J.O. Numéro 240 du 16 Octobre 1998
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Texte paru au JORF/LD page 15682
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Décision no 98-670 du 4 septembre 1998 portant sur l'adoption d'une réglementation technique nationale relative à des équipements radioélectriques fonctionnant dans les bandes de fréquences comprises entre 223,5 et 225 MHz
NOR : ARTT9800264S
L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 32 (10o et 12o), L. 34-9, R. 20-1, R. 20-3 et R. 20-16 ;
Note que, dans le cadre d'un accord particulier de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications (CEPT), les pays frontaliers déploient un service de radiodiffusion numérique terrestre (communément désigné par TDAB) fonctionnant aux fréquences à 224 MHz ;
Rapelle que les titulaires d'attestations de conformité pour des produits radioélectriques à faible puissance fonctionnant entre 223,5 et 225 MHz ont été informés au mois de janvier 1997 des conditions et du calendrier du déploiement en Europe du TDAB susceptible de brouiller lesdites applications à faibles puissance utilisées en France ;
Rappelle que le comportement des équipements radioélectriques vis-à-vis de brouillages dans la bande dépend des performances en réception des équipements elles-mêmes fonction de la technologie utilisée par ces derniers ;
Rappelle que les performances en réception des produits radioélectriques à faible puissance n'entrent pas dans les exigences essentielles testées et certifiées au titre de l'évaluation de conformité des applications à faible puissance ;
Rappelle que les performances en réception des applications à faible puissance relèvent donc d'une démarche technique et commerciale volontaire entre un client (utilisateur) et un fournisseur (constructeur) en vue de la fourniture d'un produit ou d'un service donné ;
Rappelle que les produits radioélectriques à faible puissance fonctionnant entre 223,5 et 225 MHz sont établis librement et sans garantie de protection, conformément à l'arrêté du 11 mars 1994, que, dans ces conditions, ils peuvent être brouillés et qu'il est de la responsabilité des industriels de s'assurer que les applications sont capables de fonctionner dans des conditions acceptables de qualité de service, eu égard à la nature de celui-ci, en présence des brouillages éventuels ;
Note que les fréquences à 224 MHz utilisées en France pour les applications à faible puissance constituent un cas particulier au sein de l'Europe qui ne bénéficie à terme ni aux utilisateurs ni aux constructeurs dans la mesure où il limite la libre circulation des produits correspondants ;
Rappelle qu'il est souhaitable, dans une perspective à moyen et long terme, d'harmoniser le spectre radioélectrique national utilisé par les applications à faible puissance avec les recommandations pertinentes de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications afin de permettre, chaque fois que possible, la libre circulation des produits correspondants ;
Rappelle que, dans ce contexte, l'Agence nationale des fréquences a consulté les différents utilisateurs de la bande de fréquences concernée et que la commission consultative de planification des fréquences a en conclusion proposé un calendrier prévoyant une fin de commercialisation au 31 décembre 2005 pour les produits radioélectriques à faible portée concernés ;
Note par ailleurs qu'un délai de deux ans est jugé nécessaire par les industriels titulaires d'attestations de conformité pour des produits à faible puissance fonctionnant entre 223,5 et 225 MHz pour développer dans de bonnes conditions des produits de substitution fonctionnant sur des fréquences alternatives ;
Note que l'accord de principe de l'ouverture en France de fréquences alternatives, harmonisées sur un plan européen, n'a pas pu être obtenu dans le courant de 1997 comme prévu initialement ;
Estime que, dans ces conditions, il est nécessaire et possible de continuer pour une ultime période transitoire à attester conformes des applications radioélectriques à faible puissance fonctionnant entre 223,5 et 225 MHz selon la réglementation technique nationale SP/DRG/R.RS/5 précédemment applicable à cet effet ;
Après en avoir délibéré le 4 septembre 1998,
Décide :
Art. 1er. - La réglementation technique nationale SP/DRG/R.RS/5, intitulée « Matériels destinés à la transmission de données, la télécommande, la télémesure, la téléalarme par voie radioélectrique, fonctionnant dans des bandes de fréquences comprises entre 223,5 et 225 MHz » est applicable, jusqu'au 31 décembre 1999, pour évaluer la conformité d'un équipement terminal de télécommunications aux exigences essentielles qui lui sont applicables.
Art. 2. - Les attestations de conformité délivrées postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente décision selon la réglementation technique nationale SP/DRG/R.RS/5 ont une validité prenant fin au 31 décembre 2005. Au-delà de cette date, les produits attestés conformes selon la réglementation technique nationale SP/DRG/R.RS/5 ne seront plus commercialisables.
Art. 3. - Le chef du service technique de l'Autorité de régulation des télécommunications est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 septembre 1998.
Le président,
J.-M. Hubert