J.O. Numéro 234 du 9 Octobre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 15290

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Décret no 98-891 du 2 octobre 1998 portant publication des amendements au règlement de police pour la navigation du Rhin, adoptés par la résolution 1997-II-18 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin à Strasbourg le 26 novembre 1997 (1)


NOR : MAEJ9830077D


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret no 68-247 du 13 mars 1968 portant publication de la convention du 20 novembre 1963 relative à l'amendement de la convention révisée pour la navigation du Rhin du 17 octobre 1868 ;
Vu le décret no 95-536 du 5 mai 1995 portant publication du règlement de police pour la navigation du Rhin, adopté par la résolution 1993-II-19 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, adopté à Strasbourg le 1er décembre 1993,
Décrète :

Art. 1er. - Les amendements au règlement de police pour la navigation du Rhin, adoptés par la résolution 1997-II-18 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin à Strasbourg, le 26 novembre 1997, seront publiés au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 octobre 1998.


Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine

(1) Les présents amendements sont entrés en vigueur le 1er octobre 1998.

A M E N D E M E N T S
AU REGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION DU RHIN, ADOPTES PAR LA RESOLUTION 1997-II-18 DE LA COMMISSION CENTRALE POUR LA NAVIGATION DU RHIN
Protocole 18
Révision du Règlement de police pour la navigation
du Rhin (Prot. 1993-II-19)
Résolution 1997-II-18
La Commission centrale,
Sur la proposition de son Comité du Règlement de police,
Compte tenu de la nécessité d'intégrer définitivement au Règlement de police les dispositions qui ont été adoptées en tant que prescriptions temporaires conformément à l'article 1.22 du Règlement de police et de prendre en compte dans le Règlement de police les adaptations résultant du nouveau Règlement des patentes du Rhin,
Adopte les amendements aux articles suivants du Règlement de police pour la navigation du Rhin :
- article 1.02, chiffres 1 et 2 ;
- article 1.10, chiffre 1, lettres b et m ;
- article 2.02, chiffre 2 ;
- article 3.01, chiffre 3, lettre b ;
- article 4.05, chiffres 1 et 2 ;
- article 6.22, chiffre 2 ;
- article 6.30, chiffre 2 ;
- article 6.32, chiffre 1 ;
- article 9.06, chiffre 1, lettre a, et chiffre 3, lettres a et b ;
- article 10.01, chiffre 1, lettre e ;
- article 11.01, chiffre 6 ;

- article 12.01, chiffre 5, lettre a, et chiffre 6 ;
- article 14.02 ;
- article 14.03, chiffre 2, lettre b, et chiffre 4 ;
- article 14.05, chiffres 1 et 2 ;
- annexe 1 ;
- annexe 7 ;
- annexe 8, section V ;
- annexe 10, page 2.
Ces amendements, dont les versions allemande, française et néerlandaise sont jointes en annexe, entreront en vigueur le 1er octobre 1998.
La Commission centrale abroge avec effet au 1er octobre 1998 les prescriptions temporaires correspondantes adoptées conformément à l'article 1.22, chiffre 3, du Règlement de police pour la navigation du Rhin.
A N N E X E
Les modifications suivantes sont apportées au Règlement de police pour la navigation du Rhin :
1. Article 1.02, chiffres 1 et 2 :
« 1. Tout bâtiment, ainsi que tout matériel flottant, doit être placé sous l'autorité d'une personne ayant l'aptitude nécessaire à cet effet. Cette personne est appelée ci-après « conducteur ». Le conducteur est réputé avoir l'aptitude requise lorsqu'il est titulaire d'une patente du Rhin ou d'un autre certificat admis en vertu du Règlement relatif à la délivrance des patentes du Rhin, établis pour la section qu'il parcourt et pour la catégorie du bâtiment qu'il conduit.
« 2. Tout convoi doit être également placé sous l'autorité d'un conducteur ayant l'aptitude nécessaire à cet effet.
« Le conducteur du bâtiment motorisé qui assure la propulsion principale est le conducteur du convoi.
« Si plus d'un bâtiment assure la propulsion principale, le conducteur du convoi doit être désigné en temps utile.
« Dans un convoi poussé propulsé par deux pousseurs côte à côte, le conducteur du pousseur à tribord est le conducteur du convoi. »
2. Article 1.10, chiffre 1, lettre b :
« b) La patente du Rhin ou un autre certificat admis en vertu du Règlement relatif à la délivrance des patentes du Rhin et, pour les autres membres de l'équipage, le livret de service dûment rempli ou la patente du Rhin ou un autre certificat admis en vertu du Règlement relatif à la délivrance des patentes du Rhin, »
3. Article 1.10, chiffre 1, lettre m :
« m) Le guide de radiotéléphonie pour la navigation intérieure, »
4. Article 2.02, chiffre 2 :
« 2. Les menues embarcations peuvent être dispensées du marquage visé au chiffre 1, par des prescriptions spéciales de l'autorité compétente. Dans ce cas, les marques suivantes sont à porter sur ces menues embarcations :
« a) Leur nom ou leur devise :
« Le nom sera porté sur l'extérieur de l'embarcation en caractères latins, bien lisibles et indélébiles. A défaut de nom ou de devise pour l'embarcation, on indiquera le nom de l'organisation à laquelle l'embarcation appartient ou son abréviation habituelle, suivi, le cas échéant, d'un numéro. Les caractères seront de couleur claire sur fond sombre ou de couleur sombre sur fond clair ;
« b) Le nom et le domicile du propriétaire :
« Le nom et le domicile du propriétaire seront portés en un endroit apparent à l'intérieur ou à l'extérieur de l'embarcation. »
5. Article 3.01, chiffre 3 :
« 3. Pour l'application du présent chapitre :
« a) Les convois poussés dont la longueur ne dépasse pas 110 mètres et dont la largeur ne dépasse pas 12 mètres sont considérés comme bâtiments motorisés isolés de même longueur ;
« b) Les formations à couple dont la longueur dépasse 140 mètres sont considérées comme convois poussés de même longueur. »
6. Article 4.05, chiffres 1 et 2 :
« 1. Toute installation de radiotéléphonie se trouvant à bord d'un bâtiment ou d'un établissement flottant doit être conforme à l'arrangement régional relatif au service radiotéléphonique sur les voies de navigation intérieure et doit être utilisée conformément aux dispositions dudit arrangement. Ces dispositions sont explicitées dans le guide de radiotéléphonie pour la navigation intérieure.
« 2. Les voies des réseaux de correspondance publique, bateau-bateau, informations nautiques et bateau-autorité portuaire ne peuvent être utilisées que pour des informations prescrites ou permises par le présent règlement ou autorisées en vertu de l'arrangement régional relatif au service radiotéléphonique sur les voies de navigation intérieure. »
7. Article 6.22, chiffre 2 :
« 2. Il est interdit à tous bâtiments et matériels flottants, à l'exception des menues embarcations non motorisées, de naviguer sur les sections des voies d'eau qui sont indiquées par le panneau A. 1 a (annexe 7). »
8. Article 6.30, chiffre 2 :
« 2. Par temps bouché, les bâtiments ne peuvent naviguer que s'ils sont équipés d'une installation radiotéléphonique pour le réseau bateau-bateau et s'ils sont à l'écoute sur la voie 10 ou sur toute autre voie désignée par l'autorité compétente. Ils doivent donner aux autres bâtiments les informations nécessaires pour la sécurité de la navigation. »
9. Article 6.32, chiffre 1 :
« 1. Les bâtiments ne peuvent naviguer au radar que pour autant que se trouve en permanence dans la timonerie une personne titulaire de la patente du Rhin ou d'un autre certificat admis en vertu du Règlement relatif à la délivrance des patentes du Rhin exigée pour la section à parcourir et pour la catégorie du bâtiment et en outre d'un diplôme délivré en vertu du Règlement relatif à la délivrance des diplômes de conducteur au radar pour le Rhin, ainsi qu'une seconde personne suffisamment au courant de cette méthode de navigation.
« Toutefois, pour les bâtiments dont le certificat de visite mentionne qu'ils sont agréés pour la conduite au radar par une seule personne, la seconde personne n'est pas tenue de se trouver en permanence dans la timonerie. »
10. Article 9.06 :
« Article 9.06
« Navigation sur les vieux bras du Rhin
entre Mannheim et Mayence
« 1. La navigation est autorisée :
« a) Sur le vieux Rhin de Lampertheim, depuis le débouché jusqu'au pk 4,75 du vieux Rhin ;
« b) Sur le bras principal du vieux Rhin de Stockstadt-Ehrfelden, depuis le débouché jusqu'au pk 9,80 du vieux Rhin ;
« c) Sur le vieux Rhin de Ginsheim, depuis le débouché jusqu'au pk 1,50 du vieux Rhin.
« 2. Sur le vieux Rhin de Lampertheim, la vitesse des bâtiments ne doit pas dépasser 5 km/h par rapport à la rive ; sur le vieux Rhin de Stockstadt-Ehrfelden et sur le vieux Rhin de Ginsheim, elle ne doit pas dépasser 12 km/h par rapport à la rive.
« 3. En outre, sur le vieux Rhin de Lampertheim, les dispositions suivantes sont applicables sauf pour les menues embarcations :
« a) La longueur des bâtiments ou des convois peut être au maximum de 115 m, leur largeur au maximum de 11,45 m, l'autorité compétente pouvant accorder des dérogations à ces dimensions ;
« b) Sur le secteur entre le pk 0,70 et le pk 2,70 du vieux Rhin, les bâtiments doivent s'annoncer sur la voie 10 et faire particulièrement attention sur la partie étroite aux menues embarcations venant à leur rencontre. »
11. Article 10.01, chiffre 1, lettre e :
« e) Lorsque la marque de crue I est dépassée dans un secteur, les bâtiments ne peuvent poursuivre leur route dans ce secteur que s'ils sont équipés d'une installation de radiotéléphonie. Ils doivent alors se mettre à l'écoute sur le réseau d'informations nautiques. Ceci ne s'applique pas aux menues embarcations propulsées par la force musculaire. »
12. Article 11.01, chiffre 6 :
« 6. Sauf autorisation spéciale de navigation délivrée par l'autorité compétente pour le secteur à parcourir, la largeur maximale des bâtiments ne doit pas dépasser 22,80 m et 17,70 m pour le secteur situé entre Pannerden (pk 867,46) et le Lekkanal (pk 949,40). »
13. Article 12.01 :
« Article 12.01
« Obligation d'annonce
« 1. Les conducteurs de bâtiments soumis à l'ADNR, de bâtiments dont la longueur dépasse 110 m, de convois, de navires de mer et de transports spéciaux visés à l'article 1.21 doivent, avant de pénétrer sur les secteurs énumérés au chiffre 5 ci-dessous, s'annoncer sur la voie indiquée et communiquer les données suivantes :
« a) Catégorie de bateau ;
« b) Nom du bateau ;
« c) Position, sens de navigation ;
« d) Numéro officiel de bateau, pour les navires de mer, numéro OMI ;
« e) Port en lourd ;
« f) Longueur et largeur du bâtiment ;
« g) Type, longueur et largeur du convoi ;
« h) Enfoncement (seulement sur demande spéciale) ;
« i) Itinéraire ;
« j) Port de chargement ;
« k) Port de déchargement ;
« l) Nature et quantité de la cargaison, pour les matières dangereuses : nom de la matière, classe, chiffre et, le cas échéant, numéro de la matière ou nom de la matière, classe et numéro ONU ;
« m) 0, 1, 2, cônes bleus/feux bleus ;
« n) Nombre de personnes à bord.
« 2. Les données indiquées au chiffre 1 ci-dessus, à l'exception de celles visées aux lettres c et h, peuvent être communiquées par d'autres services ou personnes à l'autorité compétente soit par écrit, soit par téléphone. Dans tous les cas, le conducteur doit annoncer quand son bâtiment ou son convoi entre dans le secteur soumis à l'obligation d'annonce et quand il le quitte à nouveau.
« 3. Lorsqu'un bâtiment interrompt son voyage sur le secteur visé au chiffre 5 ci-dessous durant plus de deux heures, le conducteur doit indiquer le début et la fin de cette interruption.
« 4. Lorsque les données visées au chiffre 1 ci-dessus changent au cours du voyage sur le secteur soumis à l'obligation de s'annoncer, l'autorité compétente doit en être avertie immédiatement.
« 5. Sur les secteurs suivants :
« a) Bâle (Mittlere Rheinbrücke, pk 166,64) à Lauterbourg (pk 352,00) ;
« b) Lauterbourg (pk 352,00) à Gorinchem (pk 952,50) ;
« c) Pannerden (pk 876,50) à Krimpen sur le Lek (pk 989,20),
« Signalés par le panneau B 11 et par le panneau supplémentaire "obligation d'annonce", l'obligation d'annonce visée au chiffre 1 ci-dessus est applicable sous les conditions suivantes :
« - sur le secteur visé à la lettre a les convois non soumis à l'ADNR ne sont pas soumis à l'obligation de s'annoncer ;
« - sur le secteur visé à la lettre b, parmi les convois non soumis à l'ADNR, seuls doivent s'annoncer ceux dont la longueur est supérieure à 140 m et la largeur supérieure à 15 m et, sur le secteur visé à la lettre c, seuls doivent s'annoncer ceux dont la longueur est supérieure à 110 m ou dont la largeur est supérieure à 12 m ;
« - sur les secteurs visés aux lettres b et c, les données visées au chiffre 1, lettres a, b et d ci-dessus, doivent être communiquées également lors du passage des autres postes de trafic, centrales et écluses ainsi qu'au passage de points d'annonce signalés par les panneaux B 11.
« 6. L'autorité compétente peut déterminer d'autres obligations d'annonce pour les bateaux avitailleurs. »
14. Article 14.02 :
« Article 14.02
« Bâle
« 1. La rade s'étend à Bâle du pk 167,75 au pk 168,40 sur la rive gauche et du pk 167,75 au pk 169,80 sur la rive droite.
« 2. Les aires de stationnement suivantes sont affectées, sur la rive droite, aux bâtiments non astreints à arborer les signaux visés à l'article 3.14 :
« a) Aire de stationnement "Uferplatz" du pk 167,85 (Dreirosenbrücke) au pk 168,04 ;
« b) Aire de stationnement "Rheinquai-Wiesemündung" du pk 169,20 au pk 169,34 ;
« c) Aire de stationnement "Rheinquai-Dreilåndereck" du pk 169,60 au pk 169,71 ;
« - l'usage en est libre du 1er novembre au 15 mars ; en dehors de cette période, il n'est admis que sur autorisation de l'officier de port (Hafenmeister).
« 3. L'aire de stationnement suivante est affectée, sur la rive droite, aux bâtiments astreints à arborer les signaux visés à l'article 3.14, chiffre 1 :
« - aire de stationnement "Oberer Klybeckquai" du pk 168,05 au pk 168,36.
« 4. Les bâtiments astreints à arborer les signaux visés à l'article 3.14, chiffres 2 et 3, ne sont autorisés à stationner qu'avec la permission de la direction de la navigation rhénane de Bâle. Le lieu de stationnement sera désigné dans chaque cas par l'officier de port.
« 5. La largeur des aires de stationnement indiquée sur des panneaux apposés sur la rive n'est valable que pour des hauteurs d'eau supérieures à 3,50 m à l'échelle de Rheinfelden. »
15. Article 14.03, chiffre 2, lettre b et chiffre 4 :
« b) Aire de stationnement rive gauche à Ludwigshafen du pk 424,83 au pk 426,20.
« 4. L'aire de stationnement suivante est affectée aux bâtiments qui veulent charger ou décharger ou qui ont chargé ou déchargé à la BASF Aktiengesellschaft :
« - aire de stationnement rive gauche du pk 426,20 au pk 431,47. »
16. Article 14.05, chiffres 1 et 2 :
« 1. La rade s'étend à Bingen, sur la rive gauche, du pk 524,20 au pk 528,50.
« 2. Les aires de stationnement suivantes sont affectées aux bâtiments autres que ceux de la navigation par poussage non astreints à arborer les signaux visés à l'article 3.14 :
« - aires de stationnement du pk 524,90 au pk 525,60 ;
« - du pk 527,55 au pk 527,97 ;
« - du pk 528,20 au pk 528,50. »
17. Annexe 1 :
« A N N E X E 1
« LETTRE OU GROUPE DE LETTRES DISTINCTIF DU PAYS DU PORT D'ATTACHE OU DU LIEU D'IMMATRICULATION DES BATIMENTS
« (Liste indicative)
« A : Autriche.
« B : Belgique.
« BG : Bulgarie.
« BY : Bielorussie.
« CH : Suisse.
« CZ : République tchèque.
« D : Allemagne.
« F : France.
« FI : Finlande.
« HR : Croatie.
« HU : Hongrie.
« I : Italie.
« L : Luxembourg.
« MD : République de Moldavie.
« N : Pays-Bas.
« NO : Norvège.
« P : Portugal.
« PL : Pologne.
« R : Roumanie.
« RUS : Fédération de Russie.
« SE : Suède.
« SK : Slovaquie.
« UA : Ukraine.
« YU : Yougoslavie. »
18. Annexe 7
« A.1 Interdiction de passer (signal général) (voir article 3.25, chiffre 1, lettre b ; article 6.08, chiffre 2 ;
« Article 6.16, chiffre 4 ; article 6.22, chiffre 1 ; article 6.22 bis ;
« Article 6.25, chiffre 1 ; article 6.27, chiffre 1 ; article 6.28 bis ;
« Article 9.02, chiffres 5 et 6 et article 10.01, chiffre 4, lettre c).
« B.10 (sans objet).
« B.11.
« a) Obligation d'utiliser la radiotéléphonie (voir article 4.05, chiffre 5) ;
« b) Obligation d'utiliser la radiotéléphonie sur la voie indiquée (voir article 4.05, chiffre 5).
« Exemple : voie 11.
« E.1 Autorisation de passer (signal général) (voir article 3.25, chiffre 1, lettre a, article 6.08, chiffre 2,
« Article 6.27, chiffre 2 et article 6.28 bis). »
19. Annexe 8
« V. Balisage supplémentaire pour la navigation au radar (si nécessaire).
« A. Balisage des cibles de radar.
« 1. Flotteurs jaunes avec réflecteurs radar (par exemple : placés à l'amont et à l'aval des piles).
« Fig. 15
« 2. Perche avec réflecteur radar à l'amont et à l'aval des piles du pont.
« Fig. 16
« B. Balisage des lignes aériennes.
« 1. Réflecteurs radar fixés sur la ligne aérienne (donnant comme image radar une série de points pour identifier la ligne aérienne).
« Fig. 17
« 2. Réflecteurs radar placés sur des flotteurs jaunes disposés par paire près de chaque rive (chaque paire donnant comme image radar 2 points l'un à côté de l'autre pour identifier la ligne aérienne).
« Fig. 18
20. Annexe 10, page 2 :
« Page/Seite/Blz. 2 :
« Etablissement des carnets de contrôle des huiles usées :
« Le premier carnet de contrôle des huiles usées établi sur la page 1 sous le numéro d'ordre 1 n'est délivré que par l'autorité ayant établi au bateau le certificat de visite. Cette autorité appose également les indications prévues sur la page 1.
« Tous les carnets suivants numérotés dans l'ordre seront établis par une autorité compétente locale, mais ne doivent être remis que contre présentation du carnet précédent. Le carnet précédent doit porter la mention indélébile "non valable" et est rendu au conducteur. Il doit être conservé à bord durant six mois après la dernière inscription. »
« Ausstellung der Olkontrollbücher :
« Das erste Olkontrollbuch, versehen auf Seite 1 mit der laufenden Nummer 1, wird nur von der Behörde ausgestellt, die dem Schiff das Schiffsattest erteil hat. Sie trågt auch die auf Seite 1 vorgesehenen Angaben ein.
« Alle nachfolgenden Olkontrollbücher werden von einer örtlich zuståndigen Behörde mit der Folgenummer numeriert und ausgegeben, dürfen jedoch nur gegen Vorlage des vorangegangenen Olkontrollbuches ausgehåndigt werden. Das vorangegangene Olkontrollbuch wird unaustilgbar "ungültig" gekennzeichnet und dem Schiffsführer zurückgegeben. Es ist wåhrend 6 Monaten nach der letzten Eintragung an Bord aufzubewahren. »
« Afgifte van het olie-afgifteboekje :
« Het eerste olie-afgifteboekje, daartoe op bladzijde 1 voorzien van het volgnummer 1, wordt slechts afgegeven door de autoriteit die het Certificaat van Onderzoek heeft afgegeven. Deze autoriteit vult tevens de gegevens op bladzijde 1 in.
« Alle volgende olie-afgifteboekjes worden door een plaatselijk bevoegde autoriteit afgegeven nadat deze daarop het aansluitende volgnummer heeft aangebracht. Ieder volgend olie-afgifteboekje mag echter slechts na overleggen van het vorige boekje worden afgegeven. Het vorige boekje wordt, nadat het op onuitwisbare wijze als "ongeldig" is gemerkt, aan de schipper teruggegeven. Het dient gedurende 6 maanden na de laatste vermelding van een afgifte aan boord te worden bewaard. »