Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, du ministre de l'intérieur, du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le traité instituant la Communauté économique signé le 25 mars 1957, modifié par l'Acte unique européen signé les 17 et 28 février 1986 ;
Vu le traité sur l'Union européenne signé le 7 février 1992 ;
Vu l'accord sur l'Espace économique européen signé le 2 mai 1992 et le protocole portant adaptation dudit accord signé le 17 mars 1993 ;
Vu la directive no 64-221 du 25 février 1964 pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique ;
Vu la directive no 68-360 du 15 octobre 1968 relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des travailleurs des Etats membres et de leur famille à l'intérieur de la Communauté ;
Vu la directive no 72-194 du 18 mai 1972 étendant aux travailleurs qui exercent le droit de demeurer sur le territoire d'un Etat membre après y avoir occupé un emploi le champ d'application de la directive du 25 février 1964 pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique ;
Vu la directive no 73-148 du 21 mai 1973 relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des ressortissants des Etats membres à l'intérieur de la Communauté en matière d'établissement et de prestations de services ;
Vu la directive no 75-34 du 17 décembre 1974 relative au droit des ressortissants d'un Etat membre de demeurer sur le territoire d'un autre Etat membre après y avoir exercé une activité non salariée ;
Vu la directive no 75-35 du 17 décembre 1974 étendant le champ d'application de la directive no 64-221 du 25 février 1964 pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique aux ressortissants d'un Etat membre qui exercent le droit de demeurer sur le territoire d'un autre Etat membre après y avoir exercé une activité non salariée ;
Vu la directive no 90-364 du 28 juin 1990 relative au droit de séjour ;
Vu la directive no 90-365 du 28 juin 1990 relative au droit de séjour des travailleurs salariés ayant cessé leur activité professionnelle ;
Vu la directive no 93-96 du 29 octobre 1993 relative au droit de séjour des étudiants ;
Vu la décision du 25 février 1964 du Conseil des Communautés portant application aux départements français d'outre-mer des articles 52 à 58 du traité ;
Vu la décision no 68-359 du 15 octobre 1968 du Conseil des Communautés portant application aux départements français d'outre-mer des articles 48 et 49 du traité ;
Vu l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers, modifiée en dernier lieu par la loi no 98-349 du 11 mai 1998 ;
Vu le décret no 94-211 du 11 mars 1994 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes ;
Vu le décret no 95-474 du 27 avril 1995 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats parties à l'Espace économique européen bénéficiaires de la libre circulation des personnes ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - L'article 1er du décret du 11 mars 1994 susvisé est modifié comme suit :
Aux k et l de l'article 1er du décret du 11 mars 1994 susvisé, le mot : « justifient » est remplacé par le mot : « disposent » et les mots : « qu'ils disposent » sont supprimés.
Le premier alinéa du m de l'article 1er du même décret est ainsi rédigé :
« m) Etudiants qui ne bénéficient pas du droit au séjour sur la base d'une autre disposition du présent article , et qui, par déclaration ou tout autre moyen équivalent de leur choix, assurent disposer, pour eux-mêmes et leur conjoint ainsi que pour leurs enfants à charge, d'une assurance couvrant l'ensemble des risques maladie et maternité auxquels ils peuvent être exposés pendant leur séjour en France et de ressources suffisantes. »
Art. 2. - L'article 4 du décret du 11 mars 1994 susvisé est complété par les dispositions suivantes :
« A l'appui de cette demande de visa, les membres de famille visés au n de l'article 1er justifient de leur lien familial avec un ressortissant d'un des Etats mentionnés au premier alinéa ci-dessus.
« L'autorité consulaire délivre le visa après avoir vérifié que la présence sur le territoire des personnes mentionnées à l'alinéa précédent ne constitue pas une menace pour l'ordre public ou la sécurité publique et qu'elles ne sont pas atteintes d'une des maladies ou infirmités mentionnées à l'article 6.
« Le visa est délivré gratuitement.
« Les décisions de refus de visas opposées aux personnes mentionnées au deuxième alinéa doivent être motivées, à moins que les motifs intéressant la sûreté de l'Etat ne s'y opposent. »
Art. 3. - L'article 7 du décret du 11 mars 1994 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - La validité de la carte de séjour est fixée à dix ans lors de la première délivrance, pour les personnes mentionnées aux a, c, f, g, h, i et j de l'article 1er et les membres de leur famille tels qu'ils sont définis au n du même article . La durée de cette validité est également de dix ans pour les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen lorsqu'ils sont conjoints de Français, quelle que soit la catégorie à laquelle ils appartiennent.
La validité de la carte de séjour est fixée à cinq ans lors de la première délivrance pour les personnes mentionnées aux k et l de l'article 1er et pour les membres de leur famille.
« Pour les personnes mentionnées au m de l'article 1er et les membres de leur famille, la validité de la carte de séjour est limitée à la durée de la formation qu'elles suivent ou à un an si la durée de cette formation est supérieure à un an.
« Sauf pour les personnes mentionnées aux k, l et m de l'article 1er et les membres de leur famille, la carte de séjour est renouvelable de plein droit.
« A partir du premier renouvellement, la validité de la carte de séjour est permanente pour les personnes mentionnées aux a, c, f, g, h, i et j de l'article 1er et pour les membres de leur famille, à condition qu'ils soient ressortissants d'Etats, dont la liste est fixée par arrêté interministériel, qui délivrent une carte de séjour à validité permanente aux ressortissants français ayant exercé leur droit à la libre circulation ; si cette condition n'est pas remplie, la validité de la carte de séjour est limitée à dix ans à chaque renouvellement.
« Pour les personnes mentionnées aux k et l de l'article 1er ainsi que pour les membres de leur famille, la validité de la carte de séjour est limitée à cinq ans à chaque renouvellement.
« Pour les personnes mentionnées au m de l'article 1er ainsi que pour les membres de leur famille, la validité de la carte de séjour, lors du renouvellement, est fixée à un an. »
Art. 4. - L'article 9 du décret du 11 mars 1994 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - Les personnes mentionnées au d de l'article 1er sont dispensées de la détention d'un titre de séjour. »
Art. 5. - Au deuxième alinéa de l'article 13 du décret du 11 mars 1994 susvisé, les mots : « commission du séjour prévue à l'article 18 bis » sont remplacés par les mots : « commission du titre de séjour prévue à l'article 12 quater ».
Art. 6. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 septembre 1998.