J.O. Numéro 241 du 17 Octobre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 15720

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Décret no 98-925 du 12 octobre 1998 modifiant le décret no 90-360 du 23 avril 1990 portant statuts particuliers de certains personnels hospitaliers de l'Institution nationale des invalides


NOR : DEFI9853008D




Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la défense et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment les articles L. 528 à L. 537 ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 90-360 du 23 avril 1990 portant statuts particuliers de certains personnels hospitaliers de l'Institution nationale des invalides, modifié par les décrets nos 92-452 et 92-455 du 20 mai 1992 et par le décret no 96-851 du 24 septembre 1996 ;
Vu le décret no 92-106 du 30 janvier 1992 modifié relatif à l'organisation administrative et au régime financier de l'Institution nationale des invalides, notamment son article 8 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Institution nationale des invalides en date du 24 novembre 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - Les troisième et quatrième alinéas de l'article 3 du décret du 23 avril 1990 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les conditions d'organisation des concours et la composition des jurys sont fixées par arrêté du directeur de l'Institution nationale des invalides. »

Art. 2. - L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13. - Peuvent être promus au grade de surveillant des services médicaux dans les conditions prévues au 1o du troisième alinéa de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, d'une part, les infirmiers de classe supérieure, d'autre part, les infirmiers de classe normale ayant accompli cinq années de services effectifs dans le corps des personnels infirmiers de l'Institution nationale des invalides et possédant l'un des diplômes mentionnés ci-après :
« - diplôme de cadre de santé ;
« - certificat de cadre infirmier de santé publique ;
« - certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier surveillant ;
« - certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier moniteur ;
« - certificat de cadre infirmier ;
« - certificat de cadre infirmier de secteur psychiatrique ;
« - certificat de moniteur de formation professionnelle du personnel soignant de secteur psychiatrique. »

Art. 3. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 octobre 1998.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la défense,
Alain Richard
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter
Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants,
Jean-Pierre Masseret