J.O. Numéro 227 du 1er Octobre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 14889

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 98-876 du 23 septembre 1998 portant publication de la convention d'assistance administrative mutuelle entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Ukraine pour la prévention, la recherche et la poursuite des infractions douanières, signée à Kiev le 9 juillet 1997 (1)


NOR : MAEJ9830078D


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi no 98-236 du 1er avril 1998 autorisant l'approbation de la convention d'assistance administrative mutuelle entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Ukraine pour la prévention, la recherche et la poursuite des infractions douanières ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret no 91-271 du 8 mars 1991 portant publication de la convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (ensemble une annexe), adoptée à Vienne le 19 décembre 1988 et signée par la France le 13 février 1989,
Décrète :

Art. 1er. - La convention d'assistance administrative mutuelle entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Ukraine pour la prévention, la recherche et la poursuite des infractions douanières, signée à Kiev le 9 juillet 1997, sera publiée au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 septembre 1998.


Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine

(1) La présente convention est entrée en vigueur le 1er août 1998.

CONVENTION D'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE L'UKRAINE POUR LA PREVENTION, LA RECHERCHE ET LA POURSUITE DES INFRACTIONS DOUANIERES
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Ukraine,
Ci-après dénommés « les Parties »,
Considérant que les infractions à la législation douanière portent préjudice aux intérêts économiques, fiscaux, sociaux, culturels et commerciaux ;
Considérant qu'il est essentiel d'assurer l'application correcte des mesures de contrôle, de restriction ou de prohibition, et l'exacte perception des droits de douane et taxes à l'exportation et à l'importation ;
Convaincus que la lutte contre les infractions à la législation douanière sera rendue plus efficace par une étroite coopération entre leurs administrations douanières ;
Vu la Convention des Nations unies contre le trafic illicite des stupéfiants et de substances psychotropes du 20 décembre 1988 et son annexe ;
Vu la recommandation du Conseil de coopération douanière sur l'assistance administrative mutuelle du 5 décembre 1953,
sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Aux fins de la présente Convention, on entend par :
1. « Législation douanière » : ensemble des prescriptions législatives et réglementaires concernant l'importation, l'exportation et le transit des marchandises et autres objets que l'administration douanière est expressément chargée d'appliquer ou qu'elle a adoptées en vertu des pouvoirs qui lui ont été attribués par la loi.
2. « Administration douanière » :
Pour la République française : la direction générale des douanes et droits indirects ;
Pour l'Ukraine : le service d'Etat des douanes.
3. « Infraction douanière » : toute violation ou tentative de violation de la législation douanière.
4. « Personne » : toute personne physique ou morale.
5. « Produits stupéfiants et substances psychotropes » : les produits stupéfiants et substances psychotropes tels que définis par la Convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes du 20 décembre 1988 et son annexe.
Article 2
1. Les administrations douanières des deux Parties conviennent de se prêter mutuellement et directement assistance dans les conditions fixées par la présente Convention, en vue de prévenir, rechercher et poursuivre les infractions à leurs législations douanières respectives.
2. L'assistance prévue au paragraphe précédent ne vise pas la perception des droits de douane, impôts, taxes, amendes et autres sommes pour le compte de l'autre Partie.
3. Sur demande de l'administration douanière de l'une des Parties, l'administration douanière de l'autre Partie notifie aux personnes intéressées résidant sur le territoire de la Partie requise tous avis, décisions, dispositions et autres documents émanant de la Partie requérante et concernant l'application de la législation douanière de cette Partie.
4. L'assistance fournie sur la base de la présente Convention s'effectue en conformité avec la législation de la Partie requise et dans les limites de la compétence de l'administration douanière de cette Partie.
Article 3
Les administrations douanières des deux Parties se communiquent :
1. Spontanément et sans délai tous renseignements dont elles disposent, concernant :
a) Les opérations irrégulières constatées ou projetées, présentant ou paraissant présenter un caractère frauduleux au regard de leurs législations douanières ;
b) Les nouveaux moyens ou méthodes de fraude, notamment ceux qui sont utilisés pour le trafic de produits stupéfiants et substances psychotropes ;
c) Les catégories de marchandises connues comme faisant l'objet d'un trafic frauduleux ;
d) Les personnes dont on peut penser qu'elles commettent ou peuvent commettre des infractions à la législation douanière de l'autre Partie ;
e) Les navires, aéronefs ou autres moyens de transport suspectés d'être utilisés pour commettre des infractions à la législation douanière de l'autre Partie ;
f) Les nouvelles techniques et réglementations de lutte contre les infractions à la législation douanière ayant fait la preuve de leur efficacité ;
2. Sur demande écrite et aussi rapidement que possible tous renseignements :
a) Extraits de documents de douane concernant les échanges de marchandises entre les deux Parties, faisant ou pouvant faire l'objet d'un trafic frauduleux au regard de la législation douanière de la Partie requérante, éventuellement sous forme de copies dûment certifiées ou authentifiées desdits documents, et
b) Pouvant servir à déceler des infractions à la législation douanière de la Partie requérante.
Ces demandes doivent comporter les indications suivantes :
- le nom de l'autorité requérante ;
- la nature de la procédure en cours ;
- l'objet et les motifs de la demande ;
- les noms et adresses (identités dans le cas de personnes physiques) des parties impliquées ;
- un exposé sommaire de l'affaire ainsi que les éléments juridiques y afférents.
Article 4
Sur demande de l'administration douanière de l'une des Parties, l'administration douanière de l'autre Partie exerce, conformément à sa pratique administrative, une surveillance spéciale sur :
1. Les déplacements, et plus particulièrement sur l'entrée et la sortie de son territoire, des personnes soupçonnées ou connues par la Partie requérante pour s'adonner à des activités contraires à la législation douanière ;
2. Les mouvements suspects de marchandises signalées par la Partie requérante comme faisant l'objet d'un trafic à partir ou à destination de son territoire en infraction à sa législation douanière ;
3. Les lieux où sont entreposées en quantités inhabituelles des marchandises dont la Partie requérante a des raisons de penser qu'elles sont destinées à être importées illégalement sur son territoire ;
4. Les véhicules, embarcations, aéronefs ou autres moyens de transport au sujet desquels la Parties requérante a des raisons de penser qu'ils peuvent être utilisés pour commettre des infractions douanières sur son territoire ;
5. Les opérations liées au trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes.
Article 5
1. Dans les limites de la législation nationale de chaque Partie, les administrations douanières des deux Parties coopèrent, en tant que de besoin, dans le cadre des livraisons surveillées internationales de produits stupéfiants et de substances psychotropes de manière à identifier les personnes impliquées dans des infractions douanières.
2. Le recours aux procédures des livraisons surveillées fait l'objet de décisions au cas par cas.
3. Les livraisons surveillées peuvent être poursuivies avec l'envoi intact ou encore après soustraction ou remplacement partiel de la marchandise illicite.
Article 6
1. Les administrations douanières des deux Parties ne sont pas tenues d'accorder l'assistance prévue par la présente Convention dans le cas où celle-ci est de nature à porter atteinte à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de leur Etat ou implique la violation d'un secret industriel, commercial ou professionnel.
2. Lorsque l'administration douanière de la Partie requérante n'est pas en mesure de satisfaire une demande de l'administration douanière de même nature qui serait présentée par l'autre Partie, elle signale le fait dans l'exposé de sa demande. Dans un tel cas, l'administration douanière de la Partie requise a toute latitude pour déterminer la suite à donner à cette demande.
3. Tout refus d'assistance doit être motivé.
Article 7
1. En vue de faciliter la recherche et la poursuite des infractions douanières sur le territoire de leurs Etats respectifs, chaque administration douanière procède, dans les limites de sa compétence et à la requête de l'autre administration, à des enquêtes, interroge les personnes suspectes, entend les témoins. Elle communique les résultats de ces investigations à l'administration douanière de la Partie requérante.
2. L'administration douanière de la Partie requise peut autoriser des agents de l'administration douanière de la Partie requérante à être présents lors des enquêtes.
Article 8
1. Les administrations douanières des deux Parties prennent des dispositions pour que les agents de leurs services chargés de prévenir, de rechercher ou de poursuivre les infractions douanières soient en relations personnelles et directes en vue d'échanger des renseignements.
2. La liste des agents spécialement désignés à cette fin est notifiée à l'administration douanière de l'autre Partie.
Article 9
1. Les informations obtenues en application de la présente Convention ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles prévues par celle-ci que si l'administration douanière qui les a fournies y a consenti expressément.
2. Les renseignements, communications et documents mis à la disposition de l'administration douanière d'une Partie par l'administration douanière de l'autre Partie en application de la présente Convention bénéficient de la même protection en termes de confidentialité que celle accordée par la loi nationale de la Partie requérante aux informations d'origine nationale de même nature.
Article 10
1. Les administrations douanières des deux Parties peuvent faire état, à titre de preuve, tant dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages qu'au cours des procédures et poursuites devant les tribunaux, des renseignements et documents recueillis dans les conditions prévues par la présente Convention.
2. L'étendue de la force probante attribuée à ces renseignements et documents est déterminée par référence au droit national de la Partie requérante.
Article 11
1. Sur demande d'un tribunal ou d'une autorité de l'une des Parties saisi d'infractions douanières, l'administration douanière de l'autre Partie peut autoriser ses agents à comparaître en qualité de témoins ou d'experts devant ledit tribunal ou ladite autorité.
2. La demande de comparution doit préciser notamment dans quelle affaire et en quelle qualité l'agent sera interrogé.
3. Ces agents déposent, dans les limites fixées par l'autorisation de leur administration, sur les constatations faites par eux-mêmes dans le cadre de leurs fonctions.
Article 12
Chacune des Parties renonce à toute réclamation tendant à obtenir le remboursement par l'autre Partie des frais résultant de l'application de la présente Convention, à l'exception des dépenses engagées au titre de l'article 11.
Article 13
Le champ d'application de la présente Convention s'étend au territoire douanier des deux Parties tel que défini par leurs législations respectives.
Article 14
1. Les modalités d'application de la présente Convention sont fixées de concert par les administrations douanières des deux Parties.
2. Il est créé une commission mixte composée des représentants des administrations douanières des deux Parties, chargée d'examiner les questions liées à l'application de la présente Convention. La commission mixte se réunit en tant que de besoin alternativement sur le territoire de chaque Etat.
3. Les différends constatés au sein de la commission mixte et restés sans solution sont réglés par la voie diplomatique.
Article 15
1. Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur de la présente Convention, qui prend effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière notification.
2. Cette Convention est conclue pour une durée illimitée, chacune des Parties pouvant la dénoncer à tout moment par notification écrite adressée par voie diplomatique à l'autre Partie. La dénonciation prend effet six mois après la date de cette notification.
Fait à Kiev, le 9 juillet 1997, en double exemplaire, en langues française et ukrainienne, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française :
Pascal Fieschi
Ambassadeur de France
en Ukraine
Pour le Gouvernement
de l'Ukraine :
Leonid Vassilievitch Derkatch
Président du comité d'Etat
des douanes