J.O. Numéro 229 du 3 Octobre 1998
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Texte paru au JORF/LD page 15021
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Arrêté du 17 septembre 1998 relatif à l'exploitation des aérodromes où le ministère de la défense est affectataire unique ou principal et aux procédures et minimums opérationnels d'aérodrome utilisables par les aéronefs relevant du ministère de la défense
NOR : DEFD9801901A
Le ministre de la défense et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée le 13 novembre 1946 et publiée dans sa version authentique en langue française par décret no 69-1158 du 18 décembre 1969 ;
Vu le décret no 75-930 du 10 octobre 1975 modifié relatif à la défense aérienne et aux opérations aériennes classiques menées au-dessus et à partir du territoire métropolitain ;
Vu le décret no 96-577 du 27 juin 1996 relatif aux attributions du directeur de la circulation aérienne militaire, et notamment son article 1er ;
Vu l'arrêté du 22 janvier 1987 modifié fixant les attributions du commandant de la défense aérienne en matière de circulation aérienne,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les aérodromes où le ministère de la défense est affectataire unique ou principal doivent être conformes aux normes relatives aux infrastructures, aux équipements et aux procédures d'exploitation fixées par une instruction du directeur de la circulation aérienne militaire, établie en accord avec le délégué général pour l'armement, les chefs d'états-majors d'armées et le directeur général de la gendarmerie nationale.
Cette instruction est publiée par la voie de l'information aéronautique militaire.
Art. 2. - Les normes relatives aux procédures de départ, d'attente et d'approche aux instruments ainsi que celles relatives aux minimums opérationnels d'aérodrome et leur utilisation sont fixées par une instruction du directeur de la circulation aérienne militaire, établie en accord avec le délégué général pour l'armement, les chefs d'états-majors d'armées et le directeur général de la gendarmerie nationale.
Cette instruction est publiée par la voie de l'information aéronautique militaire.
Art. 3. - Les procédures de départ, d'attente et d'approche aux instruments ainsi que les minimums opérationnels d'aérodrome et leur utilisation, établis en application des normes définies à l'article 2 par le délégué général pour l'armement, les chefs d'états-majors d'armées et le directeur général de la gendarmerie nationale, sont approuvés par le directeur de la circulation aérienne militaire et publiés par la voie de l'information aéronautique militaire.
Art. 4. - Les procédures et les minimums opérationnels d'aérodrome spécifiques aux aéronefs relevant du ministère de la défense et destinés à être utilisés sur un aérodrome où le ministère de la défense n'est pas affectataire unique ou principal doivent obtenir l'accord de l'autorité compétente affectataire de cet aérodrome avant de recevoir l'approbation du directeur de la circulation aérienne militaire.
Art. 5. - Les minimums opérationnels particuliers applicables pour la préparation et l'exécution des vols des aéronefs relevant du ministère de la défense sont déterminés pour les équipages placés sous leur autorité par le délégué général pour l'armement, les chefs d'états-majors d'armées et le directeur général de la gendarmerie nationale, en tenant compte de leur entraînement et de leur composition, des minimums opérationnels d'aérodrome, des performances et de l'équipement des aéronefs utilisés.
Art. 6. - Le présent arrêté est applicable aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte.
Art. 7. - Le délégué général pour l'armement, les chefs d'états-majors des armées de terre, de mer et de l'air, le directeur général de la gendarmerie nationale et le directeur de la circulation aérienne militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 septembre 1998.
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'administration générale,
O. Rochereau
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur des affaires politiques,
administratives et financières de l'outre-mer,
H.-M. Comet