J.O. Numéro 244 du 21 Octobre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 16 octobre 1998 modifiant l'arrêté du 9 mai 1997 relatif aux sections et modalités d'organisation des concours réservés d'accès au corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole et au deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel agricole mis en place au titre des sessions de 1997, 1998, 1999 et 2000


NOR : AGRA9801826A




Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu le décret no 90-90 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole, modifié par le décret no 97-923 du 7 octobre 1997 ;
Vu le décret no 92-778 du 3 août 1992 relatif au statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement agricole, modifié par le décret no 94-567 du 4 juillet 1994 et par le décret no 97-922 du 7 octobre 1997 ;
Vu le décret no 97-462 du 9 mai 1997 portant organisation de concours réservés à certains personnels non titulaires exerçant des fonctions d'enseignement et d'éducation dans des établissements publics d'enseignement agricole ;
Vu l'arrêté du 22 septembre 1989 modifié fixant les modalités des concours de recrutement du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive ;
Vu l'arrêté du 14 novembre 1990 fixant les sections et les modalités d'organisation des concours d'accès au deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel agricole ;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1994 fixant les sections et les modalités d'organisation des concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole et du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole, modifié par l'arrêté du 18 juillet 1995 ;
Vu l'arrêté du 9 mai 1997 relatif aux sections et modalités d'organisation des concours réservés d'accès au corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole et au deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel agricole mis en place au titre des sessions de 1997, 1998, 1999 et 2000, modifié par l'arrêté du 31 juillet 1998,
Arrêtent :



Art. 1er. - L'article 3 de l'arrêté du 9 mai 1997 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Pour les concours permettant respectivement le recrutement :
« - de professeurs certifiés de l'enseignement agricole ;
« - de professeurs de lycée professionnel agricole,
la nature, la durée et le coefficient des épreuves sont fixés ainsi qu'il suit :
« Epreuve écrite d'admissibilité
« (durée : quatre heures ; coefficient 1)
« Cette épreuve consiste en la présentation écrite d'une pratique pédagogique vécue par le candidat et portant sur un sujet de son choix relatif à la section ou à l'option choisie lors de l'inscription au concours.
« L'épreuve doit permettre d'apprécier les capacités du candidat à exposer sa pratique professionnelle de façon organisée et argumentée.
« Epreuve orale d'admission
« (Exposé : quinze minutes maximum
suivi d'un entretien : vingt-cinq minutes maximum ; coefficient 1)
« Cette épreuve a pour objet d'apprécier la qualité de la réflexion pédagogique du candidat, son aptitude à exposer ses idées et à réagir aux questions, en rapport direct avec le dossier retenu, qui lui sont posées.
« Le candidat rédige deux dossiers relatifs chacun à une pratique pédagogique, différente de celle présentée à l'épreuve écrite d'admissibilité, vécue par lui et portant sur un sujet de son choix dans la section ou l'option choisie lors de l'inscription au concours. Chaque dossier comprend la description et l'analyse de la pratique pédagogique, ainsi que le contexte pédagogique et le ou les niveau(x) d'enseignement concerné(s). Chaque dossier comporte, à titre indicatif, de cinq à vingt pages, annexes comprises. Il fait l'objet d'une note de présentation dactylographiée d'une page maximum. Les deux dossiers sont envoyés au bureau organisateur du concours. La date limite d'envoi des deux dossiers est fixée par l'arrêté d'ouverture du concours. Les dossiers sont transmis au président du jury au plus tôt à l'issue de la délibération de l'épreuve d'admissibilité.
« Le jury choisit l'un des deux dossiers, lequel fait l'objet d'une présentation par le candidat.
« En langues vivantes, l'exposé a lieu en français, et l'entretien a lieu dans la langue choisie par le candidat au moment de l'inscription et qu'il se destine à enseigner.
« Seul l'exposé et l'entretien avec le jury donnent lieu à notation, à l'exclusion du dossier présenté. »

Art. 2. - Au deuxième alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 9 mai 1997 susvisé, les mots : « en points entiers » sont supprimés.

Art. 3. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 octobre 1998.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'administration,
C. Galliard de Lavernée
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le directeur, adjoint au directeur général,
S. Fratacci