J.O. Numéro 231 du 6 Octobre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 15125

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Arrêté du 28 septembre 1998 fixant les modalités d'organisation et le programme des concours pour l'accès au corps administratif supérieur des services déconcentrés du ministère de la défense


NOR : DEFP9801646A




Le ministre de la défense et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 97-416 du 23 avril 1997 fixant les dispositions applicables au corps administratif supérieur des services déconcentrés du ministère de la défense,
Arrêtent :



Art. 1er. - Les concours externe et interne de recrutement dans le corps administratif supérieur des services déconcentrés du ministère de la défense, prévus aux articles 4 (2o) et 5 du décret du 23 avril 1997 susvisé, comportent des épreuves écrites d'admissibilité, des épreuves orales d'admission et une épreuve facultative.

A. - Epreuves écrites
A 1. - Concours externe
Epreuve no 1
Composition portant sur un sujet d'ordre général relatif aux problèmes politiques, économiques, culturels ou sociaux du monde contemporain.
(Durée : quatre heures ; coefficient 4.)

Epreuve no 2
Epreuve constituée d'une série de questions à choix multiples ou appelant une réponse courte portant sur les connaissances générales ainsi que sur les éléments essentiels du droit public, du droit de l'Union européenne et des politiques économiques (annexe I).
(Durée : trois heures ; coefficient 4.)

Epreuve no 3
Composition portant au choix du candidat sur l'une de matières suivantes :
- finances publiques (annexes II) ;
- géographie économique et humaine de la France et de l'Union européenne (annexe III) ;
- gestion comptable et financière des entreprises (annexe IV) ;
- droit civil (annexe V) ;
- droit constitutionnel (annexe VI) ;
- droit administratif (annexe I) ;
- histoire du xxe siècle (annexe VII) ;
- gestion des ressources humaines (annexe VIII).
(Durée : trois heures ; coefficient 2.)

A 2. - Concours interne
Epreuve no 1
Rédaction à partir d'un dossier à caractère administratif d'une note permettant de vérifier les qualités d'analyse et de synthèse du candidat ainsi que son aptitude à dégager des solutions appropriées.
(Durée : quatre heures ; coefficient 4.)

Epreuve no 2
Epreuve constituée d'une série de questions à choix multiples ou appelant une réponse courte portant sur les éléments essentiels du droit public, du droit de l'Union européenne et des politiques économiques (annexe I).
(Durée : trois heures ; coefficient 4.)

B. - Epreuves orales
B 1. - Concours externe
Conversation avec le jury, après une préparation de vingt-cinq minutes, à partir, au choix du candidat, soit d'un texte court, soit d'un sujet de réflexion, visant à apprécier la personnalité et les aptitudes du candidat.
(Durée : vingt-cinq minutes ; coefficient 5.)
(Durée totale : cinquante minutes.)

B 2. - Concours interne
Conversation avec le jury visant à apprécier la personnalité et les aptitudes du candidat ainsi que ses motivations professionnelles. Cette conversation a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience administrative, d'une durée de dix minutes au plus. La conversation porte notamment sur des questions relatives aux connaissances administratives générales du candidat.
(Durée : vingt-cinq minutes ; coefficient 4.)

C. - Epreuve facultative
Commune aux deux concours
Epreuve écrite de langue étrangère consistant en la traduction, sans dictionnaire, d'un texte rédigé dans l'une des langues suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien, russe.
(Durée : deux heures ; coefficient 1.)

Art. 2. - Les candidats font connaître le choix de leurs options en même temps qu'ils déposent leur dossier de candidature. Ils précisent, le cas échéant, la langue vivante choisie. Le non-respect du choix des options entraîne l'annulation de l'épreuve pour les candidats.

Art. 3. - Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient fixé à l'article 1er.

Art. 4. - Les épreuves écrites sont éliminatoires. Peuvent seuls être admis aux épreuves orales les candidats ayant obtenu pour chacune des épreuves écrites une note au moins égale à 5 sur 20 et, pour l'ensemble des épreuves écrites obligatoires, un total de points fixé par le jury.

Art. 5. - L'admission au concours ne peut être prononcée qu'en faveur des candidats ayant un total de points fixé par le jury. Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.
Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité pour l'admission est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve écrite et, en cas d'égalité de notes à cette épreuve, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale.
La note obtenue à l'épreuve facultative de langues est prise en compte pour la part excédant la note de 10 sur 20 et pour le seul classement des candidats reçus aux concours à l'issue des épreuves écrites et orales obligatoires.
Le jury établit la liste des candidats admissibles puis la liste des candidats admis, par ordre de mérite, ainsi qu'une liste complémentaire d'admission.

Art. 6. - Le président et les membres du jury sont désignés à l'occasion des concours par arrêté du ministre de la défense.

Art. 7. - L'arrêté du 25 juillet 1985 fixant l'organisation et le programme des concours pour l'accès à l'emploi de fonctionnaire du corps administratif supérieur des services extérieurs du ministère de la défense est abrogé.

Art. 8. - Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil au ministère de la défense est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en application dans un délai de six mois à compter de sa publication.


Fait à Paris, le 28 septembre 1998.


Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la fonction militaire
et du personnel civil,
D. Conort
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'administration
et de la fonction publique,
G. Santel


Nota. - L'annexe sera publiée au Bulletin officiel des armées. Elle peut, en outre, être demandée :
- soit par écrit à la direction de la fonction militaire et du personnel civil (bureau des concours et emplois réservés), 26, boulevard Victor, 00463 Armées ;
- soit en se présentant au 5 bis, avenue de la Porte-de-Sèvres, Paris (15e).