J.O. Numéro 232 du 7 Octobre 1998
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Texte paru au JORF/LD page 15208
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Décision no 98-694 du 15 septembre 1998 autorisant l'exploitation d'un réseau câblé distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision sur le territoire de la commune d'Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis)
NOR : CSAX9801694S
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 33, 34 et 34-1 ;
Vu le décret no 87-246 du 6 avril 1987 relatif à l'exercice du droit de réponse dans les services de communication audiovisuelle ;
Vu le décret no 92-881 du 1er septembre 1992 pris pour l'application de l'article 34 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et concernant l'autorisation d'exploitation des réseaux distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision par câble ;
Vu le décret no 92-882 du 1er septembre 1992 modifié pris pour l'application des articles 33 et 34-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble ;
Vu l'arrêté du 27 mars 1993 pris en application du quatrième alinéa de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et fixant les spécifications techniques d'ensemble applicables aux réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision ;
Vu la délibération du conseil municipal de la commune d'Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis) en date du 31 mars 1998 relative à l'exploitation, par la société Cité Interactive, appelée ci-dessous la société, d'un réseau câblé distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision sur le territoire de la commune d'Epinay-sur-Seine ;
Vu le dossier présenté au conseil par la société ;
Vu les statuts de la société en date du 27 décembre 1996 ;
Vu le contrat de concession pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau câblé conclu le 2 avril 1998 entre les représentants de la commune d'Epinay-sur-Seine et la société ;
Vu l'attestation de conformité aux spécifications techniques d'ensemble en date du 16 juillet 1998, établie conformément à l'article 1er du décret no 92-881 du 1er septembre 1992 ;
Considérant que les dispositions des articles 41, 41-1 et 41-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ne font pas obstacle à la délivrance d'une autorisation d'exploitation à la société ;
Considérant que les conditions, et notamment les modalités financières, prévues pour l'exploitation du réseau sont de nature à assurer la bonne exécution du projet ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Art. 1er. - La société Cité Interactive est autorisée, à compter de la publication de la présente décision, à assurer, sur le territoire de la commune d'Epinay-sur-Seine, l'exploitation d'un réseau distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision.
Art. 2. - La société est autorisée à distribuer les services suivants :
1o Les services de radiodiffusion sonore diffusés en modulation de fréquence dans la zone ;
2o Les services de télévision suivants :
Le programme de la société Télévision française 1 (sur le canal 1) ;
Le programme de la Société nationale de télévision France 2 (sur le canal 2) ;
Le programme de la Société nationale de télévision France 3 (sur le canal 3) ;
Le programme de la société Canal Plus (sur le canal 4) ;
Le programme de la société Télévision du savoir, de la formation et de l'emploi (La Cinquième) (sur le canal 5) ;
Le programme de la chaîne culturelle européenne (Arte) (sur le canal 5) ;
Le programme de la société Métropole TV (M 6) (sur le canal 6) ;
Le programme Eurosport France (sur le canal 7) ;
Le programme TV 5 Europe (sur le canal 8) ;
Le programme Monte-Carlo TMC (sur le canal 9) ;
Le programme AB Cartoons (sur le canal 10) ;
Le programme Euronews (sur le canal 11) ;
Le programme MTV (sur le canal 12) ;
Le programme BBC World (sur le canal 13) ;
Le programme RAI Uno (sur le canal 14) ;
Le programme TVEI (sur le canal 15) ;
Le programme RTPI (sur le canal 16) ;
Le programme TV 7 (sur le canal 17) ;
Le programme Canal J (sur le canal 21) ;
Le programme Animaux (sur le canal 23) ;
Le programme Fox Kids (sur le canal 24) ;
Le programme Nostalgie La Télé (sur le canal 25) ;
Le programme RTL 9 (sur le canal 26) ;
Le programme Série Club (sur le canal 27) ;
Le programme AB 1 (sur le canal 28) ;
Le programme Festival (sur le canal 29) ;
Le programme Téva (sur le canal 30) ;
Le programme AB Sports (sur le canal 31) ;
Le programme France Courses (sur le canal 32) ;
Le programme Automobile (sur le canal 33) ;
Le programme Chasse et Pêche (sur le canal 34) ;
Le programme La Chaîne Météo (sur le canal 35) ;
Le programme Voyage (sur le canal 36) ;
Le programme La Chaîne Histoire (sur le canal 37) ;
Le programme Escales (sur le canal 38) ;
Le programme Encyclopedia (sur le canal 39) ;
Le programme CNN (sur le canal 40) ;
Le programme Planète (sur le canal 41) ;
Le programme Odyssée (sur le canal 42) ;
Le programme Histoire (sur le canal 43) ;
Le programme LCI (sur le canal 44) ;
Le programme Canal Jimmy (sur le canal 45) ;
Le programme MCM (sur le canal 46) ;
Le programme Muzzik (sur le canal 47) ;
Le programme Télétoon (sur le canal 48) ;
Le programme Cartoon Network (sur le canal 49) ;
Le programme Paris Première (sur le canal 50) ;
Le programme Fun TV (sur le canal 51) ;
Le programme Disney Channel (sur le canal 52) ;
Le programme Cinéstar 1 (sur le canal 53) ;
Le programme Cinéstar 2 (sur le canal 54) ;
Le programme Cinétoile (sur le canal 55) ;
Le programme Ciné Cinéma 1 (sur le canal 56) ;
Le programme Ciné Cinéma 2 (sur le canal 57) ;
Le programme Ciné Cinéma 3 (sur le canal 58) ;
Le programme Ciné Cinéfil (sur le canal 59) ;
Le programme Multivision (sur les canaux 60 à 65) ;
Le programme Disney Channel (sur le canal 66) ;
Le programme Seasons (sur le canal 67) ;
Le programme XXL (sur le canal 68),
ainsi qu'un canal mosaïque sur le canal 18.
Art. 3. - L'autorisation prévue à l'article 1er est délivrée pour une durée de vingt-cinq ans.
Toute modification concernant les dispositions de l'article 2 relatif aux services distribués sur le réseau doit faire l'objet d'une proposition de la société au Conseil supérieur de l'audiovisuel, avec l'accord de la commune d'Epinay-sur-Seine.
Art. 4. - A la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, la société présentera un mémoire proposant, en accord avec la commune d'Epinay-sur-Seine, une analyse de la situation du réseau au regard de la mise en oeuvre d'une programmation locale propre au réseau et d'émissions d'expression directe.
Art. 5. - La société informe préalablement le conseil, dans un délai qui lui permette d'exercer ses responsabilités, de toute modification du montant ou de la composition de son capital figurant au dossier à la date de la présente autorisation.
Art. 6. - La société transmet au conseil à la fin de chaque exercice son bilan, son compte de résultat et l'annexe, ainsi que son rapport annuel. La société transmet au conseil les bilans et rapports annuels de chacune des personnes morales actionnaires.
Art. 7. - La société fournit au conseil toutes les informations permettant à celui-ci d'exercer son contrôle du respect des obligations qui lui sont imposées.
Art. 8. - La société respecte les spécifications techniques d'ensemble applicables aux réseaux câblés dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné au troisième alinéa de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
Art. 9. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 septembre 1998.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
H. Bourges