J.O. Numéro 243 du 20 Octobre 1998
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Texte paru au JORF/LD page 15868
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Arrêté du 12 octobre 1998 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur certaines sociétés de courses et organismes rattachés
NOR : ECOU9800049A
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget,
Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié portant codification, en application de la loi no 55-360 du 3 avril 1955, et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat, notamment son article 10 ;
Vu le décret no 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel, notamment ses articles 33, 34 et 35 ;
Vu l'arrêté du 23 décembre 1997 fixant la liste des sociétés de courses et de leurs organismes communs dont les comptes et budgets sont soumis à une approbation nationale,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le contrôleur d'Etat auprès des sociétés de courses et organismes communs ou financés par le Fonds des gains non réclamés a une mission générale de contrôle de la gestion et de surveillance de toutes les opérations susceptibles d'avoir directement ou indirectement une répercussion économique ou financière.
Il suit l'exécution du budget de l'organisme.
Art. 2. - Le contrôleur d'Etat a entrée avec voix consultative aux séances du conseil d'administration, de l'assemblée générale et de tous comités ou commissions fonctionnant au sein de l'organisme. Il reçoit, dans les mêmes conditions que leurs membres, et huit jours au moins avant la réunion, les convocations, ordres du jour et documents à examiner. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement.
Il a également entrée, avec voix consultative, à toutes les autres réunions organisées par l'organisme, et notamment :
- aux réunions avec les commissaires aux comptes au cours desquelles ceux-ci font connaître leur programme de travail, son état d'avancement, leurs observations sur les comptes ;
- aux réunions avec le contrôleur de gestion ;
- aux réunions des commissions des marchés ;
- aux réunions des commissions de pilotage ou de suivi de réalisation des investissements.
Art. 3. - Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur d'Etat a tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place. Il peut demander communication de tous documents détenus par l'organisme, des procès-verbaux ou comptes rendus des réunions auxquelles il n'a pas assisté ainsi que la production de notes explicatives. Il reçoit copie de toute correspondance ou document adressés au ministre chargé du budget.
Il reçoit en outre obligatoirement :
Huit jours au moins avant leur diffusion :
- le projet de budget et les projets de modifications en cours d'exercice ;
- les tableaux de financement ;
- les comptes financiers.
Selon une périodicité qu'il détermine après concertation avec la direction de l'organisme :
- le relevé de l'évolution des enjeux ;
- l'état des prélèvements sur les enjeux ;
- l'état d'exécution des recettes et des dépenses ;
- la situation des engagements d'investissements ;
- la situation et les prévisions de trésorerie ;
- la situation des emprunts et des placements ;
- la situation des effectifs permanents et non permanents ;
- les prévisions d'évolution de la masse salariale.
Il est tenu informé de l'ouverture et du déroulement des négociations salariales.
Art. 4. - Les actes soumis à l'approbation du ministre chargé du budget en vertu des articles 33 et 34 du décret du 5 mai 1997 susvisé sont soumis à l'examen du contrôleur d'Etat huit jours au moins avant leur transmission pour approbation au ministre.
Art. 5. - Sont soumis au visa préalable du contrôleur d'Etat, accompagnés de toutes pièces justificatives et notes explicatives nécessaires :
Les projets d'acquisition ou de cessions immobilières d'un montant supérieur à 10 millions de francs TTC ;
Les projets de locations immobilières d'un montant annuel supérieur à 1 million de francs TTC ;
Les projets d'emprunts d'un montant supérieur à 1 million de francs ;
Les marchés, contrats et commandes relatifs aux opérations inscrites au budget et désignées par les ministres de tutelle à l'occasion de l'approbation de ce document ou des autorisations particulières dont elles font l'objet, ainsi que ceux relatifs aux décisions arrêtées par le conseil d'administration dont l'exécution fait apparaître un dépassement de crédits.
Les seuils prévus au présent article peuvent être modifiés par le contrôleur d'Etat. Il en informe le conseil d'administration et le ministre chargé du budget.
Art. 6. - Toute pièce soumise au visa du contrôleur d'Etat accompagnée des documents nécessaires et non retournée par celui-ci dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception est considérée comme visée. Lorsque le contrôleur d'Etat refuse son visa, il adresse ses observations motivant son refus, par écrit, à la direction de l'organisme. En cas de désaccord persistant, il en réfère au ministre chargé du budget.
Art. 7. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 octobre 1998.
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter