J.O. Numéro 220 du 23 Septembre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 14528

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Décret no 98-851 du 16 septembre 1998 portant application des dispositions des articles 16, 17 et 19 de la loi no 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines


NOR : EQUB9801005D


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la loi no 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines, notamment ses articles 16, 17 et 19 ;
Vu le code des pensions de retraite des marins ;
Vu le décret du 17 juin 1938 modifié relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins ;
Vu le décret no 77-663 du 27 juin 1977 modifié relatif à l'allocation de remplacement instituée par l'article 1106-3-1 du code rural ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
TITRE Ier
DISPOSITIONS PORTANT APPLICATION
DE L'ARTICLE 16 DE LA LOI

Art. 1er. - La cotisation visée au quatrième alinéa du I de l'article 16 de la loi du 18 novembre 1997 susvisée est assise sur le salaire forfaitaire de la 3e catégorie ; son taux est de 8 %.
Lorsque le conjoint concourt à temps partiel à l'activité de l'entreprise ou de l'exploitation, le salaire forfaitaire d'assiette est réduit à une fraction de son montant égale au rapport entre la durée du travail effectué et la durée légale du travail applicable aux salariés de la branche concernée.
L'activité du conjoint au sein de l'entreprise ou de l'exploitation est prise en compte et donne lieu à cotisation à partir du premier jour du mois qui suit le dépôt, auprès de l'Etablissement national des invalides de la marine par le chef d'entreprise ou d'exploitation, de la demande de participation au régime de pension visé au I de l'article 16 de la loi du 18 novembre 1997 susvisée. Cette prise en compte prend fin le dernier jour du mois au cours duquel le chef d'entreprise ou d'exploitation manifeste, dans les mêmes formes, sa volonté de mettre fin à cette participation.

Art. 2. - Sous réserve des conditions visées au premier alinéa du I de l'article 16 de la loi du 18 novembre 1997 susvisée, le droit à pension est acquis dès lors que le chef d'exploitation a acquitté, au titre du conjoint intéressé, une cotisation correspondant à trois mois d'activité.
La pension est calculée à raison de 1 % du salaire forfaitaire défini à l'article 1er par année de cotisation, dans la limite maximale de trente-sept années et demie.
Pour la constitution du droit à pension, la période de cotisation correspondant à une participation à temps partiel à l'activité de l'entreprise ou de l'exploitation est prise en compte pour sa totalité pour la détermination des durées de cotisation ou d'activité mentionnées aux alinéas ci-dessus. Toutefois, pour la liquidation de la pension, elle n'est comptée que pour la fraction de sa durée égale au rapport entre la durée du travail effectuée et la durée légale du travail applicable aux salariés de la branche concernée.
Dans le décompte final des périodes de cotisation prises en compte pour la pension, la fraction de semestre égale ou supérieure à trois mois est comptée par six mois. La fraction de semestre inférieure à trois mois est négligée.
La bonification pour enfants visée à l'article L. 17 du code des pensions de retraite des marins est accordée au bénéficiaire de la pension définie au présent article lorsque celui-ci a élevé les enfants dans les conditions décrites à l'article R. 14 du code.

Art. 3. - La validation totale ou partielle, dans les limites fixées par la loi, des périodes de participation à l'activité de l'entreprise ou de l'exploitation antérieures à la date d'entrée en vigueur de la loi du 18 novembre 1997 susvisée est subordonnée au versement d'une cotisation calculée dans les conditions déterminées à l'article 1er ci-dessus.
Si la demande de validation est formulée dans le délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret, ladite cotisation est assise sur le salaire forfaitaire applicable à la date d'entrée en vigueur de la loi. Si la demande de validation est formulée au-delà du délai précité, la cotisation est assise sur le salaire forfaitaire en vigueur à la date de la demande.

Art. 4. - La durée de chaque période pendant laquelle, par application des dispositions de l'article 16 de la loi du 18 novembre 1997 susvisée, les versements des cotisations et contributions d'un propriétaire embarqué au régime de retraite des marins sont partagés avec son conjoint ne peut être inférieure à un an. Toutefois, cette durée peut être réduite en cas de cessation de la participation du conjoint à l'activité de l'entreprise ou de l'exploitation.
La prise en compte, à ce titre, de la période visée au premier alinéa est subordonnée au dépôt, par le conjoint bénéficiaire, d'une demande écrite adressée à l'Etablissement national des invalides de la marine. L'intéressé peut, dans les mêmes formes, manifester sa volonté de mettre fin au partage des cotisations et contributions.
Les demandes visées ci-dessus prennent effet le premier jour du mois civil suivant leur dépôt.

Art. 5. - La pension acquise sur la caisse de retraites des marins par le propriétaire embarqué, liquidée dans les conditions prévues par le code des pensions de retraite des marins, fait l'objet, pour la part correspondant aux périodes de partage des versements des cotisations et contributions, d'un partage à raison d'un tiers pour le conjoint et de deux tiers pour le propriétaire embarqué. La fraction de la pension faisant l'objet du partage est égale au rapport entre la durée de la période de partage des cotisations et contributions et la durée totale des services du propriétaire embarqué.
La concession et l'entrée en jouissance de la part de pension attribuée au conjoint interviennent au moment de la concession et de l'entrée en jouissance de la pension attribuée au propriétaire embarqué. En cas de décès du propriétaire embarqué avant la concession de la pension, la concession et l'entrée en jouissance de la part attribuée au conjoint interviennent à la date à laquelle celui-ci réunit les conditions pour bénéficier, en application des dispositions du code des pensions de retraite des marins, de la pension de réversion du chef du propriétaire décédé.
Lorsque la pension du propriétaire embarqué donne lieu à bonification pour enfants, la part de pension attribuée au conjoint bénéficie de bonification dès lors que ce dernier a contribué à élever les enfants ouvrant droit à la bonification.
La part de pension attribuée au conjoint en application des alinéas ci-dessus constitue un droit propre de l'intéressé. Comme la pension attribuée au propriétaire embarqué, elle est soumise à l'application à sa situation personnelle des dispositions du code des pensions de retraite des marins et du décret du 17 juin 1938 modifié susvisé.
TITRE II
DISPOSITIONS PORTANT APPLICATION
DE L'ARTICLE 17 DE LA LOI

Art. 6. - Le droit à l'allocation de remplacement instituée à l'article 17 de la loi du 18 novembre 1997 susvisée est subordonné aux conditions définies ci-dessous :
1. Le chef d'entreprise ou d'exploitation, dont la conjointe participante est ayant droit, doit réunir les conditions de cotisation à la caisse générale de prévoyance des marins définies à l'article 29 du décret du 17 juin 1938 susvisé et être à jour de la cotisation visée à l'article 1er du présent décret.
2. La conjointe participante doit cesser effectivement tout travail sur l'exploitation ou dans l'entreprise pendant une semaine au moins comprise dans une période commençant six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se terminant dix semaines après celui-ci et être effectivement remplacée dans ces travaux. Les travaux autres que ceux qui ont directement pour objet la mise en valeur de l'exploitation ou l'activité de l'entreprise et, notamment, ceux qui concernent la tenue du ménage familial ne sont pas pris en considération pour l'application de ces dispositions.
En cas de naissances multiples ou d'accouchement par césarienne, la période postnatale ci-dessus est portée à douze semaines ; elle est portée à quatorze semaines en cas de naissances multiples intervenant par césarienne. Lorsque l'accouchement survient avant la date prévue, la période pendant laquelle le remplacement peut intervenir est prolongée du nombre de jours correspondant. En cas d'adoption, la période de remplacement doit se situer dans une période de dix semaines suivant l'arrivée de l'enfant au foyer, cette période étant prolongée de sept jours en cas d'adoptions multiples.
3. Le remplacement doit durer une semaine au moins.

Art. 7. - L'allocation de remplacement visée à l'article 6 ci-dessus est versée par la caisse générale de prévoyance des marins pendant une durée maximum de cinquante-six jours se situant pendant la période de cessation d'activité prévue au même article . Le congé correspondant à ce remplacement peut être fractionné en deux périodes, sans que l'une d'elles puisse être inférieure à sept jours.
En cas d'état pathologique résultant de la grossesse et attesté par un certificat médical, la durée maximale de service de l'allocation de remplacement fixée à l'alinéa ci-dessus est augmentée de quatorze jours. Les deux semaines supplémentaires de remplacement peuvent être prises, au cours de la période prénatale, dès la déclaration de la grossesse. Elles peuvent s'ajouter à la période de cessation de travail débutant six semaines avant la date présumée de l'accouchement sans devoir nécessairement lui être reliées.
Les durées maximales de service de l'allocation fixées aux deux alinéas précédents sont prolongées, en cas de naissances multiples ou d'accouchement par césarienne, de quatorze jours à prendre au cours des douze semaines suivant la date de l'accouchement. Lorsqu'il s'agit de naissances multiples intervenant par césarienne, les durées maximales de service de l'allocation sont prolongées de vingt-huit jours à prendre au cours des quatorze semaines suivant la date d'accouchement.
En cas d'adoption, la durée maximale de service de l'allocation est fixée à vingt-huit jours à prendre dans les dix semaines suivant la date de l'arrivée de l'enfant au foyer ; cette durée est prolongée de sept jours, à prendre dans les douze semaines qui suivent l'arrivée des enfants au foyer, en cas d'adoptions multiples.

Art. 8. - Le montant de l'allocation de remplacement visée à l'article 6 ci-dessus est déterminé dans les conditions visées aux paragraphes I et III de l'article 4 du décret du 27 juin 1977 susvisé, applicables aux assurées qui embauchent directement un remplaçant.
Ce montant est réduit au prorata de la participation de la conjointe remplacée à l'activité de l'entreprise ou de l'exploitation, lorsque l'intéressée participe à cette exploitation à temps partiel, calculée dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article 1er ci-dessus.
En aucun cas, le montant de l'allocation de remplacement servie pour le remplacement d'une personne exerçant son activité à temps partiel ne peut être supérieur à la moitié de celui qui serait servi pour le remplacement d'une personne exerçant son activité à temps complet.
Lorque la conjointe participante ou le ménage assure déjà la charge de deux enfants au moins dans les conditions prévues à l'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale ou lorsque la conjointe participante a déjà mis au monde au moins deux enfants nés viables, l'allocation de remplacement est égale, pendant une période maximale de sept jours, au moment réel des frais exposés dans la limite d'un prix de journée n'excédant pas 120 % du prix de référence visé au I de l'article 4 du décret du 27 juin 1977 susvisé, à la condition que la conjointe participante cesse son travail pendant quatorze jours au moins.

Art. 9. - Le bénéfice de l'allocation prévue à l'article 6 ci-dessus doit être demandé à l'Etablissement national des invalides de la marine au moyen d'un imprimé dont le modèle est fixé par l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche pris pour l'application du décret du 27 juin 1977 susvisé. Un exemplaire de cet imprimé est joint au carnet de maternité délivré aux conjointes participantes du régime défini au I de l'article 16 de la loi du 18 novembre 1997 susvisée.
La demande doit, sauf cas de force majeure, être adressée vingt jours au moins avant la date prévue pour l'interruption d'activité à l'Etablissement national des invalides de la marine, qui doit faire connaître sa décision dans un délai de dix jours après réception de la demande.
L'allocation est versée par la Caisse générale de prévoyance des marins à la conjointe bénéficiaire sur présentation, par celle-ci, dès la fin du remplacement, d'une copie de la fiche de paie du remplaçant.
TITRE III
DISPOSITIONS PORTANT APPLICATION
DE L'ARTICLE 19 DE LA LOI

Art. 10. - Le premier alinéa de l'article R. 15 du code des pensions de retraite des marins est remplacé par les dispositions suivantes :
« La pension de réversion dont peut bénéficier la veuve du marin visée à l'article L. 18 ou le conjoint survivant d'une femme marin visé à l'article L. 18-1 est égale à 54 % de la pension et des bonifications dont le marin ou la femme marin était titulaire ou, au cas où ils seraient décédés avant d'être pensionnés, de la pension et des bonifications qu'ils auraient obtenues à cinquante-cinq ans en raison de leurs services effectifs.
« L'âge à partir duquel la veuve d'un marin peut prétendre à la pension prévue par le premier alinéa de l'article L. 18 est fixé à quarante ans. »

Art. 11. - Le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 septembre 1998.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Louis Le Pensec