J.O. Numéro 241 du 17 Octobre 1998
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Texte paru au JORF/LD page 15718
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Arrêté du 24 septembre 1998 fixant la liste des pièces d'identité exigées des électeurs au moment du vote dans les communes de plus de 5 000 habitants
NOR : INTA9800398A
Le ministre de l'intérieur,
Vu le code électoral, et notamment son article R. 60, aux termes duquel la liste des titres d'identité que doivent présenter, au moment du vote, les électeurs des communes de plus de 5 000 habitants est établie par arrêté,
Arrête :
Art. 1er. - La liste des titres d'identité prévue par l'article R. 60 du code électoral précité s'établit comme suit, pour les électeurs français :
- carte nationale d'identité ;
- passeport ;
- carte du combattant de couleur chamois ou tricolore ;
- carte d'invalidité civile ou militaire, avec photographie ;
- carte d'identité de fonctionnaire avec photographie délivrée par le directeur du personnel d'une administration centrale, par les préfets ou par les maires au nom d'une administration de l'Etat ;
- carte d'identité ou carte de circulation avec photographie délivrée par les autorités militaires des armées de terre, de mer ou de l'air ;
- permis de conduire ;
- permis de chasser avec photographie ;
- titre de réduction de la Société nationale des chemins de fer français avec photographie.
Ces titres doivent être en cours de validité.
Art. 2. - Les ressortissants de l'Union européenne autres que les Français, lorsqu'ils sont admis à participer aux opérations électorales, peuvent valablement apporter la preuve de leur identité par la production :
- soit d'un des documents énumérés à l'article 1er ;
- soit d'un passeport en cours de validité délivré par l'administration compétente du pays dont le titulaire possède la nationalité ;
- soit du titre de séjour autorisant leur présence sur le territoire français.
Art. 3. - L'arrêté du 16 février 1976 fixant la liste des pièces d'identité exigées des électeurs au moment du vote pour l'élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux dans les communes de plus de 5 000 habitants est abrogé.
Art. 4. - Le présent arrêté, qui entrera en vigueur à compter du 1er janvier 1999, sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 septembre 1998.
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
ministre de l'intérieur par intérim,
Jean-Jack Queyranne