J.O. Numéro 213 du 15 Septembre 1998
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Texte paru au JORF/LD page 14087
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Recommandation no 98-2 du 1er septembre 1998 du Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'ensemble des services de télévision et de radio relative aux élections partielles
NOR : CSAX9804002X
Vu le code électoral,
Vu la loi no 77-808 du 19 juillet 1977, et notamment son article 11 ;
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 1er, 13, 14, 16 et 28 ;
Après en avoir délibéré,
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel adresse à l'ensemble des services de télévision et de radio la recommandation suivante, qui s'applique pendant les campagnes précédant des élections partielles :
I. - Traitement de l'actualité liée aux élections
1o Lorsqu'il est traité d'une élection partielle, les services de télévision et de radio veillent à ce que les candidats ou listes de candidats, les personnalités ou forces politiques qui les soutiennent bénéficient d'une présentation et d'un accès équitables à l'antenne en rendant compte de toutes les candidatures.
2o Les comptes rendus, commentaires et présentations auxquels donnent lieu ces élections doivent être exposés par les rédactions avec un souci constant d'équilibre et d'honnêteté. Les rédactions veillent à ce que le choix des extraits des déclarations et écrits des candidats, des représentants de listes ou de formations politiques ainsi que les commentaires auxquels ils peuvent donner lieu n'en dénaturent pas le sens général.
3o En ce qui concerne les magazines ou émissions spéciales d'information, le conseil demande aux services d'être attentifs à leur politique d'invitation afin que soit respecté le principe d'équité.
4o Dans les émissions du programme autres que l'information, le conseil considère qu'il y a lieu d'éviter les interventions liées à l'élection dans la mesure où la brièveté de la campagne ne permet pas le respect du principe d'équité dans les mêmes conditions de programmation.
5o Pour l'actualité non liée aux élections, le conseil considère qu'il est préférable de ne pas inviter de candidats, sauf en cas d'impératif de l'actualité.
II. - Autres obligations
1o Les services de télévision et de radio doivent pouvoir fournir au conseil, sur sa demande, des éléments relatifs aux temps de parole des personnalités politiques sur leur antenne.
2o Jusqu'à la date d'ouverture de la campagne électorale officielle, les collaborateurs de l'ensemble des services de télévision et de radiodiffusion sonore qui seraient candidats veillent à ce que leurs éventuelles interventions à l'antenne ou à l'écran ne puissent avoir aucune incidence électorale de nature à porter atteinte à l'égalité des candidats devant les moyens de propagande et donc à la sincérité du scrutin.
Ces mêmes collaborateurs s'abstiennent de paraître à l'antenne ou de s'exprimer sur les ondes dans l'exercice de leur fonction pendant toute la durée de la campagne électorale officielle.
3o Les services de communication audiovisuelle veillent à ce que l'utilisation qui pourrait être faite d'archives audiovisuelles comportant des images ou paroles de personnalités de la vie publique :
- ne donne pas lieu à des montages ou utilisations susceptibles de déformer le sens initial du document ;
- soit systématiquement assortie de leur source et de leur date.
4o Les principes dégagés par la jurisprudence du juge de l'élection doivent être scrupuleusement respectés.
En particulier, la diffusion de propos diffamatoires, mensongers, injurieux ou apportant des éléments nouveaux de polémique électorale à une date ou dans des conditions rendant une réponse impossible ou inopérante est de nature à fausser la sincérité du scrutin et, partant, à entraîner son annulation. En ce qui concerne les radios d'opinion, on rappellera qu'un soutien massif et exclusif à une liste ou un candidat qui s'analyserait comme la mise à disposition d'un temps d'antenne à des fins de propagande électorale pourrait être de nature à fausser la sincérité du scrutin et donc entraîner son annulation. Au surplus, les sommes correspondantes à la réalisation des émissions pourraient être regardées comme des dépenses électorales et à ce titre intégrées dans le compte de campagne du candidat.
III. - Dispositions diverses
1o L'article 14 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée interdit les émissions publicitaires radiodiffusées ou télévisées à caractère politique.
2o Conformément à l'article L. 49, alinéa 2, du code électoral, à partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser, par tout moyen de communication audiovisuelle, tout message ayant le caractère de propagande électorale.
3o Conformément à l'article L. 52-2 du code électoral, aucun résultat de l'élection, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public, par tout moyen de communication audiovisuelle, avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain. Il en est de même dans les départements et territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales avant la fermeture du dernier bureau de vote dans chacun des départements, territoires et collectivités territoriales concernés.
4o Conformément à l'article 11 de la loi du 19 juillet 1977 modifiée relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion, la diffusion et le commentaire de tout sondage portant directement ou indirectement sur le scrutin partiel sont interdits par quelque moyen que ce soit pendant la semaine qui précède le scrutin ainsi que pendant le déroulement de celui-ci.
5o Les services de communication audiovisuelle ont l'obligation de mettre en oeuvre, le cas échéant, le droit de réponse institué par l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982, maintenu en vigueur par la loi du 30 septembre 1986 modifiée susvisée.
La présente recommandation sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er septembre 1998.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
H. Bourges