J.O. Numéro 224 du 27 Septembre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 14749

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Décret no 98-865 du 23 septembre 1998 fixant les missions, la composition, le mode de désignation et les modalités de fonctionnement des commissions départementales des sites, perspectives et paysages et de la Commission supérieure des sites, perspectives et paysages


NOR : ATEX9800064D


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu la Constitution, notamment son article 37, alinéa 2 ;
Vu le code rural, notamment ses articles L. 213-2, L. 213-3, L. 252-1, R. 213-4, R. 213-11 et R. 213-15 ;
Vu la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, modifiée notamment par l'article 22 de la loi no 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages et par l'article 81 de la loi no 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture ;
Vu la loi no 79-1150 du 29 décembre 1979 modifiée relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, et notamment son article 21 ;
Vu l'article 21, avant-dernier alinéa, du décret no 63-766 du 30 juillet 1963 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat ;
Vu le décret no 70-288 du 31 mars 1970 abrogeant certaines dispositions de la loi du 2 mai 1930 susvisée et portant règlement d'administration publique sur la composition et le fonctionnement des commissions départementales et de la commission supérieure instituées en application de ladite loi, modifié par le décret no 77-49 du 19 janvier 1977 ;
Vu le décret no 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements, notamment son article 17 ;
Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret no 97-1204 du 19 décembre 1997 pris pour l'application à la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement du 1o de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 98-183 L en date du 5 mai 1998 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Art. 1er. - Les dispositions ci-après énumérées de la loi du 2 mai 1930 modifiée sont abrogées :
- au second alinéa de l'article 1er, les mots : « sept » et « dix » ainsi que les mots : « comprenant un représentant des organisations professionnelles agricoles et un représentant des organisations professionnelles sylvicoles » ;
- au second alinéa de l'article 3, les mots : « douze », « quatre » et « dix ».
TITRE Ier
COMMISSIONS DEPARTEMENTALES DES SITES,
PERSPECTIVES ET PAYSAGES

Art. 2. - La commission des sites, perspectives et paysages instituée dans chaque département est composée de quatre formations : la formation dite « des sites et paysages », la formation dite « de la protection de la nature », la formation dite « de la faune sauvage captive » et la formation dite « de la publicité ».
Elle est chargée :
I. - Dans sa formation dite « des sites et paysages » :
1o De veiller sur les sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque du département et d'intervenir à cet effet toutes les fois que ceux-ci sont menacés ;
2o De prendre l'initiative des inscriptions et des classements de sites qu'elle juge utiles ;
3o D'émettre un avis sur les propositions d'inscription ou de classement qui lui sont soumises ;
4o D'émettre un avis sur les questions dont elle est saisie en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, notamment en application du code de l'urbanisme ;
5o D'émettre un avis sur les questions relatives aux sites et paysages dont elle est saisie par le ministre chargé des sites ou par le préfet. Le préfet peut notamment la consulter sur les projets de travaux en site inscrit ainsi que sur tout projet dont l'importance des effets sur le paysage justifie sa consultation.
II. - Dans sa formation dite « de la protection de la nature » :
1o De proposer la création de réserves naturelles et les mesures spécifiques de protection intéressant la faune et la flore ou les biotopes du département ;
2o D'émettre un avis sur les questions relatives à la conservation de la faune et de la flore, des eaux, des sols, des gisements de minéraux et de fossiles et, en général, des milieux naturels qu'il convient de préserver ;
3o D'une façon générale, d'émettre un avis sur toutes les questions relatives à la protection de la nature dont elle est saisie par le préfet.
III. - Dans sa formation dite « de la faune sauvage captive » :
1o D'émettre un avis sur les demandes de certificats de capacité pour l'entretien des animaux, présentées par les responsables des établissements hébergeant des animaux d'espèces non domestiques autres que les espèces de gibier dont la chasse est autorisée, dont elle est saisie par le préfet ;
2o D'émettre un avis sur les demandes d'autorisations d'ouverture d'établissements relevant de la première catégorie définie à l'article R. 213-11 du code rural.
IV. - Dans sa formation dite « de la publicité » :
D'émettre un avis sur les questions dont elle est saisie en application de la loi du 29 décembre 1979 susvisée.

Art. 3. - La commission des sites, perspectives et paysages est présidée par le préfet. Outre ce dernier, elle comprend :
I. - Six représentants des services de l'Etat, membres de droit :
- le directeur régional de l'environnement ;
- le directeur régional des affaires culturelles ;
- le directeur départemental de l'équipement ;
- le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ;
- le délégué régional au tourisme ;
- le chef du service départemental de l'architecture et du patrimoine.
II. - Six représentants des collectivités territoriales :
1o Trois conseillers généraux désignés par le conseil général ;
2o Trois maires désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut ou s'il en existe plusieurs, élus, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, par le collège des maires du département convoqué à cet effet par le préfet ; le vote peut avoir lieu par correspondance.
III. - Six personnalités qualifiées en matière de protection des sites, du cadre de vie et des sciences de la nature désignées par le préfet, dont :
- deux représentants d'associations agréées de protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 252-1 du code rural ;
- deux personnalités qualifiées représentant respectivement les organisations professionnelles agricoles et les organisations professionnelles sylvicoles.

Art. 4. - Lorsque la commission siège en formation dite « des sites et paysages », elle comprend en outre cinq personnalités qualifiées en matière de protection des sites et des paysages désignées par le préfet :
- un architecte ;
- un paysagiste ;
- un géographe ;
- un ingénieur agronome ;
- un représentant d'une association agréée de protection de l'environnement mentionnée à l'article L. 252-1 du code rural.

Art. 5. - Lorsque la commission siège en formation dite « de la protection de la nature », elle comprend en outre cinq personnalités qualifiées en matière de protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que des milieux naturels désignées par le préfet, dont deux représentants d'associations agréées de protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 252-1 du code rural.

Art. 6. - Lorsque la commission siège en formation dite « de la faune sauvage captive », elle comprend en outre cinq personnalités compétentes dans les sciences biologiques et pour l'entretien en captivité d'animaux de la faune sauvage désignées par le préfet, dont :
a) Deux scientifiques compétents en matière de faune sauvage captive ;
b) Trois responsables d'établissements pratiquant respectivement l'élevage ou la location, la vente ou le transit ou la présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques.

Art. 7. - Lorsque la commission siège en formation dite « de la publicité », elle comprend en outre :
1o Le maire de la commune concernée par le projet inscrit à l'ordre du jour ou le président du groupe de travail intercommunal prévu au II de l'article 13 de la loi du 29 décembre 1979. Le maire ou le président du groupe de travail siège avec voix délibérative ;
2o Trois représentants des entreprises de publicité et un représentant des fabricants d'enseignes désignés par le préfet. Ces quatre représentants siègent avec voix consultative.

Art. 8. - Les membres de la commission des sites, perspectives et paysages autres que les membres de droit sont nommés par arrêté préfectoral pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable.
Le préfet, président de la commission, peut se faire représenter par un autre membre du corps préfectoral en fonction dans le département. Les membres de droit peuvent se faire représenter. Les membres élus ou désignés peuvent se faire représenter par un suppléant élu ou désigné dans les mêmes conditions qu'eux.

Art. 9. - La perte de la qualité en raison de laquelle un membre a été élu ou désigné entraîne la vacance du siège correspondant.
Il est pourvu aux vacances survenues plus de six mois avant la date du plus proche renouvellement. Les nouveaux membres siègent à la commission jusqu'à la date à laquelle aurait normalement cessé le mandat de ceux qu'ils remplacent.

Art. 10. - La commission des sites, perspectives et paysages se réunit chaque fois que nécessaire et au moins une fois par an, sur convocation de son président.
Elle établit son règlement intérieur qui porte notamment sur l'organisation des travaux et des délibérations.
La commission ne peut valablement délibérer, dans chacune de ses formations, que si douze de ses membres sont présents ou représentés, dont trois au moins des personnalités compétentes désignées en application des articles 4, 5 ou 6.
La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
Le scrutin secret est de droit lorsque trois des membres présents ou représentés le demandent.

Art. 11. - Les services de l'Etat, les collectivités territoriales et les services publics qui ne sont pas représentés à la commission sont entendus, sur leur demande, sur les affaires qui les concernent.
La commission peut en outre entendre toute personne dont elle estime l'audition utile, notamment des membres du Conseil scientifique régional de protection de la nature.

Art. 12. - Les rapports sont présentés par les chefs de service concernés ou leurs représentants.
Toutefois, le président peut désigner un autre rapporteur parmi les membres de la commission si la nature de l'affaire le justifie.
TITRE II
COMMISSION SUPERIEURE DES SITES,
PERSPECTIVES ET PAYSAGES

Art. 13. - La Commission supérieure des sites, perspectives et paysages conseille le ministre chargé des sites pour l'élaboration et l'application sur l'ensemble du territoire d'une politique de protection, de conservation et de mise en valeur des monuments naturels, des sites et des paysages urbains et ruraux.
La commission émet un avis sur les questions dont l'examen lui est confié par la loi du 2 mai 1930 susvisée ainsi que sur toute question que lui soumet le ministre chargé des sites.

Art. 14. - La Commission supérieure des sites, perspectives et paysages est présidée par le ministre chargé des sites ou son représentant. Elle comprend en outre :
1o Huit membres représentant les ministères :
- deux représentants du ministère chargé de l'environnement, dont le sous-directeur des sites et des paysages ou son représentant ;
- un représentant du ministère chargé de l'architecture ;
- un représentant du ministère chargé de l'urbanisme ;
- un représentant du ministère chargé des collectivités locales ;
- un représentant du ministère chargé de l'agriculture ;
- un représentant du ministère chargé du tourisme ;
- un représentant du ministère chargé des transports.
2o Huit parlementaires :
- quatre députés, désignés par l'Assemblée nationale ;
- quatre sénateurs, désignés par le Sénat.
3o Quatorze personnalités qualifiées en matière de protection des sites, du cadre de vie et des sciences de la nature, désignées par le ministre chargé des sites, dont un conseiller d'Etat proposé par le vice-président du Conseil d'Etat et le président du comité permanent du Conseil national de la protection de la nature.
Les membres de la commission autres que les membres représentant les ministères sont désignés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable.

Art. 15. - Les dispositions des articles 9 et 11 du présent décret sont applicables à la Commission supérieure des sites, perspectives et paysages.

Art. 16. - La Commission supérieure des sites, perspectives et paysages, qui se réunit sur convocation de son président, ne peut délibérer valablement que si le tiers au moins de ses membres sont présents ou représentés.
La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
Le scrutin secret est de droit si le tiers des membres présents ou représentés le demande.
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 17. - Au premier alinéa de l'article R. 213-15 du code rural, les mots : « siégeant en formation de protection de la nature » sont remplacés par les mots : « siégeant en formation dite de la faune sauvage captive ».

Art. 18. - Sont abrogés le décret no 68-642 du 9 juillet 1968, le décret no 70-288 du 31 mars 1970, à l'exception de son titre III, le décret no 77-1301 du 25 novembre 1977 et le décret no 82-723 du 13 août 1982.

Art. 19. - Le ministre de l'intérieur et la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 septembre 1998.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Dominique Voynet
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
ministre de l'intérieur par intérim,
Jean-Jack Queyranne