J.O. Numéro 220 du 23 Septembre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 14522

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Décret no 98-847 du 16 septembre 1998 portant publication de l'accord de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Kazakhstan dans les domaines de la culture et des arts, signé à Almaty le 17 septembre 1993 (1)


NOR : MAEJ9830059D




Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret no 95-220 du 23 février 1995 portant publication du traité d'amitié, d'entente et de coopération entre la République française et la République du Kazakhstan (ensemble un protocole de coopération économique), signé à Paris le 23 septembre 1992,
Décrète :


Art. 1er. - L'accord de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Kazakhstan dans les domaines de la culture et des arts, signé à Almaty le 17 septembre 1993, sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 septembre 1998.


Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine


(1) Le présent accord est entré en vigueur le 23 avril 1998.

ACCORD DE COOPERATION
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU KAZAKHSTAN DANS LES DOMAINES DE LA CULTURE ET DES ARTS
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Kazakhstan, dénommés ci-après les Parties,
Se référant au traité d'amitié, d'entente et de coopération entre la France et le Kazakhstan, signé à Paris le 23 septembre 1992 ;
Désireux d'approfondir leur coopération dans les domaines de la culture et des arts et de contribuer ainsi au développement de la compréhension et de l'amitié entre leurs peuples,
sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Chaque Partie garantit le libre accès à la culture de l'autre Etat et s'emploie à faire connaître directement au public les valeurs et réalisations de l'autre Etat dans les domaines de la culture et des arts.
Article 2
Les Parties favorisent le développement de la coopération dans divers domaines de la culture et des arts.
Elles attachent une importance particulière à la coopération décentralisée qui se traduit, en particulier, par des relations directes entre personnes, d'une part, et, d'autre part, entre collectivités locales, institutions culturelles et artistiques, établissements d'enseignement, associations, sociétés, fondations, unions professionnelles, organisations sociales, etc. Cette coopération décentralisée est complémentaire de celle menée par les Etats.
Article 3
Chaque Partie favorise la diffusion de la culture de l'autre Partie sur son territoire, notamment :
- par des invitations à des personnalités du monde intellectuel et artistique de l'autre Etat, tels peintres, sculpteurs, architectes, compositeurs, muséologues, ainsi qu'à de jeunes artistes pour des séjours d'études dans des établissements d'enseignement supérieur artistique et à de jeunes professionnels de la culture pour des actions de formation au sein d'institutions culturelles ;
- par des échanges de documentation et d'informations sur la vie culturelle et artistique ;
- par l'organisation de journées culturelles et artistiques de l'autre Etat.
Article 4
Chaque Partie encourage la diffusion sur son territoire des livres et autres publications de caractère culturel, scientifique et technique de l'autre Etat.
Les Parties soutiennent les initiatives de nature à développer les contacts entre auteurs, éditeurs, traducteurs et, d'une manière générale, entre responsables et professionnels concernés par le livre. Elles attachent de l'intérêt au développement de la coopération entre organismes d'édition des deux Etats, permettant, en particulier, d'accroître les activités de traduction, d'édition et de coédition.
Elles encouragent la tenue, sur leurs territoires respectifs, d'expositions de livres de l'autre Etat, notamment à l'occasion des foires internationales du livre, ainsi que des expositions itinérantes de livres.
Article 5
Les Parties favorisent la coopération entre les bibliothèques des deux Etats, notamment par des échanges de documentation et d'informations, ainsi que l'établissement de contacts dans le domaine des archives.
Article 6
Les Parties recommandent la poursuite d'actions communes dans le domaine de l'archéologie, ainsi que le développement de recherches scientifiques de haut niveau en matière de sciences sociales et humaines.
Article 7
Les Parties favorisent les échanges dans les divers domaines des arts : théâtre, musique et danse, arts traditionnels, arts plastiques, métiers de l'image et du son.
Elles favorisent les actions de formation et s'efforcent d'inclure un volet pédagogique dans leurs manifestations artistiques.
Elles privilégient les projets d'expositions qui peuvent donner lieu à des rencontres d'artistes et encouragent les coproductions.
Article 8
Les Parties considèrent comme hautement souhaitable la tenue de consultations sur les questions relatives à la propriété intellectuelle ; elles recommandent l'échange de spécialistes, en vue, notamment, de la mise en place au Kazakhstan d'une législation appropriée.
Article 9
Les Parties encouragent le développement des relations dans le domaine du cinéma, notamment par l'organisation de journées de cinéma d'un Etat dans l'autre, l'échange de films artistiques, documentaires et de fiction, la coproduction de films, la participation aux festivals internationaux organisés sur leurs territoires respectifs, ainsi que par des actions de formation.
Article 10
Les Parties mettent au point, par la voie diplomatique, les actions découlant du présent Accord en attendant d'élaborer en commun des programmes fixant les axes prioritaires de leur coopération et de leurs échanges dans les domaines de la culture, de la science et de la technique, conformément aux dispositions du Traité (art. 15).
Article 11
Chacune des Parties contractantes notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa Constitution pour l'entrée en vigueur du présent Accord ; celui-ci prendra effet à la date de la réception de la dernière de ces notifications.
Le présent Accord est conclu pour une durée de cinq années. Sa validité sera prorogée par tacite reconduction de cinq ans en cinq ans, sauf si l'une des Parties notifie à l'autre, par écrit et avec un préavis de six mois avant l'expiration de la période de validité en cours, sa décision de le dénoncer.
Fait à Almaty, le 17 septembre 1993, en double exemplaire original, chacun en langues françaises et kazakhe, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française :
Le ministre
des affaires étrangères,
Alain Juppé
Pour le Gouvernement
de la République
du Kazakhstan :
Le ministre de la culture,
Erkegali Rakhmadiev