J.O. Numéro 245 du 22 Octobre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 16008

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Arrêté du 9 octobre 1998 relatif au déroulement du cycle de formation théorique et pratique des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux stagiaires et à sa validation de fin de formation


NOR : MESH9823269A




La ministre de l'emploi et de la solidarité et le secrétaire d'Etat à la santé,
Vu la loi no 60-732 du 28 février 1960 portant création de l'Ecole nationale de la santé publique ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 96-113 du 13 février 1996 modifié portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux et modifiant le décret no 88-163 du 19 février 1988 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction mentionnés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986,
Arrêtent :



Art. 1er. - Le cycle de formation théorique et pratique des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux stagiaires prévu à l'article 10 du décret du 13 février 1996 susvisé comprend des périodes d'enseignement d'une durée totale de douze mois et des périodes de stage de douze mois. Ces périodes sont réparties selon le calendrier défini par le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique. Les congés annuels y sont inclus.

Art. 2. - Les stages prévus à l'article 1er ont lieu dans des établissements publics de santé et dans des établissements d'hébergement pour personnes âgées comptant au plus 150 lits ou dans des établissements de plus de 150 lits comprenant un service de gériatrie mentionnés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée agréés par le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique. Ces stages s'effectuent sous la conduite et la responsabilité de ce dernier, assisté au sein de l'établissement par un maître de stage, qui peut être un directeur d'établissement sanitaire et social ou un membre de l'équipe de direction.

Art. 3. - Le cycle de formation est validé par des épreuves dont les modalités sont fixées de la manière suivante :
- la moyenne des notes obtenues aux contrôles continus exprimée de 0 à 20 (coefficient 4) ;
- une note de stage long en établissement exprimée de 0 à 20 (coefficient 2) ;
- une note de séminaire interfilière de santé publique exprimée de 0 à 20 (coefficient 1) ;
- une note des épreuves du partenariat exprimée de 0 à 20 (coefficient 1) ;
- deux notes pour le mémoire de fin de formation :
- une note de mémoire du partenariat exprimée de 0 à 20 (coefficient 1) ;
- une note de mémoire par l'Ecole nationale de la santé publique exprimée de 0 à 20 (coefficient 1).
La date, la fréquence, la durée et les modalités de ces différentes épreuves sont déterminées par la direction de l'école. Un total de 100 points minimum est nécessaire pour l'admission définitive. Nul ne peut être déclaré admis si l'une des notes attribuées est inférieure à 5 sur 20.

Art. 4. - Le jury des épreuves de validation de fin de formation prévu à l'article 2 du présent arrêté comprend :
- le directeur des hôpitaux ou son représentant ;
- un membre de l'inspection générale des affaires sociales ;
- le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique ou son représentant ;
- un professeur de l'Ecole nationale de la santé publique, proposé par le directeur de l'école ;
- un membre de l'enseignement supérieur ;
- trois membres du personnel de direction des établissements sanitaires et sociaux relevant du décret du 13 février 1996 susvisé.
Les membres du jury sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé.
Le jury est présidé par le directeur des hôpitaux ou son représentant. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est désigné par arrêté du ministre chargé de la santé.
Le secrétariat est assuré par l'Ecole nationale de la santé publique.

Art. 5. - Le jury établit, par ordre de mérite, la liste des directeurs stagiaires qui ont satisfait aux épreuves de validation de fin de formation.

Art. 6. - Le directeur des hôpitaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 octobre 1998.


La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des hôpitaux :
La sous-directrice des personnels
de la fonction publique hospitalière,
D. Vilchien
Le secrétaire d'Etat à la santé,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur des hôpitaux :
La sous-directrice des personnels
de la fonction publique hospitalière,
D. Vilchien