J.O. Numéro 217 du 19 Septembre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 14272

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 98-836 du 14 septembre 1998 portant application des articles L. 88-2 et L. 89-2 du code du domaine de l'Etat


NOR : INTM9800017D


Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code du domaine de l'Etat (partie Législative), et notamment ses articles L. 88-2 et L. 89-2 ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu le décret no 55-885 du 30 juin 1955 relatif à l'introduction dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion de la législation et de la réglementation métropolitaines concernant le domaine public maritime et l'exécution des travaux mixtes, et modifiant le statut de la zone dite « des cinquante pas géométriques » existant dans ces départements, modifié par le décret no 61-561 du 3 juin 1961 ;
Vu le décret no 60-406 du 26 avril 1960 relatif à l'adaptation du régime législatif et de l'organisation administrative des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, modifié par le décret no 89-850 du 16 novembre 1989 ;
Vu le décret no 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 25 novembre 1997 ;
Vu les avis des conseils généraux de la Guadeloupe en date du 20 novembre 1997 et de la Guyane en date du 23 décembre 1997 ;
Après consultation, selon la procédure d'urgence, du conseil général de la Martinique en date du 23 octobre 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Art. 1er. - Il est inséré, au titre IV du livre IV du code du domaine de l'Etat (2e partie : Décrets en Conseil d'Etat), un chapitre Ier bis ainsi rédigé :
« Chapitre Ier bis
« Dispositions spéciales aux départements
de la Guadeloupe et de la Martinique
« Art. R. 170-11. - Chacune des commissions départementales de vérification des titres instituée dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique par l'article L. 89-2 comprend :
« - un magistrat du siège en activité, ou un magistrat honoraire de l'ordre judiciaire, résidant dans le département, proposé par le premier président de la cour d'appel, après avis de l'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se situe le département ;
« - un magistrat de la chambre régionale des comptes des Antilles et de la Guyane proposé par le président de celle-ci ;
« - un membre, en activité ou honoraire, du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, résidant dans le département et proposé par le président du tribunal administratif.
« Ces membres sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
« Art. R. 170-12. - Sont associés aux travaux de la commission départementale de vérification des titres :
« - un notaire inscrit sur la liste des notaires du département, désigné par le président de la commission sur présentation de la chambre départementale des notaires ;
« - un représentant du directeur départemental de l'équipement ;
« - un représentant du directeur des services fiscaux.
« Art. R. 170-13. - La commission départementale de vérification des titres siège à la cour d'appel dans le ressort de laquelle se situe le département.
« Le président de la commission peut toutefois décider de tenir des audiences au siège des tribunaux d'instance ou des tribunaux de grande instance du département.
« Art. R. 170-14. - La procédure devant la commission est régie par les dispositions du livre Ier du nouveau code de procédure civile, sous réserve des dispositions des articles R. 170-15 à R. 170-27.
« Art. R. 170-15. - Les titres soumis à la vérification de la commission en application du deuxième alinéa de l'article L. 89-2 sont soit déposés au secrétariat de celle-ci contre délivrance d'un reçu, soit adressés audit secrétariat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« Les titres et, le cas échéant, les documents joints sont fournis en quatre exemplaires dont l'un au moins est certifié conforme à l'original.
« Un registre spécial tenu par le secrétariat de la commission porte mention du dépôt ou de la réception des titres. Un arrêté du préfet du département précise les modalités suivant lesquelles ces mentions sont portées à la connaissance du public.
« Art. R. 170-16. - Le délai mentionné à l'article L. 89-2 court à compter de la publication au Journal officiel de l'arrêté interministériel mentionné à l'article R. 170-11.
« Art. R. 170-17. - Les requérants peuvent présenter leurs explications à la commission et ont la faculté de se faire assister ou représenter dans les conditions fixées à l'article 828 du nouveau code de procédure civile.
« Art. R. 170-18. - Dans le délai d'un mois à compter de la date de dépôt ou de la réception mentionné à l'article R. 170-15, un exemplaire des titres et documents est adressé par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, par le secrétariat de la commission au directeur des services fiscaux. Celui-ci consulte les archives de la commission créée en application de l'article 10 du décret no 55-885 du 30 juin 1955 pour vérifier si elles contiennent des pièces relatives aux titres en cause.
« Le directeur des services fiscaux rend compte à la commission et adresse à celle-ci les documents figurant dans lesdites archives.
« Il présente, s'il le juge utile, ses observations, qui sont communiquées aux parties par le secrétariat de la commission.
« La commission ne peut examiner la demande avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de réception de la transmission mentionnée au premier alinéa par le directeur des services fiscaux, sauf si la réponse de celui-ci lui est parvenue avant l'expiration de ce délai.
« Art. R. 170-19. - Un exemplaire des titres et documents est adressé, dans le délai d'un mois, par le secrétariat de la commission au préfet pour l'application du huitième alinéa de l'article L. 89-2.
« Art. R. 170-20. - Le président de la commission désigne, au sein de celle-ci, un rapporteur pour chacune des demandes présentées à la commission. Le rapporteur est chargé d'entendre le requérant ou son représentant et toute personne dont il juge l'audition utile.
« Le rapport expose l'objet de la demande et les moyens des parties ; il précise les questions de fait et de droit soulevées par la requête et fait mention des éléments propres à éclairer le débat.
« Le magistrat chargé du rapport peut, si les parties ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries. Il en rend compte à la commission dans son délibéré.
« Art. R. 170-21. - Le président convoque les membres de la commission et les personnes mentionnées à l'article R. 170-12. La convocation mentionne les noms des requérants, les titres dont la vérification est demandée, la localisation des immeubles sur lesquels portent ces titres et la date du dépôt ou de réception de la demande.
« Art. R. 170-22. - Le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la commission a son siège reçoit copie de la convocation adressée aux membres de la commission.
« Il peut intervenir pour faire connaître son avis sur l'application de la loi.
« Art. R. 170-23. - Le requérant, ou son représentant, est avisé au moins un mois à l'avance et par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, du lieu, du jour et de l'heure à laquelle les titres en sa possession seront examinés par la commission.
« Art. R. 170-24. - Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport du rapporteur et les observations du requérant ou de son représentant et, le cas échéant, des autres parties, la commission se prononce sur la validité des titres présentés. Les personnes visées à l'article R. 170-12 ne participent pas à ses délibérations.
« Art. R. 170-25. - Les décisions de la commission sont motivées. Les décisions concernant les titres examinés sans que le notaire ait pu prêter son concours aux travaux de la commission, en application de la deuxième phrase du cinquième alinéa de l'article L. 89-2, en portent mention.
« Art. R. 170-26. - La décision est notifiée au requérant ou à son représentant, aux autres parties à l'instance, au préfet du département et au procureur de la République, par le secrétariat de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« Art. R. 170-27. - Les décisions de la commission peuvent faire l'objet, dans les deux mois de leur notification, d'un recours devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège la commission.
« L'appel est formé et jugé selon la procédure avec représentation obligatoire. »

Art. 2. - Il est inséré au chapitre Ier du titre IV du livre IV du code du domaine de l'Etat (2e partie : Décrets en Conseil d'Etat) un article R. 169-4 ainsi rédigé :
« Art. R. 169-4. - Il est fait application à la commission départementale de vérification des titres instituée dans le département de la Guyane par l'article L. 88-2 des dispositions des articles L. 170-11 à R. 170-18 et R. 170-20 à R. 170-27, sous réserve des modifications suivantes :
« - le premier alinéa de l'article R. 170-13 est remplacé par les dispositions suivantes : "La commission départementale de vérification des titres siège à Cayenne auprès de la chambre détachée de la cour d'appel de Fort-de-France" ;
« - à l'article R. 170-14, les mots : "des articles R. 170-15 à R. 170-27" sont remplacés par les mots : "des articles R. 170-15 à R. 170-18 et R. 170-20 à R. 170-27 ;
« - à l'article R. 170-27, les mots : "devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège la commission" sont remplacés par : "devant la chambre détachée de la cour d'appel de Fort-de-France qui siège à Cayenne". »

Art. 3. - Les magistrats membres des commissions départementales de vérification des titres instituées par les articles L. 88-2 et L. 89-2 du code du domaine de l'Etat perçoivent une indemnité de vacation selon des taux fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget.
Les magistrats membres des commissions, les personnes associées aux travaux de celles-ci et mentionnées à l'article R. 170-12 du code du domaine de l'Etat ainsi que les personnels du secrétariat des commissions ont droit au remboursement des frais engagés à l'occasion de leurs déplacements.

Art. 4. - Les indemnités de vacation des magistrats membres des commissions, les rémunérations des personnels vacataires recrutés pour le secrétariat de celles-ci et les indemnités de remboursement de frais versées en application du second alinéa de l'article 3 sont prises en charge par le budget du ministre de la justice, à l'exclusion des indemnités de remboursement des frais versées aux fonctionnaires associés aux travaux de la commission et mentionnés à l'article R. 170-12 du code du domaine de l'Etat, qui sont prises en charge par leurs administrations respectives.

Art. 5. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 septembre 1998.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
ministre de l'intérieur par intérim,
Jean-Jack Queyranne
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Jean-Jack Queyranne
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter