Article 1er
Cadre juridique
1.1. La Française des jeux organise, à partir du 19 octobre 1998, dans une partie de ses points de vente d'Aquitaine dont La Française des jeux communiquera la liste aux joueurs sur simple demande, ci-après dénommés « détaillants média », un test portant sur un nouveau mode de prise de jeux au moyen d'un « média télématique » pour ses jeux dénommés « Loto », « Super Loto », « Keno », « Loto Foot Matches » et « Loto Foot Scores ».
1.2. Le présent règlement, pris en application du décret no 78-1067 du 9 novembre 1978, modifié notamment par le décret no 97-783 du 31 juillet 1997, relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de loterie autorisés par l'article 136 de la loi du 31 mai 1933, s'applique à ce test pour les jeux précités, dont les règlements ont été faits et publiés au Journal officiel comme indiqué ci-dessous :
- « Loto » : règlement fait le 28 juillet 1997 et publié au Journal officiel du 1er août 1997 ;
- « Super Loto » : règlement fait le 8 janvier 1997 et publié au Journal officiel du 2 février 1997, modifié le 10 mars 1997 et le 9 février 1998, avec publication des modifications le 19 mars 1997 et le 25 février 1998 ;
- « Keno » : règlement fait le 10 décembre 1996 et publié au Journal officiel du 17 décembre 1996, modifié le 15 janvier 1997 et le 2 juin 1997, avec publication des modifications le 21 février 1997 et le 13 juin 1997.
- « Loto Foot Matches » et « Loto Foot Scores » : règlement général et règlements particuliers faits le 21 juillet 1997 et publiés au Journal officiel du 26 juillet 1997.
En conséquence, pour les joueurs concernés par le test mentionné au 1.1, les règlements précités sont complétés par les dispositions des articles 2 à 5 ci-après, selon les modalités mentionnées à l'article 6.
Article 2
Prise de jeux par « média télématique »
2.1. Le joueur désireux d'enregistrer ses prises de jeux au moyen d'un « média télématique » doit au préalable se rendre dans le point de vente d'un « détaillant média » de La Française des jeux équipé d'un terminal de prises de jeux, afin d'obtenir une carte à puce numérotée et son livret d'emploi. Les termes « média télématique » désignent un terminal de La Française des jeux mis en libre service à la disposition des joueurs dans le point de vente d'un « détaillant média », ou un Minitel au domicile du joueur ou dans le point de vente d'un « détaillant média ».
2.2. Cette carte est au porteur. Les termes « joueur média » utilisés ci-après désignent le porteur de la carte. La carte, en tant qu'instrument de participation à un jeu de La Française des jeux, reste la propriété de celle-ci et ne peut servir à d'autres usages que ceux prévus par le présent règlement. L'utilisation d'une carte perdue ou volée ne peut engager la responsabilité de La Française des jeux. En cas de mauvais fonctionnement de sa carte, le « joueur média » peut en demander l'échange.
2.3. La carte est remise au « joueur média », après sa mise en activité par le site central informatique de La Française des jeux, en contrepartie du versement d'une somme comprise entre un minimum de 100 F et un maximum de 3 000 F. Ce versement est enregistré sur le site central informatique de La Française des jeux, par l'intermédiaire du terminal du « détaillant média », dans un fichier correspondant au numéro de la carte. Toute somme ainsi enregistrée est ci-après désignée par le terme « disponibilités ». Dans la limite d'un total de 3 000 F, le « joueur média » peut faire enregistrer de nouvelles « disponibilités » après utilisation des premières.
2.4. Ces « disponibilités » sont destinées à être misées indifféremment aux jeux mentionnés au 1.1 de l'article 1er. Le « joueur média » pourra procéder aux prises de jeux, à sa convenance, dès la mise en activité de la carte et pendant la durée de validité de celle-ci. A l'issue du test, si le mode de prise de jeux au moyen d'un « média télématique » est étendu à tout le territoire national, la durée de validité de la carte sera portée à un minimum de deux ans à partir de sa date de mise en activité.
2.5. Le « joueur média » accepte que La Française des jeux modifie ou supprime certains des règlements de ses jeux entre la date de versement des « disponibilités » et la date de leur utilisation. La modification de l'ensemble des règlements ou la suppression de tous les jeux s'effectueront avec un délai permettant au « joueur média », s'il le souhaite, d'utiliser ses « disponibilités » pour jouer selon les dispositions d'au moins un règlement en vigueur avant modification ou suppression ; cette disposition ne s'applique pas au cas où lesdites modification ou suppression résulteraient de l'application d'une disposition législative ou réglementaire.
2.6. La carte n'est utilisable pour les prises de jeux qu'avec un code confidentiel défini par le « joueur média » lors de sa première connexion sur un « média télématique ». Ce code devra par la suite être saisi par le « joueur média » au moyen du « média télématique » pour accéder aux services offerts. Ce code est librement modifiable par le « joueur média » à chaque connexion ultérieure. Ce code doit être tenu secret par le « joueur média », qui assume les risques liés à la perte de confidentialité de son code et à l'utilisation de celui-ci avec son numéro de carte.
2.7. Le « joueur média » effectue ses prises de jeux, ses annulations ou modifications de prises de jeux en suivant les instructions qui lui sont données par le « média télématique ». Un « média télématique » offre non seulement les mêmes possibilités de prises de jeux que celles mentionnées dans les dispositions relatives aux prises de jeux par bulletin ou par Système Flash (à l'exception de la limitation à huit grilles du loto au lieu de dix du nombre de prises de jeux en Système Flash) figurant dans les règlements énumérés au 1.2 de l'article 1er mais encore les possibilités décrites ci-après. Le « joueur média » peut annuler ou modifier ses prises de jeux en cours jusqu'à l'heure de clôture des prises de jeux du tirage (ou événement sportif) auquel il veut participer. Il peut sélectionner les prochains tirages (ou événements sportifs) auxquels il souhaite participer. Il peut mémoriser ses prises de jeux pour pouvoir les rejouer ultérieurement. A partir de la date d'expiration de la carte, la prise de jeu n'est plus possible mais la consultation, l'annulation ou la modification des prises de jeux déjà effectuées restent possibles.
2.8. Chaque prise de jeux entraîne un débit sur les « disponibilités » pour un montant égal à la mise correspondant à la prise de jeux, telle qu'elle est fixée par le règlement du jeu. Les prises de jeux ne sont enregistrées que dans la limite des « disponibilités ».
2.9. Les coûts correspondant au service de connexion par le Minitel du domicile du « joueur média », qui sont de 1,29 F la minute à la date du 1er septembre 1998, sont à la charge du « joueur média » et ne constituent en aucun cas une mise.
2.10. Pendant la période de validité de la carte et jusqu'à un an et deux mois après son expiration, le « joueur média » peut se faire rembourser, en une seule fois et en totalité, le solde de ses « disponibilités » en supportant une pénalité de 8 % du solde arrondi au franc supérieur. Il n'y a pas de pénalité pour tout remboursement inférieur à 10 F. Un an et deux mois après l'expiration de la carte, aucun remboursement de « disponibilités » n'est possible. Tout remboursement avant application de la pénalité inférieur à 3 000 F est effectué par un « détaillant média » de La Française des jeux et tout remboursement avant application de la pénalité supérieur à 3 000 F est effectué par un centre de paiement de La Française des jeux situé en Aquitaine. Ce remboursement est effectué au profit de toute personne présentant la carte à cet effet, sans que soit nécessaire le code mentionné au 2.6.
Article 3
Enregistrements relatifs au « média télématique »
3.1. Les opérations effectuées par le « joueur média » sur le « média télématique », notamment celles de prises de jeux et celles d'annulation ou de modification des prises de jeux, les débits sur les « disponibilités », les opérations accomplies au moyen de la carte du « joueur média » par l'intermédiaire du terminal d'un « détaillant média » à qui le « joueur média » a remis sa carte, sont enregistrées, avec une référence carte, par le site central informatique de La Française des jeux. Ces opérations sont désignées par les termes suivants : « enregistrements dans le fichier du joueur média ».
3.2. Le bordereau émis à l'occasion de toute opération effectuée à la demande du « joueur média » par le terminal d'un « détaillant média » ne permet ni remboursement de « disponibilités » ni paiement de gain. Ce bordereau remis au « joueur média » a pour objet de lui permettre de vérifier l'exactitude des opérations accomplies au moyen de sa carte par l'intermédiaire du terminal du « détaillant média ».
3.3. Dans la mesure où les « enregistrements dans le fichier du joueur média » concernant les prises de jeux n'entraînent pas la délivrance d'un reçu sur support papier, les dispositions des règlements des jeux mentionnés au 1.2 de l'article 1er relatives aux reçus ne s'appliquent pas aux « joueurs média ». Les données de jeu inscrites sur les reçus sur support papier figurent, en ce qui concerne les « joueurs média », dans les « enregistrements dans le fichier du joueur média ».
3.4. De convention expresse entre le « joueur média » et La Française des jeux, les « enregistrements dans le fichier du joueur média » constituent des conditions substantielles à la formation du contrat entre les parties, et seuls font foi entre elles à cet égard les enregistrements sur support informatique effectués par le site central informatique de La Française des jeux, étant précisé que seules les prises de jeux et leurs modifications ou annulations sont enregistrées sur support sécurisé contrôlé en présence d'un huissier de justice. Les prises de jeux ayant fait l'objet d'une opération d'annulation, et dont les informations d'annulation ont été enregistrées et transcrites par La Française des jeux sur un support sécurisé avant la clôture des opérations d'enregistrement des jeux précédant un tirage, ne participent pas au tirage concerné.
3.5. La Française des jeux ne peut être tenue pour responsable de tout dommage résultant soit de tout fait hors de son contrôle, soit d'une panne technique signalée préalablement au « joueur média » par tout moyen.
Si la responsabilité de La Française des jeux est reconnue, elle sera limitée au remboursement de la mise n'ayant pas participé au jeu.
Article 4
Paiement des gains et forclusion
relatifs au « média télématique »
4.1. La carte est indispensable au paiement des gains. Les gains sont payables à toute personne présentant la carte à cet effet, sans que soit nécesssaire le code mentionné au 2.6 de l'article 2 : en cas de gain, le « joueur média » remet simplement sa carte à un « détaillant média » de La Française des jeux et cette remise constitue une demande de paiement de tous les gains en attente dont le montant individuel est inférieur à 3 000 F. Tout gain dont le montant individuel est supérieur à 3 000 F est payable dans les centres de paiement de La Française des jeux situés en Aquitaine.
4.2. Après sa date d'expiration, la carte reste utilisable pour le paiement des gains pendant le délai de forclusion fixé par le règlement du jeu auquel le « joueur média » a participé. La période de validité de la carte n'a pas pour effet de proroger ce délai de forclusion. En ce qui concerne les prises de jeux avec abonnement, le délai de forclusion est décompté à partir de chaque tirage et non à partir du dernier tirage.
Article 5
Réclamations relatives au « média télématique »
Les réclamations concernant les opérations effectuées par le « joueur média » sur le « média télématique », notamment celles de prises de jeux et celles d'annulation ou de modification des prises de jeux, les débits sur les « disponibilités », les opérations accomplies au moyen de la carte du « joueur média » par l'intermédiaire du terminal d'un « détaillant média » à qui le « joueur média » a remis sa carte, les « enregistrements dans le fichier du joueur média » sont à adresser à La Française des jeux, au service Relations joueurs, 92523 Neuilly-sur-Seine Cedex.
A peine de forclusion, le cachet de la poste faisant foi, les réclamations qui sont relatives aux prises de jeux, aux tirages et au paiement des gains doivent être adressées au plus tard le soixantième jour suivant le jour du tirage auquel le joueur a participé ; les réclamations relatives à la gestion de la carte ou à la gestion des « disponibilités » doivent être adressées au plus tard le soixantième jour suivant la date d'enregistrement de l'opération sur le site central informatique de La Française des jeux.
Si le soixantième jour tombe un dimanche ou un jour férié, le délai limite d'envoi des réclamations est reporté au soir du premier jour ouvrable qui suit.
Article 6
Dispositions complémentaires aux règlements des jeux
6.1. Les dispositions de l'article 2 ci-dessus sont ajoutées aux règlements des jeux par insertion d'articles nouveaux comme suit :
- règlement du « Loto » : article 6 bis ;
- règlement du « Super Loto » : article 4 bis ;
- règlement du « Keno » : article 4 bis ;
- règlement général du « Loto Foot » : article 4 bis.
6.2. Les dispositions de l'article 3 ci-dessus sont ajoutées aux règlements des jeux par insertion d'articles nouveaux comme suit :
- règlement du « Loto » : article 9 bis ;
- règlement du « Super Loto » : article 7 bis ;
- règlement du « Keno » : article 10 bis ;
- règlement général du « Loto Foot » : article 8 bis.
6.3. Les dispositions de l'article 4 ci-dessus sont ajoutées aux règlements des jeux par insertion d'articles nouveaux comme suit :
- règlement du « Loto » : article 15 bis ;
- règlement du « Super Loto » : article 12 bis ;
- règlement du « Keno » : article 12 bis ;
- règlement général du « Loto Foot » : article 10 bis.
6.4. Les dispositions de l'article 5 ci-dessus sont ajoutées aux règlements des jeux par insertion d'articles nouveaux comme suit :
- règlement du « Loto » : article 16 bis ;
- règlement du « Super Loto » : article 13 bis ;
- règlement du « Keno » : article 14 bis ;
- règlement général du « Loto Foot » : article 11 bis.
Article 7
Fraude
Toute fraude, ou tentative de fraude, manifestée par un commencement d'exécution et commise en vue de percevoir indûment un gain ou se faire rembourser indûment des « disponibilités » fera l'objet de poursuites conformément aux dispositions des articles 313-1 et suivants du code pénal.
Article 8
Adhésion au règlement
Toute participation à un jeu, au moyen d'un « média télématique », implique l'adhésion au présent règlement et aux règlements des jeux mentionnés au 1.2 de l'article 1er.
Article 9
Publication
Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 septembre 1998.