J.O. Numéro 227 du 1er Octobre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 14895

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Décret du 28 septembre 1998 autorisant pour une nouvelle période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Meuse à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire


NOR : AGRR9801760D




Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code civil ;
Vu le livre Ier (nouveau) du code rural, et notamment ses articles L. 143-1 et suivants et R. 143-1 et suivants ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret du 6 octobre 1993 autorisant pour une période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Meuse à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire ;
Vu la proposition du préfet du département de la Meuse,
Décrète :


Art. 1er. - La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Meuse, agréée par arrêté interministériel du 2 août 1963, est autorisée, pour une nouvelle période de cinq années prenant effet à compter de l'expiration de l'autorisation accordée par le décret du 6 octobre 1993 susvisé, à exercer le droit de préemption dans le département de la Meuse, à l'exclusion :
- des zones urbaines telles que ces zones sont inscrites aux documents d'urbanisme rendus publics ;
- des zones d'aménagement concerté.
Dans les zones d'aménagement différé et les périmètres provisoires de zones d'aménagement différé ainsi que dans les zones d'urbanisation future, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne pourra exercer son droit de préemption que si le droit de préemption prévu aux articles L. 211-1 ou L. 212-2 du code de l'urbanisme n'a pas été lui-même exercé par son titulaire.

Art. 2. - La superficie minimale à laquelle le droit de préemption de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Meuse est susceptible de s'appliquer dans le département de la Meuse est fixée à 50 ares, sauf dans le territoire des communes énumérées ci-après, où elle est fixée à 10 ares :
Châtillon-sous-les-Côtes, Watronville, Ronvaux, Haudiomont, Bonzée, Trésauvaux, Combres-sous-les-Côtes, Herbeuville, Hannonville-sous-les-Côtes, Thillot, Saint-Maurice-sous-les-Côtes, Vigneulles-lès-Hattonchâtel, Heudicourt-sous-les-Côtes, Nonsard-Lamarche, Buxières-sous-les-Côtes, Varnéville, Loupmont, Montsec, Apremont-la-Forêt, Girauvoisin, Geville et Frémeréville-sous-les-Côtes.

Art. 3. - La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Meuse est autorisée à bénéficier des dispositions de l'article L. 143-12 du livre Ier (nouveau) du code rural fixant les conditions dans lesquelles les propriétaires désireux de vendre par adjudication volontaire des biens pouvant faire l'objet de préemption par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural déterminée sont tenus de les lui offrir préalablement, à l'amiable, deux mois au moins avant la date prévue pour l'adjudication.

Art. 4. - Les dispositions de l'article 3 concernent les adjudications volontaires portant sur des fonds d'une superficie supérieure à 50 ares.

Art. 5. - Le ministre de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 septembre 1998.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Louis Le Pensec