J.O. Numéro 239 du 15 Octobre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 15578

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Arrêté du 25 septembre 1998 fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction des organismes de sécurité sociale du régime général, des régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales, du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, aux emplois de cadre supérieur des organismes de sécurité sociale dans les mines et aux emplois d'agent de direction des unions régionales des caisses d'assurance maladie


NOR : MESS9823151A


La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles R. 111-1 et R. 123-45 ;
Vu le décret no 46-2769 du 27 novembre 1946 modifié portant organisation de la sécurité sociale dans les mines, et notamment les articles 70 (2o), 73 et 79,
Arrête :


Art. 1er. - En application de l'article R. 123-45 du code de la sécurité sociale, le présent arrêté détermine les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois suivants :
1o Les emplois de direction des organismes de sécurité sociale du régime général, de leurs unions ou fédérations, visés à l'article R. 111-1 (1o) ;
2o Les emplois de direction des organismes relevant des régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales, visés à l'article R. 111-1 (4o), en ce qu'il renvoit à l'article L. 621-3 (1o et 2o) ;
3o Les emplois de direction des organismes relevant du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, visés à l'article R. 111-1 (5o) ;
4o Les emplois de cadre supérieur des organismes du régime spécial de sécurité sociale dans les mines, visés à l'article R. 111-1 (3o), en ce qu'il concerne le régime défini à l'article R. 711-1 (5o) ;
5o Les emplois de direction des unions régionales des caisses d'assurance maladie visées à l'article R. 111-1 (6o).
Cette liste, publiée au Journal officiel de la République française, est établie chaque année ; toutefois, la liste d'une année reste valable jusqu'à la date de publication au Journal officiel de la liste établie pour l'année suivante.
Chapitre Ier
La commission de la liste d'aptitude

Art. 2. - Il est institué auprès du ministre chargé de la sécurité sociale une commission chargée d'arrêter, chaque année, la liste d'aptitude. Cette commission comprend des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants. Sauf décision expresse du président de la commission, les membres suppléants ne siègent aux réunions de la commission que lorsqu'ils remplacent des membres titulaires. Ils n'ont voix délibérative qu'en cette dernière hypothèse.
La composition de la commission est la suivante :
1o Un membre du Conseil d'Etat ou un magistrat de la Cour des comptes en activité ou honoraire, président ;
2o Neuf représentants de l'administration :
a) Le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant ;
b) Le sous-directeur du financement et de la gestion de la sécurité sociale à la direction de la sécurité sociale ;
c) Le chef du bureau de la direction de la sécurité sociale chargé de la liste d'aptitude ;
d) Trois membres de l'inspection générale des affaires sociales ;
e) Trois directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales ;
3o Dix représentants des organismes de sécurité sociale :
a) Le directeur du Centre national d'études supérieures de sécurité sociale (CNESSS) ;
b) Le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale (UCANSS) ;
c) Le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant (CNAMTS) ;
d) Le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou son représentant (CNAVTS) ;
e) Le directeur de la Caisse nationale d'allocations familiales ou son représentant (CNAF) ;
f) Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou son représentant (ACOSS) ;
g) Le directeur de la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse, invalidité, décès des travailleurs non salariés de l'industrie et du commerce, ou son représentant (ORGANIC) ;
h) Le directeur de la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse des artisans ou son représentant (CANCAVA) ;
i) Le directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou son représentant (CANAM) ;
j) Le directeur de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ou son représentant (CANSSM) ;
4o Dix représentants des agents de direction :
a) Un représentant des anciens élèves du Centre national d'études supérieures de sécurité sociale, désigné par l'association des anciens élèves et élèves du CNESSS ;
b) Cinq représentants des agents de direction des organismes de sécurité sociale du régime général, désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;
c) Un représentant des agents de direction des caisses de base de l'ORGANIC, élu ;
d) Un représentant des agents de direction des caisses de base de la CANCAVA, élu ;
e) Un représentant des agents de direction des caisses de base de la CANAM, élu ;
f) Un représentant des agents de direction des unions régionales UR et des sociétés de secours minières (SSM), élu.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités de l'élection des représentants des agents de direction visés au 4o (c, d, e et f) du présent article .
Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pour une période de quatre ans. La durée de leur mandat peut, à titre exceptionnel, être prorogée pour une durée n'excédant pas six mois.
Les représentants des agents de direction et leurs suppléants, visés au 4o, ainsi que les représentants et les suppléants des directeurs des organismes de sécurité sociale visés au 3o, exercent une fonction effective de direction au sein d'un organisme de sécurité sociale des régimes visés à l'article 1er ci-dessus.
Les décisions de la commission sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la direction de la sécurité sociale, désigné par le ministre chargé de la sécurité sociale, qui assiste aux séances de la commission avec voix consultative.
Chapitre II
Les classes d'emplois de la liste d'aptitude

Art. 3. - La liste d'aptitude est divisée en classes d'emplois regroupant, par filière, tous les emplois d'agent de direction. Par ordre décroissant d'importance, la filière des emplois de directeur comprend les classes D 1, D 2 et D 3, celle des autres agents de direction les classes AD 1, AD 2 et AD 3 et la filière des emplois de direction des centres informatiques les classes IF 1 et IF 2. Les huit classes comprennent les emplois suivants :
1o Classe D 1 :
a) Pour le régime général :
- directeur d'organisme des catégories A et B ;
b) Pour les régimes des travailleurs non salariés :
- directeur général de caisse nationale (ORGANIC, CANCAVA et CANAM) ;
c) Pour le régime de sécurité sociale dans les mines :
- directeur de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM) ;
- directeur de société de secours minière (SSM) hors classe ;
2o Classe D 2 :
a) Pour le régime général :
- directeur d'organisme de catégorie C ;
b) Pour les régimes des travailleurs non salariés :
- directeur de caisse de catégorie exceptionnelle et de 1re catégorie (caisse ORGANIC, caisse AVA et caisse mutuelle régionale CMR) ;
c) Pour le régime de sécurité sociale dans les mines :
- directeur d'union régionale (UR) de classe exceptionnelle et de 1re classe ;
- directeur de SSM de classe exceptionnelle et de 1re classe ;
3o Classe D 3 :
a) Pour le régime général :
- directeur d'organisme de catégorie D ;
b) Pour les régimes des travailleurs non salariés :
- directeur de caisse des 2e et 3e catégories (ORGANIC, AVA et CMR) ;
c) Pour le régime de sécurité sociale dans les mines :
- directeur d'UR des 2e et 3e classes ;
- directeur de SSM des 2e et 3e classes ;
4o Classe AD 1 :
a) Pour le régime général :
- agent comptable d'organisme des catégories A et B ;
- directeur adjoint de niveau 3 d'organisme des catégories A et B ;
- sous-directeur de niveau 3 d'organisme des catégories A et B :
b) Pour les régimes des travailleurs non salariés :
- directeur et directeur adjoint de la caisse nationale ORGANIC ;
- directeur général adjoint et directeur adjoint de la caisse nationale CANCAVA ;
- directeur de la caisse nationale CANAM ;
- agent comptable de caisse nationale (ORGANIC, CANCAVA et CANAM) ;
c) Pour le régime de sécurité sociale dans les mines :
- agent comptable de la CANSSM ;
- agent comptable de SSM hors classe ;
- directeur adjoint de la CANSSM ;
- directeur adjoint de SSM hors classe ;
5o Classe AD 2 :
a) Pour le régime général :
- agent comptable d'organisme de catégorie C ;
- directeur adjoint de niveau 2 d'organisme des catégories A et B ;
- directeur adjoint de niveau 3 d'organisme de catégorie C ;
- sous-directeur de niveau 2 d'organisme des catégories A et B ;
- sous-directeur de niveau 3 d'organisme de catégorie C ;
b) Pour les régimes des travailleurs non salariés :
- agent comptable de caisse de catégorie exceptionnelle et de 1re catégorie (ORGANIC, AVA et CMR) ;
- directeur adjoint de caisse de catégorie exceptionnelle et de 1re catégorie (ORGANIC, AVA et CMR) ;
- sous-directeur de 1re classe de caisse nationale (ORGANIC, CANCAVA et CANAM) ;
- sous-directeur de caisse de catégorie exceptionnelle (ORGANIC, AVA et CMR) ;
- secrétaire général de caisse de catégorie exceptionnelle (ORGANIC et AVA) ;
c) Pour le régime de sécurité sociale dans les mines :
- agent comptable d'UR de classe exceptionnelle et de 1re classe ;
- agent comptable de SSM de classe exceptionnelle et de 1re classe ;
- directeur adjoint d'UR de classe exceptionnelle et de 1re classe ;
- directeur adjoint de SSM de classe exceptionnelle et de 1re classe ;
- sous-directeur de la CANSSM ;
- sous-directeur de SSM hors classe ;
6o Classe AD 3 :
a) Pour le régime général :
- agent comptable d'organisme de catégorie D ;
- directeur adjoint de niveau 3 d'organisme de catégorie D ;
- directeur adjoint de niveau 2 d'organisme des catégories C et D ;
- sous-directeur de niveau 1 d'organisme des catégories A, B, C et D ;
- sous-directeur de niveau 2 d'organisme des catégories C et D ;
- sous-directeur de niveau 3 d'organisme de catégorie D ;
b) Pour les régimes des travailleurs non salariés :
- agent comptable de caisse des 2e et 3e catégories (ORGANIC, AVA et CMR) ;
- directeur adjoint de caisse des 2e et 3e catégories (ORGANIC, AVA et CMR) ;
- sous-directeur de 2e classe de caisse nationale (ORGANIC, CANCAVA et CANAM) ;
- sous-directeur de caisse des 1re, 2e et 3e catégories (ORGANIC, AVA et CMR) ;
- secrétaire général de caisse des 1re, 2e et 3e catégories (ORGANIC et AVA) ;
c) Pour le régime de sécurité sociale dans les mines :
- agent comptable d'UR des 2e et 3e classes ;
- agent comptable de SSM des 2e et 3e classes ;
- agent comptable adjoint d'UR de classe exceptionnelle et de 1re classe ;
- agent comptable adjoint de SSM hors classe et de classe exceptionnelle ;
- directeur adjoint d'UR des 2e et 3e classes ;
- directeur adjoint de SSM de 1re classe ;
- sous-directeur d'UR de classe exceptionnelle et de 1re classe ;
- sous-directeur de SSM hors classe et de classe exceptionnelle ;
- sous-directeur de SSM de 2e classe ;
7o Classe IF1 :
a) Pour le régime général :
- directeur informatique d'organisme des catégories A et B ;
- directeur de centre national ou régional de traitement informatique ;
- directeur adjoint de niveau 3 de centre national ou régional de traitement informatique ;
8o Classe IF 2 :
a) Pour le régime général :
- directeur adjoint de niveau 2 de centre national ou régional de traitement informatique ;
b) Pour le régime de sécurité sociale dans les mines :
- directeur de centre informatique régional.

Art. 4. - Occupe un emploi de direction, au sens du présent arrêté, l'agent qui y a été nommé en application des articles R. 121-1 (5o ou 6o), R. 217-6 à R. 217-9, R. 224-6, R. 225-6, R. 611-11, R. 611-32, R. 633-5 ou R. 633-12 du code de la sécurité sociale ou de l'article 73 du décret du 27 novembre 1946 susvisé.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant et des articles 5, 15 et 19 ci-après, l'agent de direction est considéré comme relevant de la classe de l'emploi qu'il occupe dès lors qu'il est agréé dans cet emploi en application des articles R. 123-48 ou R. 611-5 du code de la sécurité sociale ou de l'article 73 du décret du 27 novembre 1946 susvisé.
L'agent de direction qui occupe un emploi figurant dans deux classes différentes relève, après agrément dans cet emploi, de la classe dans laquelle il était inscrit au moment de sa nomination. Ultérieurement, après inscription dans la classe la plus élevée, il est considéré comme relevant de cette classe à compter de la date de publication au Journal officiel de la liste d'aptitude correspondante.

Art. 5. - Par dérogation aux dispositions de l'article 4 qui précède :
1o L'agent de direction nommé dans un organisme national d'un des régimes visés à l'article 1er ci-dessus et qui, antérieurement à cette nomination, a été agréé dans un emploi de la classe D 1, continue à relever de cette classe ;
2o L'agent occupant un emploi de direction dans un organisme reclassé dans une catégorie inférieure, conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur relatives au classement des organismes visés par le présent arrêté, est considéré, sous réserve d'avoir obtenu l'agrément, comme relevant de la classe à laquelle correspondait l'emploi qu'il occupe lorsqu'il y a été nommé.
Il est mis fin au bénéfice de cette mesure dès lors que ledit agent est agréé dans un autre emploi de direction ou est nommé à des fonctions non soumises à agrément.

Art. 6. - L'agent occupant un emploi de direction dans un organisme reclassé dans une catégorie supérieure, conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur relatives au classement des organismes visés par le présent arrêté, est considéré comme relevant, sans inscription préalable sur la liste d'aptitude, de la classe correspondant à l'emploi qu'il occupe et déterminée par référence au nouveau classement dudit organisme. Le bénéfice de cette mesure est subordonné à l'agrément dans l'emploi occupé.
Chapitre III
Les sections de la liste d'aptitude

Art. 7. - La liste d'aptitude est divisée en trois sections. La première et la troisième section comprennent les emplois de toutes les classes. La deuxième section ne comprend que les emplois des classes AD 3, IF 2, IF 1 et, pour les agents de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines visés au deuxième alinéa de l'article 17, de la classe AD 2.

Art. 8. - Sous réserve de l'application des articles 11 et suivants, peuvent être inscrits en première section les candidats anciens élèves du Centre national d'études supérieures de sécurité sociale et les candidats assimilés mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 123-45 du code de la sécurité sociale.

Art. 9. - Sous réserve de l'application des articles 11 et suivants, peuvent être inscrits en deuxième section les candidats qui n'ont pas vocation à être inscrits en première section et qui sont âgés de quarante-trois ans au moins.
Par dérogation à l'alinéa qui précède, peuvent également être inscrits en deuxième section les candidats âgés de quarante ans au moins et qui remplissent l'une des conditions suivantes :
1o Avoir subi avec succès les épreuves d'admissibilité à l'un des concours d'entrée du Centre national d'études supérieures de sécurité sociale ;
2o Etre candidat à une inscription dans les classes IF 1 ou IF 2 et remplir les conditions fixées à l'article 14 ci-après ;
3o Occuper un emploi de titulaire de catégorie A à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines.
Le nombre des candidats inscrits en deuxième section ne peut excéder le cinquième du nombre total des candidats inscrits en première section. Pour les seules classes IF 2 et IF 1, cette proportion est réduite au cinquantième du nombre total des candidats inscrits en première section.

Art. 10. - Peuvent être inscrits en troisième section, sur proposition du ministre chargé de la sécurité sociale et dans la proportion du cinquantième fixée au cinquième alinéa de l'article R. 123-45 du code de la sécurité sociale, les fonctionnaires de l'Etat justifiant d'une ancienneté de huit ans dans un emploi de catégorie A, âgés de quarante ans au moins et ayant occupé pendant trois ans au moins des fonctions intéressant la sécurité sociale.
Chapitre IV
Les conditions à remplir pour l'inscription
sur la liste d'aptitude

Art. 11. - Pour l'application du présent arrêté, la situation du candidat au regard des dispositions fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude est appréciée à la date du 1er janvier de l'année pour laquelle la liste d'aptitude est établie.
Par dérogation à l'alinéa qui précède, la situation du candidat qui a quitté l'un des régimes visés à l'article R. 111-1 du code de la sécurité sociale et soumis aux dispositions de l'article R. 123-45 du même code pour exercer des fonctions dans un autre régime de sécurité sociale, est appréciée à la date à laquelle il a quitté ce régime.

Art. 12. - Pour pouvoir être inscrit sur la liste d'aptitude, le candidat doit justifier avoir occupé, dans un organisme national ou dans une caisse de base d'un des régimes visés à l'article 1er ci-dessus ou dans tout autre organisme également soumis aux dispositions de l'article R. 123-45 du code de la sécurité sociale, pendant une durée minimale, un emploi de cadre ou assimilé affecté d'un coefficient de rémunération au moins égal au coefficient de l'un des emplois énumérés ci-après, déterminés par référence à la convention collective de travail applicable aux agents de chacun des organismes visés par le présent arrêté :
1o Pour le régime général de la sécurité sociale : cadre de niveau 7 ;
2o Pour le régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales : cadre de niveau 3, catégorie B ;
3o Pour le régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales : cadre administratif de niveau 1 pour la caisse nationale et responsable technique de niveau 1 pour les caisses de base ;
4o Pour le régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles : cadre de niveau 3 ;
5o Pour le régime de sécurité sociale dans les mines : agent titulaire de catégorie A pour la Caisse autonome nationale et chef de service pour les organismes locaux.
Par dérogation aux dispositions du 5o de l'alinéa qui précède, peut également être inscrit sur la liste d'aptitude le cadre, comptable niveau 2, en fonction dans un organisme de sécurité sociale dans les mines, sous réserve qu'il ait obtenu le certificat d'études spécialisées de comptabilité et d'analyse financière délivré par le CNESSS et qu'il assure, depuis quatre ans au moins, l'intérim d'un emploi d'agent comptable ou d'agent comptable adjoint.
La durée d'exercice prévue au premier alinéa ne peut être inférieure à celles fixées ci-après selon la classe de la liste à laquelle le candidat postule :
1o Classe AD 2 : neuf ans ;
2o Classe AD 3 : six ans ;
3o Classe IF 1 : douze ans ;
4o Classe IF 2 : neuf ans.
La scolarité passée au Centre national d'études supérieures de sécurité sociale est prise en compte pour sa durée effective pour le calcul de l'ancienneté fixée ci-dessus. Pour les candidats visés à l'article 8, les durées fixées ci-dessus sont réduites de quatre ans.

Art. 13. - Pour pouvoir être inscrit sur la liste d'aptitude dans une classe supérieure à celle dont il relève, l'agent de direction doit justifier d'une durée minimale de fonctions, déterminée dans les conditions ci-après :
1o Candidat à une inscription en classe IF : trois ans dans un ou plusieurs emplois de la classe IF 2 ;
2o Candidat à une inscription en classe AD 2 : trois ans dans un ou plusieurs emplois des classes IF 2 ou AD 3 ;
3o Candidat à une inscription en classe AD 1 : quatre ans dans un ou plusieurs emplois des classes IF 1, AD 2 ou D 3 ;
4o Candidat à une inscription en classe D 3 : trois ans dans un ou plusieurs emplois des classes IF 2 ou AD 3 ;
5o Candidat à une inscription en classe D 2 : quatre ans dans un ou plusieurs emplois des classes IF 1, AD 2 ou D 3 ;
6o Candidat à une inscription en classe D1 : quatre ans dans un ou plusieurs emplois des classes AD1 ou D2, ou six ans dans un ou plusieurs emplois de la classe D3.
Seuls les emplois de direction exercés après nomination dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 4 sont pris en compte pour le calcul de la durée minimale de fonctions. Cette durée est prise en considération après obtention de l'agrément et court à dater de la prise effective de fonctions ou, en ce qui concerne les agents visés à l'article 6, à compter de la date d'effet du changement de catégorie de l'organisme dans lequel ils exercent leurs fonctions.
Afin de tenir compte de situations particulières ou d'éléments exceptionnels d'appréciation de l'aptitude des candidats, les durées minimales d'exercice de fonctions visées au premier alinéa peuvent être réduites par la commission dans la limite de six mois.

Art. 14. - Le candidat à une inscription dans l'une des classes IF 1 et IF 2 doit, en outre :
1o Etre nommé, depuis cinq ans au moins, à un emploi relevant au moins du niveau 8 de l'échelle des informaticiens figurant dans la classification des emplois des organismes de sécurité sociale du régime général et de leurs établissements, à un emploi de chef de projet de la CANAM ou de centre informatique régional du même régime, à un emploi de chef de groupe de projets ou de responsable de production dans un organisme du régime spécial de sécurité sociale dans les mines, ou à tout autre emploi considéré comme équivalent par la commission ;
2o Etre titulaire d'un des diplômes d'études supérieures figurant sur la liste annexée au présent arrêté ou d'un diplôme de niveau équivalent dont la validité est soumise à l'appréciation de la commission ;
3o Avoir obtenu une attestation délivrée, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à l'issue d'un stage organisé par le Centre national d'études supérieures de sécurité sociale et effectué, pour partie, dans un organisme de sécurité sociale ; toutefois, cette condition n'est exigée ni du candidat ancien élève du Centre national d'études supérieures de sécurité sociale ni du candidat ayant obtenu l'attestation prévue au deuxième alinéa de l'article 18 du présent arrêté.

Art. 15. - Les agents de direction nommés, en application des dispositions réglementaires en vigueur, dans un organisme national d'un des régimes visés à l'article 1er ci-dessus, peuvent demander leur inscription sur la liste d'aptitude dans les conditions fixées par le présent arrêté.
Toutefois, s'ils n'étaient pas inscrits sur la liste d'aptitude au moment de leur nomination ou s'ils y étaient inscrits dans une classe d'emploi inférieure à celle correspondant aux fonctions auxquelles ils ont été nommés, les agents de direction des organismes nationaux des régimes visés au 1o et au 4o de l'article 1er ne peuvent demander leur inscription que dans la seule classe dont relève l'emploi qu'ils occupent.
Sous réserve que soient remplies les conditions fixées à l'article 12, les agents visés à l'alinéa qui précède doivent être nommés depuis cinq ans au moins à un emploi de direction, dont trois ans au moins à celui qu'ils occupent au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie. A l'exception des anciens élèves du Centre national d'études supérieures de sécurité sociale, ces agents doivent, en outre :
1o Etre âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année pour laquelle la liste est établie ;
2o Avoir obtenu l'attestation délivrée à l'issue des sessions de perfectionnement visées au deuxième alinéa de l'article 18 du présent arrêté.
Après inscription sur la liste d'aptitude dans les conditions fixées aux deux alinéas qui précèdent, ces agents bénéficient de l'ensemble des dispositions du présent arrêté.
Chapitre V
Le dépôt et l'examen des candidatures

Art. 16. - Avant le 1er mai de l'année précédant celle pour laquelle est établie la liste d'aptitude, la personne susceptible de réunir, au 1er janvier suivant, les conditions requises et qui désire être inscrite sur la liste d'aptitude, formule à cet effet une demande en double exemplaire au moyen d'un formulaire préétabli dont la délivrance peut être obtenue auprès du secrétariat de la commission chargée d'arrêter la liste d'aptitude ou des directions régionales des affaires sanitaires et sociales.
Le candidat en fonction dans un organisme de base adresse directement un exemplaire de sa demande sous pli recommandé, avant la date fixée ci-dessus (le cachet de la poste faisant foi) à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la circonscription dans laquelle il exerce ses fonctions. Le deuxième exemplaire est transmis au directeur de l'organisme dont il relève, qui assure l'envoi collectif des demandes des candidats de l'organisme à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales, après vérification des indications qu'elles comportent.
Le candidat en fonction dans un organisme national adresse directement un exemplaire de sa demande, sous pli recommandé, avant la date fixée ci-dessus (le cachet de la poste faisant foi), au secrétariat de la commission chargée d'arrêter la liste d'aptitude. Le deuxième exemplaire est transmis au directeur de l'organisme national qui assure l'envoi collectif des demandes des candidats de l'organisme au secrétariat de la commission précitée, après vérification des indications qu'elles comportent.
Le candidat, visé à l'article 19 ci-après, adresse directement un exemplaire de sa demande, sous pli recommandé, avant la date fixée ci-dessus (le cachet de la poste faisant foi), au secrétariat de la commission chargée d'arrêter la liste d'aptitude. Le deuxième exemplaire est transmis au directeur ou au président de l'organisme dont il relève, qui assure l'envoi collectif des demandes des candidats de l'organisme au secrétariat de la commission précitée, après vérification des indications qu'elles comportent.
Le candidat doit obligatoirement indiquer, dans sa demande, la ou les classes d'emplois dans lesquelles il sollicite son inscription. Il doit également joindre à sa demande les pièces nécessaires à l'examen de son dossier et, notamment, celles dont la communication est requise dans le formulaire préétabli.

Art. 17. - Sous réserve que soient remplies les conditions fixées par le présent arrêté, le cadre ou assimilé peut seulement demander son inscription dans les classes AD 3, IF 1 et IF 2.
S'il est ancien élève du Centre national d'études supérieures de sécurité sociale ou agent titulaire de catégorie A de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, nommé à un emploi au moins égal à celui d'attaché d'administration principal, le cadre ou assimilé peut également demander son inscription dans la classe AD 2.
Toute autre candidature est déclarée irrecevable.

Art. 18. - Sous réserve que soient remplies les conditions fixées par le présent arrêté, l'agent de direction peut demander son inscription dans les classes d'emplois déterminées ci-après, selon la classe dont il relève, ainsi que dans les classes inférieures de la même filière :
1o Agent relevant de la classe IF 2 : candidature à une inscription dans une ou plusieurs des classes IF 1, AD 2 et D 3 ;
2o Agent relevant de la classe IF 1 : candidature à une inscription dans une ou plusieurs des classes AD 1 et D 2 ;
3o Agent relevant de la classe AD 3 : candidature à une inscription dans une ou plusieurs des classes IF 1, AD 2 et D 3 ;
4o Agent relevant de la classe AD 2 : candidature à une inscription dans une ou plusieurs des classes IF 1, AD 1 et D 2 ;
5o Agent relevant de la classe AD 1 : candidature à une inscription dans la classe D 1 ;
6o Agent relevant de la classe D 3 : candidature à une inscription dans une ou plusieurs des classes IF 1, AD 1 et D1 ;
7o Agent relevant de la classe D 2 : candidature à une inscription dans une ou plusieurs des classes AD 1 et D 1.
Toute autre candidature est déclarée irrecevable.
La personne nommée agent de direction après inscription en deuxième section dans les classes AD 3 ou AD 2 ne peut demander son inscription dans une classe supérieure à celle dont elle relève qu'à la condition d'avoir obtenu une attestation délivrée, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à l'issue d'une ou plusieurs sessions de perfectionnement effectuées au Centre national d'études supérieures de sécurité sociale d'une durée minimale de six semaines au total.

Art. 19. - L'agent de direction placé en situation de détachement ou dans toute autre position assimilable prévue par les conventions collectives en vigueur dans chacun des régimes visés par le présent arrêté est réputé inscrit sur la liste d'aptitude dans la classe correspondant au dernier emploi pour lequel il a été agréé, pendant toute la durée du détachement ou de la période assimilée et, après réintégration, jusqu'à la date de son agrément dans un emploi de direction visé par le présent arrêté ou de sa nomination à des fonctions non soumises à agrément.
L'agent de direction agréé dans l'emploi qu'il occupe et qui en est privé par suite de la fusion ou de l'absorption de l'organisme dont il relève bénéficie des mêmes droits.

Art. 20. - La commission retient pour l'inscription les candidats qui remplissent les conditions fixées au présent arrêté et qui présentent les garanties de compétence suffisantes pour l'accès aux emplois des classes demandées.
Ces garanties de compétence sont appréciées par la commission au vu des divers éléments contenus dans les dossiers et en fonction des avis qu'elle juge opportun de recueillir, notamment auprès du président ou du directeur de l'organisme employeur du candidat, du directeur régional des affaires sanitaires et sociales compétent et, éventuellement, de l'inspection générale des affaires sociales.
Pour l'examen des demandes d'inscription des personnes visées à l'article 19, la commission apprécie les possibilités d'inscription sur la base de leur demande, de la situation qui était la leur antérieurement au détachement ou à la perte d'emploi et du poste présentement occupé.
La commission procède, pour toute autre personne qui n'occupe pas, à la date de son inscription, un emploi dans un organisme visé par le présent arrêté, à une assimilation de sa situation par rapport à un emploi de cadre ou d'agent de direction dans un tel organisme, compte tenu de l'ancienneté, de l'emploi exercé et des responsabilités assumées.
La commission n'est pas tenue par la demande des candidats, visés aux deux alinéas qui précèdent, relative à la classe d'emploi sollicitée.
La commission peut fixer des quotas selon la région ou le régime dont sont originaires les personnes candidates à l'inscription en deuxième section de la liste d'aptitude.
Chapitre VI
Les effets de l'inscription

Art. 21. - Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 3 ci-dessus ainsi que de toutes autres dispositions réglementaires relatives à la nomination aux emplois de direction des organismes de sécurité sociale, l'inscription sur la liste d'aptitude permet l'accès aux emplois visés par le présent arrêté dans les conditions suivantes :
1o Inscription en classe D 1 : tous les emplois des trois filières ;
2o Inscription en classe D 2 : emplois des classes D 2, D 3, AD 2, AD 3, IF 1 et IF 2 ;
3o Inscription en classe D 3 : emplois des classes D 3, AD 3 et IF 2 ;
4o Inscription en classe AD 1 : emplois des classes AD 1, AD 2, AD 3, IF 1 et IF 2 ;
5o Inscription en classe AD 2 : emplois des classes AD 2, AD 3 et IF 2 ;
6o Inscription en classe AD 3 : emplois de la classe AD 3 ;
7o Inscription en classe IF 1 : emplois des classes IF 1 et IF 2 ;
8o Inscription en classe IF 2 : emplois de la classe IF 2.
Par dérogation à l'alinéa qui précède, l'accès à un emploi de directeur visé au 3o « classe D 3 », (b et c) de l'article 3 peut être exceptionnellement ouvert aux personnes inscrites en classe AD 3 sur décision du directeur de la caisse nationale du régime dont relève l'organisme concerné, sous réserve de deux avis successifs de vacance n'ayant suscité aucune candidature d'un agent remplissant les conditions réglementaires exigées. L'agent nommé à un emploi de directeur en application du présent alinéa relève, après agrément dans cet emploi, de la classe D 3.
L'accès aux emplois de la classe IF 1 est également ouvert aux personnes inscrites dans les classes D 1, D 2 ou AD 1, ou qui sont agréées dans un emploi d'une de ces classes, et l'accès aux emplois de la classe IF 2 aux personnes inscrites dans les classes D 3 ou AD 2, ou agréées dans un emploi d'une de ces classes, sous réserve que ces personnes soient titulaires d'un des diplômes visés à l'article 14 (2o) ci-dessus ou justifient d'une expérience professionnelle reconnue par une commission désignée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Art. 22. - A compter de l'application du présent arrêté, la première inscription obtenue dans chacune des classes d'emplois, en première section de la liste d'aptitude, est reconduite pour une durée fixée ci-après, variable selon la classe d'inscription, sans que la personne qui en bénéficie soit tenue d'établir la demande prévue à l'article 16 et sauf si la commission est saisie d'une demande de radiation motivée présentée par le ministre chargé de la sécurité sociale :
1o Inscription en classes D 3, AD 1, AD 2, AD 3, IF 1 et IF 2 : reconduction pendant les deux années suivantes ;
2o Inscription en classes D 1 et D 2 : reconduction pendant les quatre années suivantes.
Hors le cas évoqué à l'alinéa qui précède, l'inscription n'est acquise que pour une seule année.

Art. 23. - Par dérogation aux dispositions qui précèdent, un agent de direction en fonction dans un organisme visé par le présent arrêté et ayant obtenu l'agrément dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article 4 ci-dessus peut, sans inscription préalable sur la liste d'aptitude :
1o Etre chargé, en outre, d'exercer un emploi relevant de la même classe d'emploi dans un autre organisme, à la condition que le siège de cet organisme soit situé dans la même région administrative ;
2o Faire l'objet d'une désignation dans un autre organisme d'un des régimes soumis au présent arrêté ou dans son propre organisme pour occuper un emploi relevant de la même classe d'emploi que son emploi actuel ou tout autre emploi auquel il peut accéder en application de l'article 21.
Les dispositions de l'alinéa qui précède sont applicables à l'agent de direction nommé dans un organisme national d'un des régimes visés au 1o et au 4o de l'article 1er, sous réserve que cet agent soit inscrit au moment de sa nomination ou ultérieurement, en application des deuxième et troisième alinéas de l'article 15, sur la liste d'aptitude dans la classe correspondant à celle de l'emploi auquel il a été nommé.

Art. 24. - Le candidat dont l'inscription n'a pas été retenue par la commission peut, dans un délai de quinze jours à compter de la publication de la liste d'aptitude au Journal officiel de la République française, présenter une réclamation formulée selon les mêmes modalités que celles fixées à l'article 16. Après examen de la réclamation, la commission peut procéder à l'inscription du candidat sur cette liste.
Chapitre VII
Dispositions diverses et transitoires

Art. 25. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de l'établissement de la liste d'aptitude pour l'année 2000.

Art. 26. - Pour l'établissement des listes d'aptitude de l'année 2000 et de l'année 2001, les conditions fixées à l'article 12 et la condition d'âge fixée au premier alinéa de l'article 9 ne sont pas opposables aux personnes inscrites sur l'une des listes d'aptitude établies pour l'année 1999 aux emplois de direction visés à l'article 1er du présent arrêté.

Art. 27. - L'arrêté du 26 avril 1983 modifié fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois de direction et d'agent comptable des organismes de sécurité sociale du régime général, l'arrêté du 26 septembre 1983 modifié fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois de direction et d'agent comptable des caisses relevant des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales, et des caisses du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et l'arrêté du 5 août 1985 modifié fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois de cadre supérieur des organismes de sécurité sociale dans les mines sont abrogés à la date d'application du présent arrêté.
Les dispositions prévues au troisième alinéa de l'article 8 de chacun desdits arrêtés sont de nul effet en ce qui concerne les reconductions d'inscription au-delà des listes d'aptitude établies pour l'année 1999. Les personnes dont l'inscription aurait dû être reconduite sur la liste de l'année 2000 et, le cas échéant, sur celle de l'année 2001 en application de ces dispositions sont tenues, en vue de leur inscription éventuelle sur lesdites listes, d'établir une demande dans les conditions fixées à l'article 16 du présent arrêté.

Art. 28. - Le directeur de la sécurité sociale au ministère de l'emploi et de la solidarité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 septembre 1998.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
R. Briet


A N N E X E
LISTE DES DIPLOMES D'ETUDES SUPERIEURES EXIGES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 14 (2o) DE L'ARRETE DU 25 SEPTEMBRE 1998
(Loi du 10 juillet 1934 relative à la délivrance du titre d'ingénieur diplômé, loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, décrets nos 75-392 et 75-393 du 16 mai 1975 relatifs au titre d'ingénieur diplômé par l'Etat et arrêté du 20 janvier 1993 relatif au DEUG sciences et aux licences et maîtrises du secteur science.)
Diplômes d'ingénieur délivrés par les écoles figurant sur la liste des écoles habilitées à délivrer le titre d'ingénieur diplômé.
Titre d'ingénieur diplômé par l'Etat.
Maîtrise de mathématiques.
Maîtrise de mathématiques, mention Ingénierie mathématique.
Maîtrise de mathématiques appliquées et sciences sociales (MASS).
Maîtrise d'informatique.
Maîtrise de méthodes informatiques appliquées à la gestion (MIAGE).
Maîtrise IUP Génie mathématique et informatique.
Maîtrise IUP Génie électrique et informatique industrielle.
MST Mathématiques appliquées aux finances.
MST Expert en systèmes informatiques (universités Grenoble-I et Paris-VI).
MST Informatique et statistique appliquées aux sciences de l'homme.
MST Modèles mathématiques de l'économie et de la finance internationale.
MST Systèmes de productions informatisées.
MST Informatique et télécommunication.
MST Robotique, électronique, communication.
MST Génie électrique et informatique industrielle.