J.O. Numéro 226 du 30 Septembre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 14840

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Arrêté du 18 septembre 1998 portant création du centre de prospective de la gendarmerie nationale et de son conseil d'orientation


NOR : DEFD9801886A




Le ministre de la défense,
Vu le décret no 73-259 du 9 mars 1973 modifié relatif aux attributions du directeur général de la gendarmerie nationale,
Arrête :



Art. 1er. - Il est créé un centre de prospective de la gendarmerie nationale et un conseil d'orientation du centre de prospective de la gendarmerie nationale.

Art. 2. - Le centre de prospective de la gendarmerie nationale est directement subordonné au directeur général de la gendarmerie nationale.
Il reçoit pour mission l'étude de l'organisation et du service de la gendarmerie.

Art. 3. - Le centre de prospective de la gendarmerie nationale est dirigé par un fonctionnaire de catégorie A, désigné par le directeur général de la gendarmerie nationale, dénommé chef du centre de prospective de la gendarmerie nationale.
Il se compose d'un secrétariat dirigé par un secrétaire général et de rapporteurs.

Art. 4. - Le chef du centre de prospective de la gendarmerie nationale présente au conseil d'orientation, défini à l'article 9 du présent arrêté, les projets de programme annuel de recherche du centre ainsi que les rapports d'exécution des programmes de recherche et leur plan de diffusion.
Il soumet l'état prévisionnel annuel des dépenses du centre et les projets de conventions de recherche à l'approbation du directeur général de la gendarmerie nationale qui est seul habilité à signer ces derniers.

Art. 5. - Le secrétaire général du centre de prospective de la gendarmerie nationale est un officier supérieur de la gendarmerie qui seconde le chef du centre dans ses fonctions et est plus particulièrement chargé de :
- coordonner les travaux de recherche ;
- préparer et mettre en oeuvre les délibérations du conseil d'orientation ;
- engager et suivre les opérations relatives au fonctionnement du centre de prospective ;
- préparer, avec les universités et avec les établissements de recherche et d'enseignement privés ou publics, la passation des conventions de recherche qui peuvent comporter l'attribution de bourses de recherche ;
- diffuser les rapports de recherche, selon un plan de diffusion arrêté par le directeur général de la gendarmerie nationale.
Il assiste aux réunions du conseil d'orientation.

Art. 6. - Les rapporteurs sont des fonctionnaires de l'Etat ou des experts civils ou militaires choisis en raison de leurs compétences et chargés de missions temporaires. Ils sont désignés après avis du conseil d'orientation par le chef du centre de prospective de la gendarmerie nationale en fonction des thèmes d'études retenus.

Art. 7. - Pour l'exécution de sa mission, le centre de prospective de la gendarmerie nationale :
- prend tous contacts utiles avec les différentes administrations de l'Etat ;
- bénéficie du concours de tous services, formations et commandements relevant de l'autorité du directeur général de la gendarmerie nationale.

Art. 8. - Les dépenses nécessaires au fonctionnement du centre de prospective de la gendarmerie nationale sont imputées au budget du ministère de la défense, section Gendarmerie.

Art. 9. - Le conseil d'orientation du centre de prospective de la gendarmerie nationale est présidé par le directeur général de la gendarmerie nationale.
Il comprend des personnalités civiles ou militaires ne relevant pas hiérarchiquement du directeur de la gendarmerie nationale, choisies en raison de leurs compétences et nommées pour trois ans par le directeur général de la gendarmerie nationale.

Art. 10. - Le conseil d'orientation du centre de prospective de la gendarmerie nationale émet un avis sur les documents suivants, qui lui sont proposés par le chef du centre de prospective de la gendarmerie nationale :
- le programme annuel de recherche élaboré par le chef du centre ;
- la liste des rapporteurs envisagés ;
- les rapports de recherche et leur diffusion.
Il se réunit en séance plénière au moins deux fois par an, sur convocation de son président. Il peut également être convoqué en formation restreinte sur des thèmes de réflexion particuliers.

Art. 11. - Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 septembre 1998.


Alain Richard