d'au moins 15 % au potentiel fiscal moyen majoré par habitant de l'ensemble des régions.
Les attributions du fonds versées aux régions métropolitaines sont déterminées :
1. Pour moitié, proportionnellement à l'écart relatif entre 85 % du potentiel fiscal moyen majoré par habitant de l'ensemble des régions et le potentiel fiscal majoré par habitant de chaque région, pondéré par son effort fiscal et sa population ;
2. Pour moitié, proportionnellement au rapport entre le potentiel fiscal moyen majoré par kilomètre carré de l'ensemble des régions et le potentiel fiscal majoré par kilomètre carré de chaque région.
La quote-part du fonds créée par l'article L. 4332-6 du code précité est répartie entre les régions d'outre-mer :
1. Pour moitié, proportionnellement à l'écart relatif entre 85 % du potentiel fiscal majoré par habitant de l'ensemble des régions et le potentiel fiscal majoré par habitant de chaque région, pondéré par son effort fiscal et sa population ;
2. Pour moitié, au prorata des dépenses totales de chaque région constatées dans le compte administratif de l'exercice 1996.

Art. 3. - Le potentiel fiscal de la région est égal au montant pour l'année 1996 des bases brutes des quatre taxes directes locales pondérées dans les conditions définies ci-dessous.
Le coefficient de pondération des bases de chacune des quatre taxes est le taux moyen national d'imposition de la taxe considérée, constaté lors de l'année 1996.
Le potentiel fiscal de la région est majoré d'un produit potentiel déterminé en fonction des compensations servies par l'Etat aux régions à raison des exonérations ou réductions de bases de fiscalité directe.
Ce produit potentiel est calculé dans les conditions suivantes :
- les bases de fiscalité de chacune des taxes concernées sont établies par le rapport du montant de la compensation de 1996, ou de la fraction de compensation lorsque la taxe en question a fait l'objet de mesures différentes d'exonérations ou de réductions de bases sur le dernier taux voté ou constaté l'année précédant la mise en oeuvre de la mesure d'exonération ou de réduction de bases ;
- ainsi déterminées, ces bases sont pondérées par le taux moyen national d'imposition à chacune de ces taxes de l'année précédant la mise en oeuvre de la mesure d'exonération ou de réduction de bases.

Art. 4. - Le montant, pour l'exercice 1998, des prélèvements et des attributions pour chaque région figure sur le tableau joint en annexe.

Art. 5. - Le directeur général des collectivités locales et le directeur de la comptabilité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 octobre 1998.


Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des collectivités locales,
M. Lallement
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
L. Galzy


A N N E X E

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 246 du 23/10/1998 page 16066 à 16067