J.O. Numéro 220 du 23 Septembre 1998
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Texte paru au JORF/LD page 14528
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Décret no 98-850 du 16 septembre 1998 relatif aux missions et au recrutement du corps des assistants d'administration de l'aviation civile
NOR : EQUA9801170D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'équipement, des transports et du logement et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de catégorie B, modifié par le décret no 97-301 du 3 avril 1997 ;
Vu le décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues, modifié par le décret no 97-996 du 23 octobre 1997, notamment ses articles 2 et 4 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 23 mai 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Les assistants d'administration de l'aviation civile régis par les décrets du 18 novembre 1994 susvisés participent aux tâches d'études et de gestion administrative en administration centrale, dans les services techniques centraux et dans les services déconcentrés de la direction générale de l'aviation civile, dans les établissements publics qui en relèvent ainsi que dans l'établissement public Météo-France.
Ils participent notamment à l'exercice de la tutelle économique et financière des compagnies aériennes et des gestionnaires d'aérodrome, à la mise en oeuvre et au contrôle d'application de la réglementation spécifique au transport aérien et au personnel navigant.
Ils ont vocation à assurer l'encadrement des agents chargés des fonctions d'application et d'exécution.
Art. 2. - Par dérogation aux dispositions du 2o de l'article 4 du décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé, les membres du corps des assistants d'administration de l'aviation civile sont recrutés à raison d'un cinquième des nominations, soit au choix parmi les agents inscrits sur une liste d'aptitude, soit par examen professionnel.
Les nominations effectuées en application de l'alinéa précédent sont réparties par moitié entre les deux modalités de recrutement qui y sont prévues.
Les postes non pourvus au titre du choix sur la liste d'aptitude peuvent être pourvus par la voie de l'examen professionnel et inversement.
Art. 3. - I. - Peuvent être nommés assistants d'administration de l'aviation civile par la voie de l'examen professionnel les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C ou de même niveau en fonctions depuis au moins cinq ans dans un service de la direction générale de l'aviation civile, dans les établissements publics qui en relèvent ainsi que dans l'établissement public Météo-France et comptant au moins neuf ans de services publics.
Ces conditions doivent être remplies au 1er janvier de l'année de l'examen.
II. - Peuvent être nommés assistants d'administration de l'aviation civile au choix parmi les agents inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire les fonctionnaires appartenant depuis au moins cinq ans aux corps d'adjoints d'administration de l'aviation civile, d'agents d'administration de l'aviation civile ou d'agents des services techniques de l'aviation civile et comptant au moins douze ans de services publics.
Ces conditions doivent être remplies au 1er janvier de l'année d'établissement de la liste d'aptitude.
Art. 4. - Les règles d'organisation générale de l'examen professionnel, la nature et le programme des épreuves sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'aviation civile.
Art. 5. - Après leur nomination, les candidats reçus à l'examen professionnel ou recrutés au choix sur une liste d'aptitude en application de l'article 2 du présent décret reçoivent une formation particulière dont la durée et les modalités sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Art. 6. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 septembre 1998.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter